CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16 février 2016, 14MA03442, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Samuel Deliancourt · Petites affiches · 23 mai 2016
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 16 févr. 2016, n° 14MA03442
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA03442
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2014, N° 1204126
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032076750

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Peg 2000 a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d’annuler, d’une part, l’arrêté du 20 juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a instauré une zone de protection de biotope, sous la dénomination « Falaises de la Riviera », sur les communes de La Turbie, d’Eze, de Villefranche-sur-Mer, de Beaulieu-sur-Mer et du Cap d’Ail, d’autre part, la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 7 août 2012 à l’encontre de cet arrêté, et, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 20 juin 2012 en tant qu’il inclut dans la zone de protection, en zone 3 relative aux falaises de Savaric, la parcelle cadastrée section AZ n° 57 et une partie de la parcelle cadastrée section AZ n° 45.

Par un jugement n° 1204126 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI Peg 2000.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, la SCI Peg 2000, représentée par Me C…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – l’arrêté n’a pas été pris au vu de l’avis du directeur régional de l’Office national des forêts, soit en l’espèce le directeur territorial Méditerranée, en méconnaissance de l’article R. 411-16 du code de l’environnement ;

 – en incluant la parcelle cadastrée section AZ n° 57 et une partie de la parcelle cadastrée section AZ n° 45 dans la zone 3 de l’aire de protection de biotope, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 411-15 du code de l’environnement ;

 – le tribunal a confondu la zone 3 de l’aire de protection de biotope avec une autre zone ;

 – l’article 2 de l’arrêté, qui interdit l’enlèvement et l’arrachage de la végétation, va à l’encontre de l’objectif affiché de protection des falaises alors que le seul risque est l’incendie ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Peg 2000 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

— les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

— et les observations de Me C…, représentant la SCI Peg 2000.

1. Considérant que, par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI Peg 2000 tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 20 juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a instauré une zone de protection de biotope, sous la dénomination « Falaises de la Riviera », sur les communes de La Turbie, d’Eze, de Villefranche-sur-Mer, de Beaulieu-sur-Mer et du Cap d’Ail, d’autre part, de la décision implicite portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 7 août 2012 à l’encontre de cet arrêté, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2012 en tant qu’il inclut dans la zone de protection, en zone n° 3 relative aux falaises de Savaric, la parcelle cadastrée section AZ n° 57 et une partie de la parcelle cadastrée section AZ n° 45 ; que la SCI Peg 2000 relève appel de ce jugement ;


Sur la légalité externe :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-16 du code de l’environnement : « I.- Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l’article R. 411-15 sont pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d’agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l’avis du directeur régional de l’Office national des forêts est requis (…) » ;

3. Considérant que l’arrêté en litige a été pris après avis, émis le 30 janvier 2012, du directeur de l’agence interdépartementale Alpes-Maritimes-Var de l’Office national des forêts ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’Office national des forêts a été réorganisé en 2002, les directions régionales ayant été supprimées, sauf en Corse et dans les départements d’outre-mer ; qu’ont été mises en place des directions territoriales, des agences territoriales et des unités territoriales ; que le directeur territorial Méditerranée était compétent pour les régions, existant à la date de l’arrêté préfectoral, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur ; que l’agence territoriale dont le directeur a émis l’avis regroupe deux départements ; que, dans ces conditions, l’avis doit être regardé comme ayant été émis par l’autorité régionale visée par l’article R. 411-16 du code de l’environnement ; qu’ainsi, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut être accueilli ;


Sur la légalité interne :

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-15 du code de l’environnement : « Afin de prévenir la disparition d’espèces figurant sur la liste prévue à l’article R. 411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département à l’exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces » ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article R. 411-15 du code de l’environnement que l’objectif principal d’un arrêté de biotope n’est pas la protection de la zone concernée contre le risque d’incendie mais la prévention de la disparition d’espèces protégées ; qu’en outre, si l’article 2 de l’arrêté contesté interdit en principe l’enlèvement et l’arrachage de la végétation, cette disposition ne s’applique pas aux activités autorisées par l’arrêté, au nombre desquelles figurent, en vertu de l’article 3, les activités forestières pour l’exploitation et l’entretien courant, l’article 5 régissant expressément les débroussaillements en bordure de route ; que, par conséquent, doit être écarté le moyen tiré de ce que l’article 2 de l’arrêté irait à l’encontre de l’objectif de protection des falaises de Savaric ;

6. Considérant, en second lieu, que l’arrêté en litige vise à garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires au maintien et à la reproduction des espèces protégées énumérées à l’article 1er de l’arrêté, soit, pour les espèces végétales, Nivéole de Nice, Ophrys de Bertoloni, Crocus de Ligurie, Camélée à trois coques, Lavatère maritime, Caroubier, Chou de montagne, Atracyle grillagé, Herbe barbue, Coronille de Valence, Sabline à feuille d’orpin, et, pour les espèces animales, Trichodrome échelette, Grand-ducB…, Monticole bleu, Faucon pèlerin, Lézard ocellé, Lézard des murailles, Lézard vert, Couleuvre d’Esculape, Phyllodactyle d’Europe, Hémidactyle verruqueux, Spéléomante de Strinati ;

7. Considérant que la SCI Peg 2000 n’invoque des moyens qu’à l’encontre de l’intégration dans la zone de protection de biotope d’une partie de la parcelle cadastrée section AZ n° 45 et de la parcelle cadastrée section AZ n° 57, dont elle est propriétaire, et ne conteste pas l’inclusion de la parcelle cadastrée section AZ n° 56, qui lui appartient aussi et sur laquelle sont situées en extrémité sud les falaises de Savaric ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’argumentaire scientifique établi en mars 2009 par M. A…, visé par l’arrêté préfectoral, que la parcelle cadastrée section AZ n° 57, qui est contigüe à la parcelle cadastrée section AZ n° 56, héberge des « stations d’espèces végétales protégées », soit l’herbe barbue dans les pelouses sèches et le caroubier dans les garrigues ; que la circonstance alléguée tenant à ce que les arbres et arbustes qui occupent le terrain ont été plantés par la SCI Peg 2000, avec le concours de l’Office national des forêts, ne permet pas d’établir que la parcelle en cause ne constituerait pas une formation naturelle peu exploitée par l’homme, au sens des dispositions de l’article R. 411-5 du code de l’environnement, dès lors qu’il s’agit de la plantation d’arbres et arbustes d’essence méditerranéenne destinée à reconstituer le couvert végétal totalement détruit par un incendie en 1986 ; qu’il en va de même de la présence d’anciennes restanques agricoles dont il est constant qu’elles ne sont plus exploitées depuis des décennies, en dehors des plantations qui viennent d’être mentionnées, alors même qu’elles auraient fait l’objet d’une restauration ; que le constat d’huissier du 30 juillet 2012 produit par la SCI Peg 2000 ne permet pas de remettre en cause ces éléments ; que, dans ces conditions, en incluant la parcelle cadastrée section AZ n° 57 dans la zone de protection de biotope, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;

8. Considérant, en revanche, qu’il ressort également des pièces du dossier que la partie de la parcelle cadastrée section AZ n° 45 intégrée, pour environ 58 % de sa superficie totale, dans la zone de protection est contigüe à la route de la moyenne corniche, l’autre partie jouxtant la maison principale et la maison de gardien de la SCI Peg 2000, implantés sur la partie de la parcelle non incluse dans l’arrêté de biotope ; qu’elle est la plus éloignée des falaises ; qu’elle ne supporte aucune « station d’espèce végétale protégée » ; que l’administration n’allègue pas qu’elle comporterait des habitats naturels d’espèces animales ; que deux jardins potagers et une bergerie y sont implantés ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 411-15 du code de l’environnement en intégrant partiellement cette parcelle dans la zone de protection ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI Peg 2000 est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu’elle était relative à la parcelle cadastrée section AZ n° 45, les dispositions correspondantes de l’arrêté préfectoral étant divisibles des autres prescriptions de l’arrêté ; que, par suite, le jugement, l’arrêté du 20 juin 2012 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux doivent, dans cette mesure, être annulés ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie principalement perdante dans la présente instance, le versement à la SCI Peg 2000 de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :


Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juin 2012 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux sont annulés en tant que la parcelle cadastrée section AZ n° 45 est partiellement intégrée dans la zone n° 3 « Savaric » de la zone de protection de biotope des « Falaises de la Riviera ».

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2014 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.


Article 3 : L’Etat versera à la SCI Peg 2000 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Peg 2000 et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Délibéré après l’audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

— M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,

 – M. Chanon, premier conseiller,

 – Mme D…, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

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N° 14MA03442 5

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CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16 février 2016, 14MA03442, Inédit au recueil Lebon