Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 juin 2016, 15MA02214, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 27 juin 2016, n° 15MA02214
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 15MA02214
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 8 mars 2015, N° 1302598
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032792740

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération en date du 23 janvier 2013 par laquelle le syndicat de l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Manosque a rejeté leur demande tendant à la distraction du périmètre syndical de leur parcelle cadastrée B1 n° 0153 sur le territoire de la commune de Manosque, de prononcer l’exclusion de leur parcelle du périmètre syndical, l’annulation des rôles en date des 30 avril et 31 octobre 2012 respectivement d’un montant de 40,84 et 40,77 euros, en date des 30 avril et 31 octobre 2013 respectivement d’un montant de 41,15 et 41,14 euros, en date des 30 avril et 31 octobre 2014 respectivement d’un montant de 41,60 et 41,61 euros, de condamner l’ASA aux entiers dépens, et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1302598 du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2015 et le 29 mars 2016, M. et Mme A…, représentés par Me F…, demandent à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 mars 2015 ;

2°) d’annuler la délibération du syndicat de l’ASA du canal de Manosque en date du 23 janvier 2013 ;

3°) d’annuler les rôles en date des 30 avril et 31 octobre 2012 d’un montant respectif de 40,84 et 40,77 euros, en date des 30 avril et 31 octobre 2013 d’un montant respectif de 41,15 et 41,14 euros, en date du 30 avril et 31 octobre 2014 d’un montant respectif de 41,60 et 41,61 euros, en date du 30 avril 2015 d’un montant de 41,60 euros, la notification d’opposition à tiers détenteur entre les mains de la Carsat Sud Est du 22 avril 2015 pour un montant de 247,11 euros, et le titre exécutoire notifié le 26 mai 2015 pour un montant de 1 000 euros ;

4°) d’enjoindre à l’ASA de rembourser les sommes déjà prélevées avec intérêts au taux légal à compter de leur perception ;

5°) de mettre à la charge de l’ASA une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – la délibération du 23 janvier 2013 n’a pas été votée après une procédure contradictoire ;

 – les actes antérieurs de propriété de la parcelle en cause ne font pas mention de la servitude ni de son inclusion dans le périmètre de l’ASA ;

 – ils ne sont pas adhérents de l’ASA et ne peuvent donc être redevables d’une quelconque taxe ;

 – la parcelle n’a plus, de façon définitive, d’intérêt à être comprise dans le périmètre de l’ASA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2016 l’ASA du canal de Manosque, représentée par Me D…, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge des époux A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – les conclusions nouvelles de la requête sont irrecevables, ainsi que les conclusions dirigées en première instance contre les rôles en date des 30 avril et 31 octobre 2012, en date des 30 avril et 31 octobre 2013, et en date de 2014, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux ;

 – les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi du 7 juillet 1881 déclarant d’utilité publique les travaux du canal de Manosque ;

 – l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

 – le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

 – le règlement d’administration publique pour l’entretien et l’exploitation du canal de Manosque du 12 octobre 1892 pris en application de la loi du 7 juillet 1881 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Pocheron,

 – et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A… sont propriétaires depuis le 6 janvier 2011 d’une parcelle cadastrée BI n° 153 sur la commune de Manosque ; que le 2 avril 2012, ils ont reçu un courrier de l’ASA du canal de Manosque les avisant que leur propriété était incluse dans le périmètre de l’association, et qu’ils seraient à ce titre redevables de la taxe syndicale à partir de l’année 2012 ; que, le 30 avril 2012, ils ont reçu un premier avis de sommes à payer pour un montant de 40,84 euros ; qu’ils ont reçu le 31 octobre 2012, puis deux fois par an, de nouveaux avis de sommes à payer correspondant au montant de la redevance syndicale ; que, le 30 mai 2012, ils ont sollicité par courrier auprès du président de l’ASA la distraction de leur parcelle du périmètre de l’association syndicale en application de l’article 38 de l’ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 et de l’article 32 des statuts de l’ASA, leur parcelle représentant une surface inférieure à 7 % de la surface totale du périmètre ; que, après un important échange de correspondances entre les époux A… et le président de l’ASA, le syndicat, par délibération du 23 janvier 2013, a rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas justifié d’une perte définitive d’intérêt du terrain concerné à être compris dans le périmètre de l’association syndicale ; que les intéressés ont alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Marseille en annulation de cette délibération et des rôles émis au titre des redevances syndicales pour les années 2012 à 2014 ; que, par jugement en date du 9 mars 2015, le tribunal a rejeté leur demande ; que, par la présente requête, M. et Mme A… sollicitent l’annulation de ce jugement, de la délibération du 23 janvier 2013, des avis de sommes à payer mis à leur charge de 2012 à 2014, d’une notification d’opposition à tiers détenteur du 22 avril 2015 entre les mains de la Carsat Sud Est, et d’un titre exécutoire émis à leur encontre par l’ASA et notifié le 26 mai 2015 ;

Sur la recevabilité de l’appel :

2. Considérant que les conclusions tendant à l’annulation du rôle du 30 avril 2015, de la notification d’opposition à tiers détenteur du 22 avril 2015 et du titre exécutoire reçu le 26 mai 2015, qui sont nouvelles en appel, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables ;

3. Considérant en revanche que M. et Mme A… sont recevables à présenter pour la première fois en appel des conclusions à fin d’injonction ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’ASA du canal de Manosque aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’association syndicale de rembourser les taxes syndicales déjà prélevées doit être écartée ;

Sur la délibération du 23 janvier 2013 du syndicat de l’ASA du canal de Manosque :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : « L’immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n’a plus de façon définitive d’intérêt à être compris dans le périmètre de l’association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l’autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l’immeuble. /La proposition de distraction est soumise à l’assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu’elle est définie au II de l’article 37, l’assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l’objet d’une délibération du syndicat. (…) ». ; qu’aux termes de l’article 32 des statuts de l’ASA du canal de Manosque approuvés le 12 décembre 2007 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence : « (…) La proposition de distraction est soumise à l’assemblée des propriétaires constitutive. Si la réduction de périmètre porte sur une surface inférieure à 7 % de la surface totale du périmètre de l’association, la décision de distraction fera seulement l’objet d’une délibération du syndicat. (…) » ; qu’une telle perte d’intérêt, qui peut résulter de l’action du propriétaire comme d’une cause étrangère à celui-ci, doit s’apprécier au regard de la nature du terrain et de sa destination, indépendamment de la qualité de celui qui en a la propriété au moment où la distraction est demandée ;

5. Considérant que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, y compris à valeur constitutionnelle, ne faisaient obligation au syndicat de l’ASA, qui disposait du courrier de saisine de M. et Mme A… et de leurs correspondances ultérieures par lesquels ils avaient pu exposer leurs arguments, d’entendre les observations des intéressés avant d’adopter la délibération en litige qui répondait à leur demande de distraction ; que les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont en tout état de cause pas applicables à la procédure en cause, de nature purement administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 23 janvier 2013 aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire préalable doit être écarté ;

6. Considérant que la délibération litigieuse, qui rejette une demande de distraction formée par les époux A… le 30 mai 2012, est, ainsi qu’il a été dit, fondée sur l’absence de réalité de la perte d’intérêt définitive du terrain concerné à être inclus dans le périmètre de l’ASA du canal de Manosque en application des dispositions précitées de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et des statuts de l’association ; que, par suite, les moyens tirés de l’absence de mention dans les actes de propriété antérieurs tant de l’existence d’une servitude que de l’inclusion de la parcelle dans le périmètre de l’ASA et de ce que les époux requérants ne seraient pas adhérents de l’association, qui sont inopérants à l’encontre de la délibération contestée, ne peuvent qu’être écartés ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est possible d’alimenter la parcelle BI n° 153 propriété des époux A… en eau d’irrigation à partir d’une rigole en sollicitant du voisin, propriétaire de la parcelle BI n° 158, le passage d’une canalisation, en application de l’article 25-5 des statuts de l’association syndicale qui dispose que « Les propriétaires s’autorisent mutuellement la pose de canalisations, la création de filioles ou autres ouvrages privés, aériens ou enterrés, entre les points d’eau (prises, canal, …) et la ou les parcelles souscrites à irriguer » ; que la taxe syndicale n’est que la contrepartie des dépenses à la charge de l’ASA et relatives à l’entretien et l’exploitation des ouvrages dont elle a la charge, susceptibles de permettre l’arrosage et l’irrigation des terres incluses dans son périmètre, indépendamment de l’usage que peuvent en avoir les propriétaires ; que, notamment, les circonstances que l’eau du canal n’est pas acheminée jusqu’à la parcelle en cause et que les requérants n’en auraient pas l’usage sont sans influence sur l’appréciation de la perte définitive d’intérêt à être compris dans le périmètre de l’ASA ; qu’en effet, l’association assure sa mission de transport d’eau brute depuis la prise située au barrage de l’Escale jusqu’à la parcelle d’origine en tête de lotissement auquel appartient ladite parcelle, par le canal principal et la filiole n° 1 du secteur Manosque III ; que la circonstance que lors des divisions successives de la parcelle cadastrée section F 255 dont est issue la parcelle BI 153, les propriétaires n’ont pas respecté leur obligation de raccordement des nouvelles parcelles en application de l’article 26 des statuts n’est pas de nature par elle-même à démontrer la perte d’intérêt de l’inclusion de cette parcelle dans le périmètre, le raccordement au réseau d’alimentation en eau étant, ainsi qu’il a été dit, toujours possible ; qu’il ressort en outre du plan produit par les requérants que la parcelle en cause est occupée par une maison à usage d’habitation et un garage, entourés d’un abri à bois, de deux terrasses carrelées, d’une entrée gravillonnée, d’un « espace d’aisance en dalles granitées », d’un « espace d’aisance en synthétique et graviers » et d’une aire de stationnement ; que l’existence de ces installations et aménagements, qui sont en partie réversibles, n’est pas de nature à établir que cette parcelle aurait définitivement perdu tout intérêt à l’usage des ouvrages d’alimentation en eau brute ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la distraction sollicitée par les époux A… était justifiée par le fait que leur parcelle n’avait plus de façon définitive d’intérêt à être compris dans le périmètre de l’ASA du canal de Manoque doit être écarté ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté leurs conclusions dirigées contre la délibération en date du 21 janvier 2013 du syndicat de l’ASA du canal de Manosque ;

Sur les avis des sommes à payer émis par l’ASA de 2012 à 2014 :

9. Considérant que les époux A… se bornent à soutenir que les titres de recettes en litige doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du syndicat de l’ASA du 21 janvier 2013 ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions dirigées contre lesdits titres ;

10. Considérant qu’il résulte de l’ensemble ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande de première instance, M. et Mme A… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d’injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu’être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge conjointe et solidaire de M. et Mme A… le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’ASA du canal de Manosque et non compris dans les dépens ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’ASA du canal de Manosque, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme A… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A… verseront à l’ASA du canal de Manosque une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Mme E… B… épouse A… et à l’association syndicale autorisée du canal de Manosque.

Délibéré après l’audience du 6 juin 2016, où siégeaient :

— M. Bocquet, président,

 – M. Pocheron, président-assesseur,

 – Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2016.

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N° 15MA02214

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