CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16MA01039, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 13 avr. 2017, n° 16MA01039
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 16MA01039
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 25 janvier 2016, N° 1400229
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034428897

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le conseil national de l’ordre des pédicures-pédologues a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 25 octobre 2013 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a accordé à M. D… B… l’autorisation d’exercer la profession de pédicure-podologue. Par un jugement n° 1400229 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 octobre 2013. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, M. B…, représenté par Me E…, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2016 ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par le conseil national de l’ordre des pédicures-pédologues ; 3°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des pédicures-pédologues la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :  – la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté, du défaut d’habilitation pour agir du président du conseil national de l’ordre des pédicures-podologues et de l’absence d’intérêt à agir de ce dernier ;  – le conseil national de l’ordre procède à une discrimination caractérisée et à une rupture d’égalité entre des situations identiques ;  – son diplôme de pédicure-pédologue lui a été délivré par une autorité compétente au sens des dispositions de l’article 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et du 2° de l’article L. 4322-4 du code de la santé publique ;  – les autres moyens soulevés devant le tribunal par le conseil national de l’ordre ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2016, le conseil national de l’ordre des pédicures-podologues, représenté par Me C…, SCP August et Debouzy, déclare se désister de la présente instance et action et demande à la Cour de rejeter les conclusions de l’appelant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu :  – le code de la santé publique ;  – le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :  – le rapport de M. Chanon, premier conseiller,  – les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,  – et les observations de Me A…, représentant M. B…. 1. Considérant que, par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier, sur la demande du conseil national de l’ordre des pédicures-podologues, a annulé la décision du 25 octobre 2013 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a accordé à M. B… l’autorisation d’exercer la profession de pédicure-podologue ; que M. B… relève appel de ce jugement ; Sur le « désistement » du conseil national de l’ordre des pédicures-podologues : 2. Considérant que le Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues, par un mémoire enregistré le 8 avril 2016, a déclaré « se désister de la présente instance et action » ; qu’il doit ainsi être regardé comme ayant entendu renoncer au bénéfice du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur sa demande, annulé la décision du 25 octobre 2013 ; 3. Considérant, toutefois, qu’eu égard aux effets qui s’attachent à l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu’il suit de là que la décision du 25 octobre 2013 ayant été et restant annulée, la requête de M. B…, qui tend à ce que la Cour annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre cette décision comme n’étant pas entachée d’excès de pouvoir, conserve son objet ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4. Considérant, qu’aux termes de l’article L. 4322-7 du code de la santé publique : « L’ordre des pédicures-podologues assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie (…). / Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l’ordre » ; qu’aux termes de l’article L. 4322-9 de ce code : « Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l’ordre des pédicures-podologues par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau (…). / Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession, ainsi que les oeuvres d’entraide. Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 4322-10 de ce code : « Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l’ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional ou interrégional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l’ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l’ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts (…). / Les décisions du conseil régional ou interrégional rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil national, par le pédicure-podologue demandeur, s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription (…) » ; qu’enfin l’article L. 4125-1 dispose : « Tous les conseils de l’ordre sont dotés de la personnalité civile ». 5. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 4322-7, L. 4322-10 et L. 4125-1 du code de la santé publique que, eu égard à l’objet et à la portée de la décision individuelle du préfet de région autorisant M. B… à exercer la profession de pédicure-podologue, le conseil national de l’ordre ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en lieu et place du conseil régional concerné, contre cette mesure ; qu’ainsi la fin de non-recevoir opposée par M. B…, tirée de l’irrecevabilité de la demande de première instance, doit être accueillie ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 25 octobre 2013 ; 7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le conseil national de l’ordre des pédicures-podologues et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à M. B… de la somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2016 est annulé.Article 2 : La demande présentée par le conseil national de l’ordre des pédicures-podologues devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.Article 3 : Le conseil national de l’ordre des pédicures-podologues versera à M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, au conseil national de l’ordre des pédicures-podologues et au ministre des affaires sociales et de la santé. Délibéré après l’audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :  – M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,  – M. Chanon, premier conseiller,  – Mme F…, première conseillère. Lu en audience publique, le 13 avril 2017. 2N° 16MA01039bb

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