CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 16MA01187, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 8e ch. - formation à 3, 13 févr. 2018, n° 16MA01187
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 16MA01187
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2016, N° 1303068
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036664108

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle la société France Télécom l’a reclassé au 10e échelon du grade de chef technicien des installations à l’indice 655 au 1er décembre 2011, ensemble la décision du 4 janvier 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la société France Télécom sur son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1303068 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions et a enjoint à la société Orange de reclasser M. D… au 11e échelon du grade de chef technicien à compter du 1er décembre 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2016, le 15 novembre 2017 et le 28 novembre 2017, la société Orange, représentée par Me A…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. D… devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. D… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c’est par une juste application des dispositions de l’article 14 du décret du 29 novembre 2011 que M. D… a été reclassé au 10e échelon du grade de chef technicien des installations au 1er décembre 2011.

Par deux mémoires enregistrés le 10 novembre 2017 et le 15 décembre 2017, M. D…, représenté par Me C…, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

 – la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

 – le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. d’Izarn de Villefort,

 – et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant qu’aux termes de l’article 13 du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom, dont la date d’entrée en vigueur a été fixée par l’article 17 au premier jour du mois suivant la date de sa publication au journal officiel de la République française, intervenue le 30 novembre 2011 : « Les techniciens des installations de France Télécom régis par le décret du 24 mai 1972 susvisé sont intégrés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés à identité de grade et d’échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon sous réserve des dispositions du tableau ci-après (…) / Le 11e échelon du grade de chef technicien mentionné à l’article 2 est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les chefs techniciens comptant au moins quatre ans d’ancienneté au 10e échelon sont reclassés au 11e échelon sans ancienneté. / Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des installations de France Télécom régi par le présent décret. (…) » ; qu’aux termes de l’article 14 du même décret : « La situation, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, des chefs techniciens des installations mentionnés à l’article 13 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l’ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur grade d’origine jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent décret, et été reclassés, à cette même date, dans ce grade d’origine (…), puis promus dans le grade de chef technicien des installations en application de l’article 10 du présent décret » ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. D…, technicien supérieur des installations de France Télécom, ayant atteint le 13e échelon de ce grade avec une ancienneté au 23 décembre 1996, a, par une décision notifiée le 14 décembre 2010, été promu au 8e échelon du grade de chef technicien des installations au 1er janvier 2011 ; qu’en application de l’article 13 du décret du 29 novembre 2011 cité au point 1, compte tenu d’une ancienneté dans ce dernier grade inférieure à trois ans, il devait normalement être intégré dans le nouveau corps régi par ce décret au 8e échelon du grade de chef technicien des installations en conservant cette ancienneté acquise ; que, s’il n’avait cessé d’appartenir à son grade d’origine, soit celui de technicien supérieur des installations, à la date du 1er décembre 2011 à laquelle le décret du 29 novembre 2011 est entré en vigueur, il aurait été reclassé, eu égard à son ancienneté dans ce grade supérieure à 4 ans, au 14e échelon de ce même grade en bénéficiant d’une ancienneté acquise au-delà de 4 ans ; que s’il avait été alors promu à cette date du 1er décembre 2011 dans le grade de chef technicien des installations, il aurait alors été classé dans son nouveau grade au 10e échelon sans ancienneté, ainsi que le prévoit l’article 10 du décret du 29 novembre 2011 ; que, dès lors, par application de l’article 14 du décret du 29 novembre 2011, M. D… devait être reclassé au 1er décembre 2011 au 10e échelon du grade de chef technicien des installations sans ancienneté ; que ne justifiant pas de 4 ans d’ancienneté au moins au

10e échelon à la date du 1er janvier 2012, il ne pouvait bénéficier à cette dernière date d’un reclassement au 11e échelon au titre de l’antépénultième alinéa de l’article 13 du décret du 29 novembre 2011 ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce que France Télécom avait fait une fausse application des dispositions de l’article 14 du décret du 29 novembre 2011 pour annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle la société France Télécom a reclassé M. D… au

10e échelon du grade de chef technicien des installations au 1er décembre 2011, ensemble la décision du 4 janvier 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la société France Télécom sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

4. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ;

5. Considérant que les moyens tirés des vices propres dont serait affectée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif ne peuvent utilement être invoqués à l’appui de conclusions tendant à la fois à l’annulation de cette décision et de l’acte en question ; qu’ainsi, M. D… ne peut utilement contester la compétence du signataire de la décision du 4 janvier 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 décembre 2012 ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Orange est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 21 décembre 2012 et du 4 janvier 2013 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 décembre 2012 ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. D… versera à la société Orange une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Orange et à M. B… D….

Délibéré après l’audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :

— M. Gonzales, président,

 – M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,

 – M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2018.

N° 16MA01187 2

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