CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 16MA01565, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 22 mars 2018, n° 16MA01565
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 16MA01565
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 24 février 2016, N° 1300347, 1300525
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036739620

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d’agglomération du Pays Ajaccien a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 665 954 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts correspondant aux sommes non compensées au titre des années 2006 à 2010 et une somme de 714 470 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts correspondant aux sommes non compensées au titre des années 2011 et 2012, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de compensation intégrale par l’Etat du dispositif d’exonération de taxe professionnelle puis de contribution foncière des entreprises mis en place par l’Etat en faveur des entreprises.

Par un jugement n° 1300347, 1300525 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien, représentée par la SCP Sartorio B… Sagalovitsch et associés, agissant par Me B…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 février 2016 ;

2°) de condamner l’Etat à verser les sommes de 1 642 954 euros au titre des années 2006 à 2010 et de 851 192 euros au titre des années 2011 et 2012 assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – l’Etat a commis une erreur dans la calcul de la compensation de l’exonération de la taxe professionnelle, prévue à l’article 1466 C du code général des impôts en ne prenant pas en compte l’abattement de 25 % des bases prévu par l’article 1472 A ter du code général des impôts ;

 – cette faute dans le calcul de la compensation du dispositif investissement PME justifie le remboursement du préjudice subi chiffré.

Par mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête

Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ;

 – la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

 – le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider la 3e chambre de la cour administrative d’appel de Marseille par intérim.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Haïli,

 – les conclusions de M. Ouillon , rapporteur public,

 – et les observations de Me A… de la SCP Sartorio B… Sagalovitsch et associés, représentant la communauté d’agglomération du pays ajaccien.

1. Considérant que la communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA) a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de compensation intégrale, par l’Etat, du dispositif d’exonération de taxe professionnelle puis de contribution foncière des entreprises mis en place par l’Etat en faveur des entreprises qui procèdent en Corse à une création d’établissement à compter du 1er janvier 2002 ; qu’elle relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser les sommes dues, et demande , en appel la condamnation de l’Etat à lui verser des sommes de 1 642 954 euros au titre des années 2006 à 2010 et de 851 192 euros au titre des années 2011 et 2012, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice dont s’agit ;

Sur les exonérations applicables en Corse :

2. Considérant, d’une part, que l’article 1466 B du code général des impôts créé par la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996, a institué une exonération dite « zone franche » au profit des contribuables procédant à des créations ou à des extensions d’entreprises en Corse entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ; qu’il prévoit, dans sa version applicable à l’espèce que : « I- Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les contribuables qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont, sous réserve des dispositions des cinquième à dixième alinéas, exonérés de taxe professionnelle au titre des créations et extensions d’établissement intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs par établissement, déterminé avant application de l’abattement prévu à l’article 1472 A ter. ( … ) »

3. Considérant d’autre part que l’article 1466 C du même code, créé par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, a prévu une exonération de taxe professionnelle sur la valeur locatives de certaines immobilisations en faveur des entreprises procédant à une création d’établissement à compter du 1er janvier 2002 ou réalisant des investissements dans des établissements situés en Corse ; que cet article prévoyait, dans sa version alors applicable « Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre prise dans les condition prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, quelque soit leur régime d’imposition, sont exonérés de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations afférentes aux créations d’établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002 ( … ) » ; qu’à la suite de la suppression de la taxe professionnelle, les mêmes dispositions ont été adoptées, par la loi 2009-1673 du 30 décembre 2009, pour la cotisation foncière des entreprises ;

4. Considérant enfin que l’article 1472 A ter du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 « Pour l’établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1995 et des années suivantes, les bases de ladite taxe imposée en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont, après application de l’article 1472 A bis, multipliées par un coefficient égal à 0,75. » ; qu’à compter du remplacement de la taxe professionnelle par la cotisation foncière des entreprises, ces dispositions ont été reprises par la loi n° 2009-1673 qui a prévu que : « Les bases de la cotisation foncière des entreprises imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0,75. » ;

Sur les compensations de ces exonérations :

5. Considérant d’une part qu’aux termes de l’article 48 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse : « (…) B Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 2002, la perte de recettes résultant, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues aux articles 1466 B bis et 1466 C du code général des impôts. Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse » ; qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 26 décembre 1996 « cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, groupements de communes (…) au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996 au profit de la commune ou du groupement » ; que ces dispositions ont été reprises après la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la cotisation foncière des entreprises ;

6. Considérant d’autre part que l’article 2 de la loi n° 94 1131 du 27 décembre 2001 a créé en son III un prélèvement sur les recettes de l’Etat afin de compenser pour chaque collectivité territoriale, groupement de communes doté d’une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de l’application de l’article 1472 A ter du code général des impôts ;

Sur la responsabilité de l’Etat :

7. Considérant qu’une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; que celui-ci, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition ; qu’enfin, l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité ;

8. Considérant que l’article 1466 C du code général des impôts qui prévoit l’exonération de certaines immobilisations pour les établissements exerçant leur activité en Corse ne mentionne pas expressément, contrairement à l’article 1466 B du même code, que le calcul de cette exonération de taxe professionnelle est déterminé avant application de l’abattement prévu à l’article 1472 A ter du même code ; que, par suite, la communauté d’agglomération du pays ajaccien n’est pas fondée à soutenir que la compensation des exonérations prévues par cet article, dites « investissement PME » devrait être calculée, comme pour l’article 1466 B du même code, sur le montant des bases exonérées avant application de l’abattement de 25 % dite « zone Corse » ; qu’au contraire, les bases exonérées au titre de « l’investissement PME » doivent être calculées après application de l’abattement de 25 % conformément à l’article 1472 A ter du code général des impôts qui prévoit que les bases de taxe professionnelle puis de contribution foncière des entreprises sont multipliées par un coefficient égal à 0,75 ; que la circonstance que l’article 48 de la loi du 22 janvier 2002 prévoyant la compensation de l’exonération « investissement PME » renvoie aux mêmes modalités de compensation prévues à l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse est sans incidence à cet égard ; que, dès lors, l’administration n’a pas commis de faute en calculant après application de l’abattement prévu à l’article 1472 A ter du code général des impôts, la compensation de l’exonération « investissement PME » au titre des années 2006 à 2012 ; qu’enfin, il résulte de l’instruction que la compensation de l’abattement de 25 % visé à l’article 1472 ter A du code général des impôts a donné lieu à compensation pour la communauté d’agglomération du pays ajaccien pour des montants non contestés par elle de 4 666 914 euros en 2006, 4 775 074 euros en 2007, 4 825 737 euros en 2008, 5 201 259 euros en 2009, 5 335 543 euros en 2010, 1 391 780 euros en 2011 et 1 527 083 euros en 2012, et qu’ainsi, la communauté d’agglomération du pays ajaccien n’établit pas avoir subi un préjudice indemnisable à ce titre ; qu’il s’ensuit que la communauté d’agglomération du pays ajaccien n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui payer les sommes réclamées assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien et au ministre de l’action et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :

— Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

 – M. Haïli, premier conseiller,

 – M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 mars 2018.

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N° 16MA01565

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