CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 26 décembre 2019, 18MA00655, Inédit au recueil Lebon

  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Refus du permis·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Plan

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch., 26 déc. 2019, n° 18MA00655
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA00655
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 6 décembre 2017, N° 1500040
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039811317

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif sur un terrain situé 161 route de Canta Gallet, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1500040 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, Mme C…, représentée par Me E…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2014 du maire de la commune de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— les modifications apportées au permis de construire initial ne requéraient pas de nouveau permis de construire car ni l’implantation de la construction ni la superficie du terrain d’assiette ne font l’objet du permis de construire modificatif ; la réduction de la superficie de la parcelle n’entraîne pas de changement d’implantation de la construction existante ; la réduction de la superficie de la parcelle du projet suite à la division de la parcelle cadastrée CT n° 272 ne crée pas de non-conformité car il n’existe plus de surface minimale des terrains à bâtir à la date du dépôt du permis de construire modificatif ; l’économie générale du projet n’est pas remise en cause ;

 – le projet ne méconnaît pas l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme ; le garage autorisé par le permis de construire initial du 23 mai 2006 est bien situé à 5 mètres de la limite séparative ; en outre, le permis de construire modificatif ne porte pas sur l’implantation ou l’extension du garage déjà existant ; en outre, le garage ne peut être regardé comme un bâtiment ;

 – le maire de la commune de Nice ne pouvait se fonder pour refuser le permis de construire sur le fait que le changement de destination du local deux-roues en habitation est contraire à la prescription du permis de construire initial ; en outre, le changement d’affectation du local deux-roues situé au 1er étage n’entraîne aucune méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme ;

 – le motif du refus de permis de construire relatif à l’évacuation des eaux pluviales n’est pas fondé ;

 – la voie privée d’accès de la propriété de Mme C… à la voie publique ne fait pas partie des modifications objet du permis de construire modificatif ; le service instructeur n’a pas sollicité de pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction du dossier et a donc estimé que le projet était complet ; l’existence de la voie d’accès est mentionnée aux plans joints à la demande de permis de construire et l’existence d’une servitude de passage sur la voie d’accès est sans incidence sur la légalité du permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers ;

La procédure a été communiquée à la commune de Nice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. portail,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me E…, représentant Mme C….

Considérant ce qui suit :

1. Mme C… a obtenu le 23 mai 2006 un permis de construire pour la réalisation d’une villa de 136,80 m² de surface hors oeuvre nette, alors qu’elle était co-indivisaire avec M. B… C… du terrain d’assiette du projet, la parcelle cadastrée section CT n° 272, d’une superficie de 5392 m², située 161 route de Canta Gallet, sur le territoire de la commune de Nice. En 2011, les consorts C… ont procédé à la division de ce fond, dont sont issues la parcelle cadastrée CT n° 359, propriété de M. B… C…, et la parcelle cadastrée CT n° 360, de 3 600 m², propriété de Mme A… C…. En 2014, Mme C… a demandé un permis de construire modificatif pour la parcelle cadastrée section CT n° 360, dont l’objet est, aux termes du formulaire de demande de permis de construire modificatif, le changement des garde-corps de la terrasse de l’étage, la modification du bandeau en pignon de la partie de terrasse couverte, la modification d’une ouverture sur façade Nord, la création d’une ouverture sur façade Nord, la pose d’une marquise sur le porte d’entrée, le déplacement du bassin EP, la modification de l’accès véhicule sur le haut lié au reprofilage de la voie d’accès commune, la réalisation de pilier de portail, la réalisation d’un muret anti chute le long de la toiture du garage, le reprofilage de la voie d’accès commune, la réalisation d’un soutènement le long de la voie d’accès commune. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif. Elle relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, le maire de la commune de Nice a fondé la décision contestée sur le fait que les modifications souhaitées par Mme C… nécessitaient le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire, eu égard à leur ampleur.

3. Les modifications apportées à un permis de construire initial peuvent donner lieu à la délivrance d’un permis de construire modificatif quand elles ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause la conception générale de la construction autorisée. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.

4. La circonstance que le projet en litige modifierait l’implantation de la villa par rapport à la limite nord de propriété, implantation prévue à 13 mètres de la limite séparative nord au lieu d’une implantation initialement prévue à 9,6 mètres, ne peut être regardée comme remettant en cause la conception générale du projet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la modification de la surface du terrain d’assiette, de 5 392 m² à 3 600 m², remette en cause cette conception générale. Il n’en ressort pas non plus que les autres modifications apportées à la construction modifient sa conception. Ces modifications prises ensemble ne modifient pas davantage la conception générale de la construction. C’est dès lors à tort que le maire de la commune de Nice a motivé le refus de permis de construire modificatif par la nécessité de déposer une nouvelle demande de permis de construire.

5. En deuxième lieu, le maire de la commune de Nice a fondé le refus de permis de construire modificatif sur la méconnaissance de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme, lequel dispose : « … Eaux pluviales: Tout projet soumis à permis de construire ou d’aménager doit comporter les ouvrages nécessaires pour collecter et évacuer les eaux pluviales conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune… ».

6. Il ressort du plan joint à la demande de permis de construire, produit par la commune en première instance, qu’il mentionne l’emplacement du nouveau bassin de rétention et son raccordement au réseau situé sous la voie d’accès à la propriété de Mme C…. La commune de Nice n’établit pas, ni d’ailleurs n’allègue, que l’évacuation des eaux pluviales ne s’effectuera pas conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. Ce motif ne pouvait pas justifier un refus de permis de construire modificatif.

7. En troisième lieu, le maire de la commune de Nice fonde aussi la décision attaquée sur les dispositions de l’article UC. 12 du règlement du plan local d’urbanisme, lequel dispose : « Stationnement Le nombre d’aires de stationnement exigé dépend de la destination des constructions. 12. 1 : Pour les stationnements deux-roues Les stationnements deux-roues sont exigés en fonction des besoins de l’établissement à réaliser pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Pour les autres destinations de construction, il est exigé une aire de stationnement deux-roues pour 70 m² de surface de plancher dont 50 % pour les deux-roues non-motorisés. ».

8. Eu égard à la surface de plancher créée, le règlement du plan local d’urbanisme impose la réalisation de deux aires de stationnement pour les deux-roues. Si le permis de construire modificatif entraîne la suppression de l’aire de stationnement pour les deux-roues située à l’étage, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial prévoit une deuxième aire pour deux-roues, située au rez-de-chaussée, et permettant le stationnement de deux engins. La circonstance que le permis de construire initial comporte une prescription imposant d’affecter les locaux deux-roues aux stationnement des véhicules ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis de construire modificatif réduisant le nombre d’aires de deux-roues, dès lors qu’il respecte les règles du règlement du plan local d’urbanisme. La suppression de l’aire de stationnement pour les deux-roues au 1er étage de la construction n’était pas de nature à justifier un refus de permis de construire modificatif.

9. En quatrième lieu, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. ».

10. Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage qui dessert la propriété de Mme C… figurent sur le plan de géomètre cité au point 6. Les dispositions de l’article R. 431-9 ne pouvaient donc pas justifier un refus de permis de construire.

11. En cinquième lieu, et en revanche, l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives … : En l’absence de polygone en secteur UCh, et sur le reste de la zone, les bâtiments doivent s’implanter en recul de 5 mètres minimum des limites séparatives. Ce recul est ramené à 3 mètres minimum pour les serres agricoles… ».

12. Les droits que Mme C… tient du permis initial devenu définitif font obstacle à ce que le maire de la commune de Nice lui oppose les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune auxquelles le permis de construire modificatif ne porte aucune atteinte supplémentaire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande de Mme C… porte notamment sur la réalisation d’un muret anti chute le long de la toiture du garage. Le projet porte ainsi une atteinte supplémentaire aux dispositions du plan local d’urbanisme méconnues par l’implantation du garage, lequel constitue un bâtiment au sens des dispositions précitées, à moins de 5 mètres de la limite séparative de propriété. Le maire de la commune de Nice était fondé à refuser le permis de construire sollicité pour ce seul motif.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées.


D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Nice.

Délibéré après l’audience du 12 décembre 2019, où siégeaient :

— M. Poujade, président,

 – M. portail, président assesseur,

 – M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2019.

2

N° 18MA00655

nb

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 26 décembre 2019, 18MA00655, Inédit au recueil Lebon