CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20 octobre 2020, 19MA02171 - 19MA02172 - 19MA02173 - 19MA02174, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 8e ch., 20 oct. 2020, n° 19MA02171 - 19MA02172 - 19MA02173 - 19MA02174
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA02171 - 19MA02172 - 19MA02173 - 19MA02174
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2019, N° 1708160
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042486059

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille :

 – sous le n° 1708160, d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2017 par lequel la commune de Fos-sur-Mer a refusé d’imputer sa pathologie au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 4 janvier 2016 au 31 juillet 2017 et d’enjoindre à la commune de Fos-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service ;

 – sous le n° 1708169, d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2017 par lequel la commune de Fos-sur-Mer a abrogé l’arrêté du 23 janvier 2017 et l’a placée en congé de maladie à

demi-traitement à compter du 31 juillet 2017 ainsi que « toutes décisions qui s’y rapportent, notamment la décision du 23 janvier 2017 » et d’enjoindre à la commune de Fos-sur-Mer de rétablir sa rémunération à plein traitement ;

 – sous le n° 1800015, d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2017 par lequel la commune de Fos-sur-Mer a abrogé l’arrêté du 23 janvier 2017 et l’a placée en congé de maladie à

demi-traitement à compter du 31 juillet 2017 et d’enjoindre à la commune de Fos-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service ;

 – sous le n° 1800019, d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2017 par lequel la commune de Fos-sur-Mer l’a placée en disponibilité d’office à compter du 4 janvier 2017 sans traitement ni droits à l’avancement et à la retraite et d’enjoindre à la commune de Fos-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service ;

— sous le n° 1803727, d’annuler la décision du 5 mars 2018 par laquelle la commune de Fos-sur-Mer a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service et d’enjoindre à la commune de Fos-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service à compter de la notification du jugement à intervenir ;

 – sous le n° 1804768, d’annuler l’arrêté du 9 avril 2018 de la commune de Fos-sur-Mer en tant qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service et d’enjoindre à la commune de Fos-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1708160 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 31 juillet 2017 en tant qu’il refuse l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… et enjoint à la commune de Fos-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1708169 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 31 juillet 2017 en tant qu’il a placé Mme B… en congé de maladie à

demi-traitement à compter du 31 décembre 2017 et enjoint à la commune de Fos-sur-Mer de rétablir la rémunération de cette dernière à plein traitement à compter du 31 juillet 2017, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1800015 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 6 décembre 2017 en tant qu’il a placé Mme B… en congé de maladie à demi-traitement à compter du 31 décembre 2017 et enjoint à la commune de Fos-sur-Mer de réexaminer la situation de cette dernière dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1800019 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 11 décembre 2017 plaçant Mme B… en disponibilité d’office à compter du 4 janvier 2017 et enjoint à la commune de Fos-sur-Mer de réexaminer la situation de cette dernière dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1803727 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 5 mars 2018 en tant qu’il refuse l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… et enjoint à la commune de Fos-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1804768 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 9 avril 2018 en tant qu’il refuse l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… et enjoint à la commune de Fos-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 9 mai 2019 sous le n° 19MA02171, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me D…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1708160 du

11 mars 2019 dans la mesure où il a annulé son arrêté du 31 juillet 2017 en tant qu’il refusait l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… et enjoint à la commune de

Fos-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’arrêté attaqué ne repose pas sur des motifs erronés, n’est pas entaché d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la pathologie dont souffre Mme B… ne peut être reconnue comme maladie contractée en service faute pour la requérante d’établir son imputabilité au service, qu’elle n’était pas, en outre, victime de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2019, Mme B…, représentée par Me C…, conclut au rejet de la requête de la commune de Fos-sur-Mer et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Fos-sur-Mer à fin d’annulation du jugement attaqué ne sont pas fondés, réitère les moyens soulevés en première instance à l’encontre de l’arrêté du maire de la commune de Fos-sur-Mer du 31 juillet 2017 et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

II. Par une requête enregistrée le 9 mai 2019 sous le n° 19MA02172, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me D…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1708169 du

11 mars 2019 dans la mesure où il a annulé son arrêté du 31 juillet 2017 en tant qu’il a placé Mme B… en congé maladie à demi-traitement à compter du 31 juillet 2017 et enjoint à la commune de Fos-sur-Mer de rétablir la rémunération de Mme B… à plein traitement à compter de la même date, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’arrêté attaqué ne repose pas sur des motifs erronés, n’est pas entaché d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la pathologie dont souffre Mme B… ne peut être reconnue comme maladie contractée en service faute pour la requérante d’établir son imputabilité au service, qu’elle n’était pas, en outre, victime de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2019, Mme B…, représentée par Me C…, conclut au rejet de la requête de la commune de Fos-sur-Mer et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Fos-sur-Mer à fin d’annulation du jugement attaqué ne sont pas fondés, réitère les moyens soulevés en première instance à l’encontre de l’arrêté du maire de la commune de Fos-sur-Mer du 31 juillet 2017 et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

III. Par une requête enregistrée le 9 mai 2019 sous le n° 19MA02173, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me D…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1800015 du

11 mars 2019 dans la mesure où il a annulé son arrêté du 6 décembre 2017 en tant qu’il a placé Mme B… en congé maladie à demi-traitement à compter du 31 juillet 2017 et enjoint à la commune de Fos-sur-Mer de réexaminer la situation de Mme B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’arrêté attaqué ne repose pas sur des motifs erronés, n’est pas entaché d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la pathologie dont souffre Mme B… ne peut être reconnue comme maladie contractée en service faute pour la requérante d’établir son imputabilité au service, qu’elle n’était pas, en outre, victime de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2019, Mme B…, représentée par Me C…, conclut au rejet de la requête de la commune de Fos-sur-Mer et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Fos-sur-Mer à fin d’annulation du jugement attaqué ne sont pas fondés, réitère les moyens soulevés en première instance à l’encontre de l’arrêté du maire de la commune de Fos-sur-Mer du 6 décembre 2017 et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

IV. Par une requête enregistrée le 9 mai 2019 sous le n° 19MA02174, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me D…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1800019 du

11 mars 2019 dans la mesure où il a annulé son arrêté du 11 décembre 2017 en tant qu’il a placé Mme B… en disponibilité d’office à compter du 4 janvier 2017, sans traitement ni droits à l’avancement et à la retraite, et enjoint à la commune de Fos-sur-Mer de réexaminer la situation de Mme B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté attaqué dès lors que la pathologie dont souffre Mme B… n’est pas imputable au service, ce qui justifie la décision attaquée.

V. Par une requête enregistrée le 9 mai 2019 sous le n° 19MA02175, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me D…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1803727 du

11 mars 2019 dans la mesure où il a annulé sa décision du 5 mars 2017 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, au titre de la maladie contractée en service comme de l’accident de service ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision attaquée dès lors que la pathologie dont souffre Mme B… n’est pas imputable au service.

VI. Par une requête enregistrée le 9 mai 2019 sous le n° 19MA02176, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me D…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1804768 du

11 mars 2019 dans la mesure où il a annulé son arrêté du 9 avril 2018 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, au titre de la maladie contractée en service comme de l’accident de service ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision attaquée dès lors que la pathologie dont souffre Mme B… n’est pas imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 – le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

 – le décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

 – l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme E…,

 – les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

 – et les observations de Me D…, représentant la commune de Fos-sur-Mer, et de

Me C…, représentant Mme B….

Considérant ce qui suit :

1. Mme B… a été recrutée le 17 juillet 2006, en qualité d’agent contractuel, par la commune de Fos-sur-Mer, en tant que directrice de la commande publique. A la suite de sa réussite à une sélection professionnelle, le 17 novembre 2014, elle a été nommée attachée territoriale tout en conservant son affectation. Elle a été placée en arrêt de travail du

7 au 17 décembre 2015 puis à compter du 4 janvier 2016. Elle a demandé à la commune,

le 15 juin 2016, de lui accorder un congé de maladie ordinaire de plus de 6 mois puis,

le 26 octobre 2016, de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service. Par un arrêté du

11 octobre 2016, la commune de Fos-sur-Mer l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 4 janvier 2016 puis, par un arrêté du 23 janvier 2017, l’a placée en congé à demi-traitement à compter du 5 janvier 2017, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme sur l’imputabilité au service de sa pathologie. La commission de réforme ayant émis

le 20 juillet 2017 un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie imputable au service, la commune, a, par arrêté du 31 juillet 2017, rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… et l’a, en conséquence, placée en congé pour maladie ordinaire du 4 janvier 2016 au 31 juillet 2017. Par un arrêté du même jour, elle a abrogé son arrêté du 23 janvier 2017 et a placé Mme B… en congé maladie à demi-traitement à compter du 31 juillet 2017. Cet arrêté a été suspendu en exécution de l’ordonnance prise

le 10 novembre 2017 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

En conséquence de cette suspension, la commune a, le 6 décembre 2017, pris un nouvel arrêté ayant le même objet. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 11 décembre 2017 lequel, en conséquence de l’avis du 16 novembre 2017 du comité médical proposant la mise en disponibilité de Mme B… pour raison médicale, l’a en outre mise en disponibilité d’office à compter du 4 janvier 2017, sans traitement ni droits à l’avancement et à la retraite.

2. Mme B… a demandé le 17 août 2017 que la pathologie dont elle souffre soit reconnue comme la conséquence d’un accident de service. Consultée par la commune de

Fos-sur-Mer, la commission de réforme a rendu, le 22 février 2018, un avis défavorable à la reconnaissance de l’accident de service et a réaffirmé les termes de son avis du 20 juillet 2017, défavorable à la reconnaissance d’une maladie contractée en service. Par lettre du 5 mars 2020, la commune du Fos-sur-Mer a informé Mme B… que sa décision relative à sa demande de reconnaissance d’un accident de service serait conforme à l’avis de la commission de réforme puis, par arrêté du 9 avril 2018, a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service et l’a placée en congé pour maladie ordinaire au 4 janvier 2016 au 3 janvier 2017.

3. La commune de Fos-sur-Mer relève appel des jugements du 11 mars 2019 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du maire de la commune du

31 juillet 2017, 6 décembre 2017, 11 décembre 2017 et 9 avril 2018, ainsi que sa décision du

5 mars 2018.

4. Les six requêtes d’appel susvisées nos 19MA02171, 19MA02172, 19MA02173, 19MA02174, 19MA02175, 19MA02176 concernent les mêmes parties et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions en annulation :

5. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : /…/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée en arrêt maladie du

7 au 17 décembre 2015, puis à compter du 4 janvier 2016, pour dépression. A l’appui de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de cette maladie au service, elle soutient que ses arrêts de travail sont la conséquence d’une relation de travail dégradée, constitutive d’une situation de harcèlement moral, à compter d’une réunion qu’elle date « courant novembre 2015 » où sa supérieure hiérarchique, directrice générale des services, s’en serait pris à elle de façon violente et en des termes insultants, à la suite d’un désaccord sur l’appréciation d’un dossier, en présence des autres participants à la réunion, et d’une réunion le 4 décembre 2015 avec la seule directrice générale des services, qui lui aurait brutalement annoncé qu'« elle n’était plus directrice de la commande publique ». A l’appui de sa demande de reconnaissance d’un accident de service, elle soutient que la dépression dont elle souffre est la conséquence de l’annonce violente et brutale de son éviction de son poste lors de la réunion du 4 décembre 2015.

7. Dans le cadre de la demande d’imputabilité au service de sa pathologie,
Mme B… a été examinée par le médecin de prévention, lequel a estimé, dans son rapport du 26 novembre 2016, que l’état dépressif de l’intéressée était relié à « des problèmes relationnels avec sa hiérarchie au sujet d’un dossier » en « décembre 2015 ». Le docteur Defer, expert désigné par le comité médical des Bouches-du-Rhône, a estimé dans son rapport du

2 décembre 2016 que « la pathologie déclarée fin novembre 2015 est directement liée à l’activité professionnelle depuis novembre 2015, en l’absence d’autres facteurs étiologiques identifiables. ». Il précise que « on ne met pas en évidence d’état préexistant ni de pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ». Enfin, le docteur Prosperi, qui a examiné l’intimée à la demande de la commission de réforme, rejette dans son rapport du 1er juin 2017 la qualification de maladie contractée en service au motif que la " probable décompensation

anxio-dépressive survenant sur un caractère aux traits sensitifs « dont est affectée Mme B… est la conséquence de » la réunion de novembre 2015 « qui constitue » l’événement déclencheur de la pathologie déclarée après coup « . Au cours de son rapport, il indique » [relever] l’absence de tout incident ou problèmes relationnels avec sa hiérarchie y compris sa DGS avant

novembre 2015 « et considère que » la prise en charge doit s’orienter vers celle du type accident du travail ". Enfin le docteur Halkiewicz-Rougé, psychiatre de Mme B…, atteste le

18 juillet 2017 que « la patiente était en arrêt de travail depuis le 4 janvier 2016 pour état dépressif qu’elle reliait à un conflit aigu avec sa hiérarchie. »

En ce qui concerne la demande de reconnaissance d’un accident de service :

8. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.

9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le docteur Defer comme le docteur Prosperi ont relevé le lien fait par Mme B… entre une réunion qui aurait eu lieu en novembre 2015 et son état de santé. Cette dernière, de son côté, soutient que c’est au cours de la réunion du

4 décembre 2015, qui, selon elle, est la conséquence directe de la réunion de novembre 2015, qu’a eu lieu l’accident – l’annonce brutale de son éviction – dont a résulté sa dépression. Toutefois, si Mme B… établit la réalité de la réunion de 4 décembre 2015 avec la directrice générale des services, le déroulé de cette réunion, tel que le présente l’intéressée, n’est corroboré par aucun autre élément, comme, par exemple, un certificat ou une attestation établie à une date proche de l’événement qui renforcerait la crédibilité de ses propos. En outre, aucune date certaine n’est donnée à la réunion de novembre 2015 dont il est fait état dans les pièces du dossier, ni aucun élément permettant d’établir les propos qui y ont été tenus alors que, de l’aveu même de Mme B…, d’autres personnes y assistaient. Les événements considérés par l’intéressée comme constitutifs d’un accident de service n’ont donc aucun caractère certain. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’avait jamais présenté d’état dépressif avant le mois de décembre 2015, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commune de Fos-sur-Mer a refusé de regarder la dépression dont elle souffre comme la conséquence d’un accident de service.

En ce qui concerne la demande d’imputabilité au service d’une maladie :

10. D’une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.

11. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.

12. Si, ainsi qu’il a été dit au point 9, les différents médecins qui ont examiné
Mme B… dans le cadre de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa dépression, ont tous relevés le lien qu’elle-même fait entre cette pathologie et son activité professionnelle, l’intéressée n’établit pas que des propos violents et brutaux ont été proférés à son encontre lors des deux réunions mentionnées. Si Mme B… soutient, en outre, qu’elle était victime de harcèlement moral, elle n’apporte, en dehors des allégations relatives à ces réunions, aucun élément permettant de faire présumer un tel harcèlement, alors que la commune produit des échanges de messages entre Mme B… et la directrice générale des services, antérieurs comme postérieurs aux réunions mentionnées, qui ne témoignent d’aucune animosité entre les protagonistes, lesquels apparaissent au contraire, au vu de ces échanges, entretenir des relations cordiales. Ainsi les répercussions sur l’état psychologique de Mme B… des difficultés qu’elle a éprouvées dans l’exercice de son activité professionnelle à compter de décembre 2015 ne peuvent être regardées comme résultant des conditions dans lesquelles elle exerce son activité et, par suite, comme une maladie contractée en service.

13. S’ils portent sur des décisions dont l’objet est différent, les six jugements du tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 2019 ont tous retenus pour motif d’annulation l’erreur de qualification juridique des faits qu’aurait commise la commune de

Fos-sur-Mer en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont est affectée Mme B…. Par suite, pour les motifs exposés aux points 9 à 12, la commune de

Fos-sur-Mer est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, dans les jugements attaqués, annulé pour ce motif ses décisions du 31 juillet 2017,

6 décembre 2017, 11 décembre 2017, 5 mars 2018 et 9 avril 2018.

14. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance et devant la Cour par Mme B….

Sur les autres moyens soulevés par Mme B… :

En ce qui concerne l’arrêté du 31 juillet 2017 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie :

15. Mme B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait dès lors que son accident du travail est survenu le 4 décembre 2015 et non le 15 novembre 2015, que le rapport du médecin de prévention du 26 juin 2016, s’il existe, ne figure pas dans son dossier administratif et, en tout état de cause, que le rapport du médecin de prévention en date du 24 novembre 2016 établit un lien entre sa pathologie et le service, contrairement à ce que retient la commune.

16. En premier lieu, il ressort des termes de la demande de la « déclaration de maladie contractée en service » adressée par Mme B… à la commune de Fos-sur-Mer le

26 octobre 2016 que l’intéressée a indiqué que l’origine de son état de santé « trouve sa source dans l’incident survenu fin novembre 2015 » et que " à la reprise de [son] activité professionnelle, [elle] a été convoquée par sa supérieure hiérarchique le 4 décembre 2015. Au cours de ce long entretien il [lui] a été précisé qu'[elle] n’était plus directrice de la commande publique « . Dans la mesure où, comme il a été dit au point 9, la date de la réunion déterminante dans la dégradation de son état de santé ne présente aucune certitude, l’intimée n’est pas fondée à soutenir qu’en indiquant que » Mme B… ne fait référence qu’à un événement unique, survenu le 15/11/2015 ", la commune aurait entaché son arrêté d’une erreur de fait.

17. En deuxième lieu, d’une part, la date « 24/06/2016 » figurant dans la mention

« le 24/11/2016 le médecin de prévention le docteur Tahar n’établit pas que la maladie est directement causée par le travail dans son rapport du 24/06/2016 » doit être regardée comme une simple erreur de plume, d’autre part, c’est sans erreur de fait que la commune a pu écrire que le médecin de prévention n’établit pas que la maladie est directement causée par

l’activité professionnelle de Mme B… dès lors que si ce médecin fait état d’un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’intéressée, c’est uniquement celui qui est

revendiqué par l’intéressée elle-même, sans le reprendre à son compte, ainsi qu’il en atteste

le 29 novembre 2017.

18. Mme B… soutient, en troisième lieu, que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de droit dès lors qu’il viole les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et que la reconnaissance de l’imputabilité d’une pathologie au service n’est pas subordonnée à l’inscription de cette pathologie à l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

19. Toutefois, d’une part, si l’arrêté attaqué indique que " Mme B… ou son médecin traitant n’ont jamais désigné de tableau [de maladie professionnelle] ", un tel motif est invoqué par le signataire de l’arrêté à la seule fin d’écarter la qualification de maladie professionnelle en service pour caractériser la pathologie de Mme B… et non de conditionner l’imputabilité au service de la maladie de l’intéressée à son inscription sur un tel tableau.

20. D’autre part, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’ont été méconnues les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que ses droits éventuels à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie étaient nés avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, non applicables de ce fait.

21. En quatrième et dernier lieu, Mme B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est victime de harcèlement moral. Le moyen doit être écarté pour les motifs indiqués au point 12.

22. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fos-sur-Mer est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 1708160 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 31 juillet 2017 en tant qu’il refuse l’imputabilité de la pathologie de Mme B… au service et lui a enjoint de reconnaître une telle imputabilité.

En ce qui concerne l’arrêté du 31 juillet 2017 plaçant Mme B… en congé de maladie à demi-traitement à compter du 31 juillet 2017 :

23. En premier lieu, Mme B… soutient que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur la décision du 23 janvier 2017 par laquelle il a été décidé qu’elle continuerait à percevoir un demi-traitement à compter du 5 janvier 2017 dans l’attente de l’avis de la commission de réforme, lui-même illégal. Il ressort, toutefois, des termes de l’arrêté attaqué que la décision de placer l’intéressée en congé à demi-traitement n’est pas fondée sur l’arrêté du 23 janvier 2017, abrogé dans le même arrêté, mais est fondée sur l’épuisement de ses droits statutaires à congé maladie ordinaire, dès lors qu’un arrêté du même jour a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.

24. En deuxième lieu, Mme B… ne peut soutenir que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait tenant à la date de survenue de son accident du travail ou à l’appréciation faite par le médecin de prévention du lien entre sa pathologie et le service, sans état antérieur alors que l’arrêté attaqué ne mentionne pas de date d’accident ni ne fait référence à l’avis du médecin de prévention.

25. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 20, Mme B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et, pour les motifs exposés au point 21, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

26. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fos-sur-Mer est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 1708169 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 31 juillet 2017 en tant qu’il place Mme B… en congé de maladie à demi-traitement à compter du 31 juillet 2017 et lui a enjoint de rétablir sa rémunération à plein traitement à compter de la même date.

En ce qui concerne l’arrêté du 6 décembre 2017 plaçant Mme B… en congé de maladie à demi-traitement à compter du 31 juillet 2017 :

27. Eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.

Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.

28. L’arrêté du 6 décembre 2017 a été pris par suite de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille nos 1708162, 1708170 du 10 novembre 2017, suspendant l’exécution de la décision du 31 juillet 2017 par laquelle le maire de la commune de Fos-sur-Mer a décidé que la maladie dont souffre Mme B… n’est pas reconnue comme imputable au service et de la décision du 31 juillet 2017 par laquelle le maire de la commune de Fos-sur-Mer a décidé, par voie de conséquence, que l’intéressée serait maintenue à mi-traitement. Par cette ordonnance, le juge des référés a considéré qu’était de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions le moyen tiré de ce qu’elles étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur le lien existant entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle. Il ressort des termes de l’arrêté du 6 décembre 2017 qu’il a été pris pour le même motif que l’arrêté suspendu, en l’absence de tout élément nouveau. Par suite,
Mme B… est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés en première instance et devant le Cour, à soutenir que le maire de la commune de Fos-sur-Mer ne pouvait, dans sa décision du 6 décembre 2017, se fonder sur le même motif que celui qui avait été retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 10 novembre 2017, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, alors que cette ordonnance était exécutoire.

29. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fos-sur-Mer n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 6 décembre 2017 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressée.

En ce qui concerne l’arrêté du 11 décembre 2017 plaçant Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 janvier 2017 :

30. En premier lieu, Mme B… soutient que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a sollicité la saisine du comité médical supérieur afin de contester l’avis du comité médical départemental, en date du 16 novembre 2017, et que la commune ne pouvait prendre une décision définitive avant que ce comité ne se soit réuni et n’ait rendu son avis.

31. Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 2017 susvisé, pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. » et aux termes du premier alinéa de l’article 5 du même décret :

" Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret

n° 86-442 du 14 mars 1986 (…) peut être appelé, à la demande de l’autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux ". Aux termes de

l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. »

32. Lorsque, pour l’application des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 et des articles 5 et 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 2007, le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de cet avis, pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut.

33. Si l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’administration ait saisi le comité médical supérieur à la demande de l’agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d’office, prévue à l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. En revanche, l’administration ne peut légalement, hors le cas de prolongation du congé de maladie ordinaire dans les conditions prévues à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lui accorder le bénéfice d’un tel congé au-delà de la période d’un an, qu’il soit rémunéré ou non.

34. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône a, dans un premier avis du 29 septembre 2016, considéré que l’attribution à
Mme B… d’un congé ordinaire de maladie de plus de six mois, à compter du 4 janvier 2016, était justifié, et qu’elle était temporairement inapte à la reprise, puis, dans un second avis du

16 novembre 2017, a rejeté l’attribution d’un congé de longue maladie et déclaré l’intéressé inapte temporairement à la reprise. Ainsi, dès lors que Mme B… avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire, le maire de la commune de Fos-sur-Mer pouvait la placer provisoirement en disponibilité d’office sans attendre l’avis du comité médical supérieur saisi, au demeurant, postérieurement à la décision attaquée, sur demande de l’intéressée formulée le

27 décembre 2017.

35. En deuxième lieu, la circonstance que le maire évoque, dans l’arrêté litigieux,

« la maladie contractée en service à la date du 4 janvier 2016 », qui correspond à la date du certificat médical sur le fondement duquel Mme B… a formulé sa demande de reconnaissance de maladie contractée en service, n’a eu aucune influence sur les décisions prises par cet arrêté. Par suite, Mme B… ne peut se prévaloir, au soutien de sa demande d’annulation de ce dernier, de l’erreur de fait que constituerait la mention d’une telle date. Par ailleurs, l’arrêté ne mentionnant pas l’avis du médecin de prévention, Mme B… ne saurait invoquer une quelconque erreur de fait relativement à la teneur rapportée de son avis.

36. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 20, Mme B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et, pour les motifs exposés au point 21, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

37. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fos-sur-Mer est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 1800019 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 11 décembre 2017 plaçant Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 janvier 2017 et lui a enjoint de réexaminer sa situation.

En ce qui concerne la décision du 5 mars 2018 :

38. En premier lieu, Mme B… soutient que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme qui a examiné sa situation ne comprenait pas de psychiatre.

39. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 susvisé, dans sa version applicable à l’espèce : " (…) / Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l’administration ; 3. Deux représentants du personnel. / (…) ".

40. Il ne ressort des pièces du dossier que la commission départementale de réforme, lors de la séance du 22 février 2018 au cours de laquelle le cas de Mme B… a été examinée, comprenait un psychiatre. Cependant, la présence d’un spécialiste lors d’une réunion de la commission de réforme n’est prescrite à peine d’irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l’appréciation par la commission des éléments médicaux qui lui sont soumis.

41. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette instance avait déjà eu l’occasion de se prononcer, lors de sa séance du 20 juillet 2017, sur le cas de Mme B…, et que la nouvelle demande, présentée sur la base d’un dossier comprenant les conclusions de deux psychiatres, les docteurs Defer et Prosperi, ne faisait apparaître aucune évolution de son état de santé. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la commission a pu s’estimer suffisamment informée, et régulièrement statuer sans s’adjoindre un médecin spécialiste.

42. En deuxième lieu, Mme B… ne peut soutenir que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait tenant à la date de survenue de son accident du travail ou à l’appréciation faite par le médecin de prévention du lien entre sa pathologie et le service, sans état antérieur, alors que la décision attaquée ne se prononce pas sur une date d’accident et ne fait nullement référence à l’avis du médecin de prévention.

43. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 20, Mme B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et, pour les motifs exposés au point 21, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

44. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fos-sur-Mer est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 1803727 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 5 mars 2018 refusant de reconnaître un accident de service et l’imputabilité au service d’une maladie contractée en service et lui a enjoint de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B….

En ce qui concerne l’arrêté du 9 avril 2018 refusant de reconnaître un accident de service :

45. En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure dès lors que la commission de réforme qui a examiné sa situation ne comprenait pas de psychiatre doit être écartés pour les motifs exposés aux points 39 à 41.

46. En deuxième lieu, Mme B… ne saurait soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en mentionnant un « accident de service survenu le 04/01/2016 », qui correspond à la date du certificat médical sur le fondement duquel elle a formulé sa demande de reconnaissance de maladie contractée en service, alors que l’accident de service aurait eu lieu le 4 décembre 2015, dès lors que le même arrêté refuse la reconnaissance d’un tel accident, en raison de « l’absence de certificat médical initial constatant les lésions ou traumatismes, obligatoires pour la reconnaissance de l’accident de service » et de la circonstance que

« Mme F… a fourni uniquement des avis d’arrêts de travail pour maladie ordinaire du 04/01/2016 au 03/01/2017 ». La référence à un accident survenu le 04/01/2016, pour regrettable qu’elle soit du fait de la confusion qu’elle introduit dans la décision attaquée, doit, dans ces conditions, être regardée comme une erreur de plume, sans incidence sur la décision prise par la collectivité.

47. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 20, Mme B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et, pour les motifs exposés au point 21, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En tout état de cause, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir, au soutien d’une demande de reconnaissance d’un accident de service, du harcèlement moral qu’elle aurait subi, ce dernier impliquant par définition des agissements répétés.

48. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fos-sur-Mer est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 1804768 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 9 avril 2018 refusant de reconnaître que Mme B… avait été victime d’un accident de service et lui a enjoint de reconnaître un tel accident de service.

Sur les conclusions liées aux frais du litige :

49. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’une ou l’autre des parties une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :


Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Marseille nos 1708160, 1708169, 1800019, 1803727 et 1804768 du 11 mars 2019 sont annulés.

Article 2 : Les demandes formées par Mme B… devant le tribunal administratif de Marseille portant les numéros cités à l’article 1er sont rejetées.

Article 3 : La requête n°19MA02173 de la commune de Fos-sur-Mer est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Fos-sur-Mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fos-sur-Mer et à Mme A… B….

Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2020 où siégeaient :

M. Badie, président,
M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
Mme E…, première conseillère.

Lu en audience publique le 20 octobre 2020.

2

Nos 19MA02171, 19MA02172, 19MA02173, 19MA02174, 19MA02175, 19MA02176

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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20 octobre 2020, 19MA02171 - 19MA02172 - 19MA02173 - 19MA02174, Inédit au recueil Lebon