CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 10 novembre 2020, 18MA03467, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch., 10 nov. 2020, n° 18MA03467
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA03467
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 14 juin 2018, N° 1600906
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042518956

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2015 par lequel le maire de Perpignan a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 mai 2015 et, d’autre part, de condamner la commune de Perpignan à lui verser les sommes de 1 785,93 euros et de 1 247,76 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait, respectivement, de son passage à demi-traitement et de l’abattement de son régime indemnitaire.

Par un jugement n° 1600906 du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018, M. E…, représenté par Me D…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 2018 ;

2°) d’annuler l’arrêté du maire de Perpignan du 25 novembre 2015.

Il soutient que :

 – la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

 – l’avis défavorable de la commission de réforme est entaché d’irrégularité en raison de la présence du médecin expert de la commune durant la séance ;

 – cet avis lui a été transmis tardivement ;

 – la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2019, la commune de Perpignan, représentée par Me F…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

 – l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. C…,

 – les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

 – et les observations de Me F…, représentant la commune de Perpignan.

Considérant ce qui suit :

1. M. E…, adjoint administratif territorial de deuxième classe alors affecté à la médiathèque de la commune de Perpignan, a déclaré avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail le 22 mai 2015. Par un arrêté du 25 novembre 2015, le maire de Perpignan a, au vu de l’avis défavorable émis le 29 octobre 2015 par la commission de réforme, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident ainsi déclaré. M. E… relève appel du jugement du 15 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, ainsi que le surplus de ses conclusions.

2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement contesté.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis le 29 octobre 2015 par la commission de réforme, du fait de la présence du docteur Pujol lors de la séance à l’issue de laquelle cet avis a été émis, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. Si M. E… soutient que la commission de réforme n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments médicaux qu’il avait en sa possession, il n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.

4. En troisième lieu, M. E… soutient que les « conclusions » de la commission de réforme ne lui ont été transmises que le 29 décembre 2015, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Toutefois, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication de l’avis de la commission de réforme dans les conditions prévues par l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus. Par suite, ce moyen, au demeurant imprécis, ne saurait être accueilli.

5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie (…). / Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (…) ».

6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Doit être regardé comme un accident un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.

7. M. E… a déclaré avoir été victime, le 22 mai 2015, alors qu’il manipulait des livres archivés au sous-sol de la médiathèque dans laquelle il exerçait alors ses fonctions, d’un « malaise » caractérisé par une quinte de toux liée, selon lui, au caractère poussiéreux et humide du local dans lequel il se trouvait. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment pas des certificats médicaux versés aux débats, que l’événement ainsi relaté par l’intéressé serait à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques apparues brutalement. A l’instar du docteur Pujol qui a établi un rapport d’expertise médicale le 7 septembre 2015, la commission de réforme a d’ailleurs émis, le 29 octobre 2015, un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’événement en cause. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet de la demande de M. E…, tendant exclusivement à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident, et en l’absence d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 22 mai 2015, le maire de Perpignan n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant cette demande.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Perpignan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, faute de dépens exposés au cours de l’instance, les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l’article R. 761-1 du même code ne peuvent qu’être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.


Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre des articles

L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… et à la commune de Perpignan.

Délibéré après l’audience du 27 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

— M. Chazan, président,

 – Mme B…, présidente assesseure,

 – M. C…, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

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N° 18MA03467

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