CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 31 décembre 2020, 19MA03843, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch., 31 déc. 2020, n° 19MA03843
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA03843
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 29 avril 2019, N° 1900635
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042894770

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1900635 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2019, M. A…, représenté par Me B…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2019 ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 novembre 2018 ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette notification et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

 – l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;

 – cet arrêté est insuffisamment motivé ;

 – le préfet de l’Hérault a omis d’examiner sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi qu’au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

 – le préfet a entaché son arrêté d’erreurs de fait quant aux circonstances de son entrée sur le territoire national ;

 – en lui opposant qu’il aurait dû entrer en France au bénéfice du regroupement familial, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – eu égard à la durée de sa résidence en France et à la présence régulière en France de son épouse, le préfet a méconnu l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

 – l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient, par référence à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

l’accord francomarocain du 9 octobre 1987 ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – le code de justice administrative ;

La présidente de la cour a désigné Mme E…, présidente-assesseure de la 2e chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A…, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2018 du préfet de l’Hérault lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.

2. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault s’est borné à examiner la situation de M. A… au regard des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’intéressé avait en outre invoqué, dans le courrier du 9 novembre 2018 par lequel il a sollicité son admission au séjour notamment le bénéfice des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le préfet ne saurait utilement soutenir que l’insuffisance des pièces produites à ce titre par M. A… le dispensait d’examiner la situation administrative de l’intéressé sur ce fondement. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté.

4. Eu égard à la nature de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour litigieuse, et aucun des autres moyens de la requête n’étant de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me B…, conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1900635 du 30 avril 2019 et l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 novembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à Me B…, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me B….

Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.

Délibéré après l’audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

— Mme E…, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,

 – Mme F…, première conseillère,

 – M. C…, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020.

4

N° 19MA03843

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