Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 7 avril 2021, n° 19MA03028

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 8e ch., 7 avr. 2021, n° 19MA03028
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA03028
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 13 mai 2019, N° 1802222
Dispositif : Satisfaction partielle

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association régionale pour la promotion professionnelle des salariés (ARPPSA) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 15 mars 2018 par laquelle le préfet de la région Occitanie a procédé au retrait de son agrément pour l’organisation de sessions de validation conduisant au titre « gestionnaire de paie ».

Par un jugement n° 1802222 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l’ARPPSA.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019, l’ARPPSA, représentée par Me B, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2019 ;

2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la production du rapport d’enquête établi par l’OPCALM et de la plainte qui en aurait découlé ;

3°) d’annuler cette décision du 15 mars 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’auteure de la décision attaquée ne disposait pas d’une délégation de signature régulière en l’absence de signature et de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Occitanie ;

— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le nombre de stagiaires ne s’étant pas présentés aux sessions de validation du titre de gestionnaire de paie et sur la circonstance qu’il n’aurait pas été informé du changement des responsables de ces sessions ;

— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 8 juin 2020 et le 10 novembre 2020 à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.

Par ordonnance du 10 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au

10 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code du travail ;

— le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ;

— l’arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’agrément des organismes visés à l’article R. 338-8 du code de l’éducation ;

— l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. H pour présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L’association régionale pour la promotion professionnelle des salariés (ARPPSA), organisme de formation professionnelle, a déposé le 3 mars 2017 auprès du préfet de la région Occitanie, une demande d’agrément pour l’organisation de sessions de validation du titre de

« gestionnaire de paye » pour son plateau technique situé sur la commune de Toulouges. Par décision du 6 mars 2017, l’agrément lui a été délivré. A la suite d’un contrôle sur pièces qui a débuté le 14 décembre 2017, le préfet de la région Occitanie, a, par décision du 5 mars 2018, procédé au retrait de cet agrément. L’association fait appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette dernière décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 5 mars 2018 a été signée par Mme F E, responsable du pôle entreprises, emploi, économie à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Occitanie. Pour justifier de la compétence de Mme E, la ministre a produit en première instance copie de la décision du 2 janvier 2018 par laquelle M. G C, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Occitanie, a subdélégué sa signature à l’intéressée. Cependant, la publication de cette décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Occitanie n’a pas été établie par l’administration alors que ce point est expressément contesté par la requérante et que la ministre a été invitée par le greffe de la Cour à apporter les justifications nécessaires. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée du 5 mars 2018 doit être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, aucun autre moyen n’étant, par ailleurs, de nature à justifier l’annulation de la décision du 5 mars 2018, l’ARPPSA est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 15 mars 2018 et le jugement n° 1802222 du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à l’association régionale pour la promotion professionnelle des salariés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association régionale pour la promotion professionnelle des salariés et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.

Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.

Délibéré après l’audience publique du 23 mars 2021 où siégeaient :

' M. H, président,

' M. A, premier conseiller,

' Mme D, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 avril 2021.

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