CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 11 février 2021, 19MA03111, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch., 11 févr. 2021, n° 19MA03111
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA03111
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 8 mai 2019, N° 1602813
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043141881

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 10 février 2016 par laquelle le maire de la commune de Carpentras l’a placé en congé ordinaire de maladie avec effet rétroactif au 6 juin 2011, de condamner cette commune à lui verser la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de la demande présentée devant le tribunal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de cette décision et de prescrire la réalisation d’une expertise médicale.

Par un jugement n° 1602813 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du maire de la commune de Carpentras du 10 février 2016 en tant qu’il a placé M. A… en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juin 2011, enjoint à la commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, de placer M. A… en congé spécial tel que prévu par les dispositions du 2e alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à partir du 6 juin 2011 et jusqu’à la date de son admission à la retraite ou du rétablissement de son aptitude au service et, par voie de conséquence, de lui verser la différence entre les sommes payées durant cette période et le plein traitement auquel il a droit en application de ces dispositions, et condamné celle-ci à verser à M. A… une somme de 3 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, la commune de Carpentras, représentée par Me C…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mai 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la demande présentée devant le tribunal était irrecevable car tardive, en l’absence de preuve de date d’envoi ou de réception du recours gracieux daté du 6 février 2016 ;

 – les premiers juges ont méconnu leur office en procédant à un contrôle normal en lieu et place d’un contrôle restreint ;

 – elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant M. A… en congé de maladie ordinaire ;

- l’injonction prononcée est infondée.

La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense mais seulement des pièces le 9 octobre 2019.

Un mémoire en désistement présenté pour la commune de Carpentras a été enregistré le 27 janvier 2021 après la clôture de l’instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

 – le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

 – l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme E…,

 – les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, représentant la commune de Carpentras.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, employé en qualité de policier municipal par la commune de Carpentras, a été placé en congé de maladie imputable au service à compter du 20 juillet 2009 en raison d’une rechute résultant d’un accident de service survenu le 17 mai 2001. Par un avis du 27 mai 2011, la commission départementale de réforme a estimé que l’état de santé de M. A… était consolidé au 5 juin 2011, qu’il était inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions de policier et qu’un reclassement dans d’autres fonctions était possible. Au vu de cet avis, le maire de Carpentras a, par arrêté du 22 juin 2011, placé M. A… en « congé ordinaire de maladie » à compter du 6 juin 2011 dans l’attente d’une demande de reclassement de sa part. Ce dernier arrêté ayant été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 7 mars 2014 au motif que M. A… avait été privé de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale de réforme, le maire de Carpentras a de nouveau saisi cette commission de la situation de M. A… qui, en raison d’un partage égal des voix, est réputée avoir rendu son avis le 17 septembre 2014. Le comité médical, également consulté, a rendu le 16 décembre 2015 un avis constatant son incompétence. Le maire a alors pris, le 10 février 2016, un nouvel arrêté reconnaissant « l’accident » comme « imputable au service jusqu’à la date de consolidation fixée au 5 juin 2011 » et plaçant M. A… en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juin 2011.

2. Par jugement du 9 mai 2019, dont la commune de Carpentras relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du maire de Carpentras du 10 février 2016 en tant qu’il a placé M. A… en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juin 2011, lui a enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, de placer l’intéressé en congé spécial tel que prévu par les dispositions du 2e alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à partir du 6 juin 2011 et jusqu’à la date de son admission à la retraite ou du rétablissement de son aptitude au service et, par voie de conséquence, de lui verser la différence entre les sommes payées durant cette période et le plein traitement auquel il a droit en application de ces dispositions, et l’a condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros.


En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande présentée par M. A… devant le tribunal :

3. Il ressort des écritures en défense présentées par la commune devant le tribunal que celle-ci a reconnu avoir reçu le 7 avril 2016 le recours gracieux formé par M. A…. D’une part, la circonstance que ce recours gracieux mentionne de manière erronée la date, antérieure au demeurant à celle de l’arrêté que ce recours a pour objet de contester, du 6 février 2016, est sans influence sur l’appréciation de la recevabilité de la demande de M. A… formée devant le tribunal. D’autre part, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée par la commune de la tardiveté de la demande de M. A… enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 2016, dès lors que le délai de recours contentieux n’a pas couru en l’absence de mention des voies et délais de recours accompagnant la décision contestée.


En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 10 février 2016 :

4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. (…) / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ".

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.

6. Il ressort de ses termes mêmes que la décision litigieuse plaçant M. A… en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juin 2011 est fondée, outre sur l’avis réputé rendu de la commission de réforme par partage égal des voix du 17 septembre 2014, qui ne se prononce pas sur l’imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 6 juillet 2011, sur l’avis de cette même commission du 27 mai 2011, au demeurant irrégulier comme cela a été dit au point 1, qui, en tout état de cause, se borne à déterminer une date de consolidation au 5 juin 2011 et à relever l’inaptitude de M. A… à l’exercice de ses fonctions sans estimer que son état ne serait plus, à partir du 6 juin 2011, en lien avec l’accident de service survenu le 17 mai 2001 et la rechute du 20 juillet 2009.

7. En écartant ainsi l’imputabilité au service des arrêts postérieurs au 5 juin 2011 sans avis médical en ce sens alors, d’une part, que l’imputabilité au service de son état de santé avait été jusqu’alors reconnue du fait de la même symptomatologie et, d’autre part, que par ses avis des 14 juin 2012 et 22 janvier 2014, rendus dans le cadre de l’examen la révision de l’allocation temporaire d’invalidité allouée à M. A…, la commission de réforme avait estimé que la raideur du genou droit, la rupture du ménisque externe et le syndrome douloureux avec trouble sensitif, à l’origine d’incapacités permanentes aux taux respectifs de 10,3 et 15% ainsi que la névrose traumatique dont souffrait l’intéressé, à l’origine d’un taux d’incapacité de 7%, étaient imputables à l’accident de service, le maire de Carpentras a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ainsi que l’ont retenu les premiers juges en exerçant, à bon droit, un contrôle normal.

En ce qui concerne l’injonction prononcée par le tribunal :

8. Eu égard au motif d’annulation retenu, c’est à juste titre que les premiers juges ont enjoint à la commune de Carpentras de placer M. A… en congé spécial tel que prévu par les dispositions du 2e alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, à partir du 6 juin 2011 et jusqu’à la date de son admission à la retraite ou du rétablissement de son aptitude au service et de lui verser la différence entre les sommes perçues durant cette période et le plein traitement auquel il a droit en application de ces dispositions.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Carpentras n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 10 février 2016 et ont prononcé une injonction dans les conditions ci-dessus rappelées. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la commune de Carpentras est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carpentras et à M. F… A….

Délibéré après l’audience du 28 janvier 2021, où siégeaient :

— M. Alfonsi, président de chambre,

 – Mme E…, présidente assesseure,

 – Mme G…, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

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N° 19MA03111

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