CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 20MA04403, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch., 31 déc. 2021, n° 20MA04403
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 20MA04403
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2020
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044890396

Sur les parties

Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de M. Mahmouti a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B…, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur, a été pris notamment au vu de l’avis émis le 22 octobre 2019 par le collège de médecins de l’OFII qui a considéré que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d’une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d’un traitement approprié en Arménie eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.

3. Pour justifier qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, Mme B… produit pour la première fois en appel la liste des médicaments enregistrés en Arménie mise à jour au 31 mai 2019. Ce document a été transmis au préfet des Bouches-du Rhône pour observations. Toutefois ce dernier, qui n’a au demeurant produit aucune écriture tant en première instance qu’en appel, n’a aucunement contesté cette pièce nouvellement versée aux débats. Dès lors, en l’absence d’élément de nature à remettre en cause le caractère probant de ce document recensant les médicaments enregistrés et donc dispensés en Arménie à compter du 31 mai 2019 et parmi lesquels ne figurent ni l’Humira injectable, ni l’Adalimumab, ni les sept autres médicaments biosimilaires cités par Mme B… dans ses écritures d’appel nécessaires au traitement de la spondylarthrite dont elle souffre, celle-ci doit être regardée comme établissant, malgré l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 octobre 2019, qu’elle ne peut effectivement avoir accès dans son pays d’origine au traitement nécessité par son état de santé. La requérante est ainsi fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application du 11° de l’article L. 313-11 précité dans sa version alors en vigueur. Elle est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité et, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2019. Elle est, dès lors, fondée à demander l’annulation de ce jugement et de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

5. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B…, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu, dans circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Leonhardt sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2002875 du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du 30 décembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B…, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à Me Leonhardt la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Leonhardt et au ministre de l’Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l’audience du 17 décembre 2021 où siégeaient :

— Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,

 – Mme Cirefice, présidente-assesseure,

 – M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2021.

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N° 20MA04403

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