CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 9 mars 2023, 21MA02877, Inédit au recueil Lebon

  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Schémas de cohérence territoriale·
  • Légalité·
  • Golfe·
  • Urbanisation·
  • Communauté de communes·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Littoral

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 9 mars 2023, n° 21MA02877
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 21MA02877
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 17 juin 2021, N° 1904426
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047316415

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 2 octobre 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez a approuvé la révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du golfe de Saint-Tropez.

Par un jugement n° 1904426 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez », représentée par Me Andréani, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 juin 2021 ;

2°) d’annuler cette délibération du conseil de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez du 2 octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le jugement est entaché d’une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas reçu communication de la note en délibéré présentée pour la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez et n’a donc pu en apprécier le contenu ;

— la suppression de la coupure d’urbanisation du Vergeron instaurée par le SCOT précédent contrevient aux dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme dès lors que l’espace concerné présente toujours ce caractère quand bien même il ferait l’objet d’autres protections prévues par ce code et qu’une urbanisation diffuse s’y serait développée ;

— cette suppression n’est pas cohérente avec la protection de l’espace concerné identifiée par le document d’orientation et d’objectifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,

— les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

— et les observations de Me Andréani, représentant l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez », et de Me Germe, représentant la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 2 octobre 2019, le conseil de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez a approuvé la révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du golfe de Saint-Tropez. L’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. Dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez a présenté une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2021. Ainsi que le lui imposait l’article R. 741-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif a visé cette note en délibéré. Celle-ci ne contenait ni une circonstance de fait ni un élément de droit dont l’intéressée n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui aurait été susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Ainsi, le tribunal n’était pas tenu de rouvrir l’instruction et de communiquer cette note en délibéré à l’association requérante. Le jugement n’est pas fondé sur un élément qui n’aurait été mentionné que dans cette note en délibéré. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué en raison d’une méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

4. Par ailleurs, le dossier de l’affaire a été transmis à la cour, conformément à l’article R. 741-10 du code de justice administrative. Dès lors, l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » a été mise en mesure de prendre connaissance de cette note en délibéré et d’en discuter le contenu.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

5. Aux termes de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation ». Les coupures d’urbanisation que ces dispositions imposent de prévoir dans les schémas de cohérence territoriale ont pour finalité de s’opposer à l’urbanisation continue des zones agglomérées bordant le littoral en préservant, au sein ou à proximité de ces zones, des espaces demeurés à l’état naturel et qui ne seraient pas déjà protégés à cet égard à un autre titre. Elles n’imposent pas aux auteurs de ces schémas de préserver de l’urbanisation tous les espaces naturels existants qui seraient susceptibles, eu égard à leurs caractéristiques, d’être regardés comme des coupures d’urbanisation.

6. Le document d’orientation et d’objectifs du SCOT du golfe de Saint-Tropez a identifié onze coupures d’urbanisation dans le cadre de l’objectif 2 « Conforter les espaces à valeur spécifique de la loi littoral du volet terrestre », lequel s’inscrit dans l’orientation consistant à conforter le paysage et le cadre de vie, capital à transmettre sur le long terme. Le rapport de présentation expose que ces coupures constituent des espaces à dominante agro-naturelle et sont perpendiculaires et contiguës au rivage et que le SCOT reprend celles qui étaient déjà identifiées dans le SCOT de 2006, à l’exception de deux d’entre elles, notamment la coupure du Vergeron, située sur la commune de la Croix-Valmer. Le rapport justifie l’absence de coupure d’urbanisation à cet endroit par la présence d’une urbanisation diffuse « coupant le caractère contigu au rivage », les espaces agronaturels en arrière de cette coupure restant toutefois préservés au titre des espaces naturels et agricoles. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes produites, que le secteur du Vergeron correspond à la pointe sud d’un espace largement boisé qui s’étire depuis le nord de la commune jusqu’au littoral. Des maisons individuelles et des piscines ont été édifiées sur la plupart des parcelles de ce secteur, confirmant l’existence d’une urbanisation diffuse. La carte annexée au document d’orientation et d’objectifs portant sur le schéma de préservation paysager identifie, au nord du secteur, des espaces naturels et forestiers ou agricoles structurants à préserver et inclut l’intégralité de ce secteur, au sud, en deçà de la limite à l’urbanisation déterminée dans le SCOT, dans les espaces littoraux sensibles à l’intérieur des espaces proches du rivage. Compte tenu des caractéristiques de cet espace déjà partiellement urbanisé, de sa protection assurée par le SCOT le long du littoral et à l’existence de onze coupures d’urbanisation identifiées à son échelle territoriale, le SCOT du golfe de Saint-Tropez n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme en dépit de l’absence d’identification du secteur du Vergeron en tant que coupure d’urbanisation et cette absence ne l’entache pas d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour le même motif, doit être écarté le moyen tiré de ce que cette absence ne serait pas cohérente avec la protection de l’espace concerné identifiée par le document d’orientation et d’objectifs.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association » Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez " une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » est rejetée.

Article 2 : L’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » versera à la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » et à la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez.

Délibéré après l’audience du 23 février 2023, où siégeaient :

— Mme Helmlinger, présidente de la cour,

— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,

— M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.nb

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 9 mars 2023, 21MA02877, Inédit au recueil Lebon