CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 21MA04509, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 10 janv. 2023, n° 21MA04509
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 21MA04509
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 9 novembre 2021, N° 440132
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046983561

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sosogood a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune d’Hyères à lui verser la somme de 177 616 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 14 août 1989 du maire de cette commune réglementant la police des plages et de la bande littorale.

Par un jugement n° 1403738 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA00609 du 17 février 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Sosogood contre ce jugement.

Par une décision n° 440132 du 10 novembre 2021, le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi de la société Sosogood, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Avant cassation :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2018, le 30 août 2019, et

les 27 et 28 janvier et 3 février 2020, la société Sosogood, représentée en dernier lieu par

Me Varron-Charrier, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner la commune d’Hyères à lui verser la somme de 177 616 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Hyères, outre les dépens, la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

— l’illégalité de l’article 27 de l’arrêté du 14 août 1989 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

— les préjudices dont elle demande l’indemnisation sont établis ;

— ils sont en lien direct avec la faute invoquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2018, la commune d’Hyères, représentée par Me Gaulmin, demande à la Cour de rejeter la requête présentée par la société Sosogood et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— les dommages sont exclusivement imputables à l’irrégularité de la situation de la société requérante ;

— les moyens soulevés par la société Sosogood ne sont pas fondés.

Après cassation :

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la commune d’Hyères, représentée par Me Gaulmin, demande à la Cour de rejeter la requête présentée par la société Sosogood et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la société requérante n’est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, la société Sosogood, représentée par Me Varron-Charrier, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner la commune d’Hyères à lui verser la somme de 177 616 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Hyères la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’illégalité de l’article 27 de l’arrêté du 14 août 1989 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

— les préjudices dont elle demande l’indemnisation sont légitimes et établis ;

— ils sont en lien direct avec la faute invoquée.

Un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, présenté pour la commune d’Hyères par Me Gaulmin, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de commerce ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sosogood exerce une activité de vente ambulante de nourriture et de boissons. Le 4 août 2011, la police municipale d’Hyères a saisi le matériel et les marchandises en possession de plusieurs de ses salariés sur le fondement des dispositions de l’article 27 de l’arrêté du 14 août 1989 du maire de cette commune réglementant la police des plages et de la bande littorale, qui interdisaient la vente ambulante sur certaines portions du littoral communal, en journée, entre le 1er juillet et le 31 août. Les dispositions de cet article ont toutefois été annulées par un jugement du 18 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulon, devenu définitif.

Le 15 juillet 2014, la société Sosogood a présenté à la commune d’Hyères une demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral qu’elle estimait avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté, à laquelle le maire a refusé de faire droit par décision du 31 juillet 2014. Par un arrêt du 17 février 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Sosogood contre le jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d’Hyères à lui verser la somme de 177 616 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté. Mais par une décision n° 440132 du 10 novembre 2021, le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi de la société, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la Cour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L’illégalité de l’article 27 de l’arrêté du 14 août 1989 du maire de la commune d’Hyères, tenant à l’atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, a été constatée par le jugement rendu le 18 juillet 2013 par le tribunal administratif de Toulon qui en a prononcé l’annulation définitive.

3. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. L’intervention d’une décision illégale ne saurait toutefois ouvrir droit à réparation notamment si les dommages ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité, mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment ou si une décision d’effet équivalent aurait dû légalement être prise.

4. Il résulte de l’instruction que, conformément aux dispositions de l’article L. 123-39 du code de commerce, l’ancien gérant de la société Sosogood s’est vu délivrer, le 4 mai 2011, par les services de la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Bagnols Uzès-Le Vigan, une carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ambulante, et que cette carte comporte l’ensemble des mentions exigées par les dispositions de l’article A. 123-80-3 de ce code, notamment l’identification de la société Sosogood. Conformément aux dispositions du II de l’article R. 123-208-5 du même code, cette carte autorisait l’ensemble des préposés de la société Sosogood à exercer une activité ambulante de vente de chouchou, beignets, sandwichs, glaces, boissons alcoolisées (bières) et non alcoolisées et café, l’erreur alléguée par la commune portant sur la date de fin de validité mentionnée sur celle-ci étant, à cet égard, sans incidence dès lors que, délivrée pour une durée de quatre ans, elle était nécessairement en cours de validité au cours des opérations de contrôle qui se sont déroulées le 4 août 2011. Par suite, la société Sosogood est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour rejeter sa demande indemnitaire, le tribunal a considéré que les préjudices qu’elle invoque découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle cette dernière se serait placée à raison d’un manquement à ses obligations déclaratives résultant des dispositions de l’article L. 123-39 du code de commerce.

5. Néanmoins, la société Sosogood demande la condamnation de la commune d’Hyères à l’indemniser, d’une part, du préjudice financier qui a résulté à la fois de la perte de marchandise contenue dans les seize charriots saisis le 4 août 2011 par les agents de police municipale, du coût de préparation de cinq chariots, et d’une perte d’exploitation pour la période du 5 août au 31 août 2011, et, d’autre part, du préjudice moral lié à l’atteinte ainsi portée à sa réputation. De tels préjudices ne trouvent pas leur origine directe dans l’illégalité de l’article 27 de l’arrêté du 14 août 1989 du maire de la commune d’Hyères réglementant la police des plages et de la bande littorale, mais dans la saisie par les agents de police municipale du matériel nécessaire à l’exploitation de l’activité commerciale de l’appelante, une telle saisie à caractère judiciaire n’étant pas la conséquence nécessaire de cet arrêté qui, d’ailleurs, ne la prévoyait pas. Par suite, en l’absence de tout lien de causalité entre la faute commise par la commune, résultant de l’illégalité de l’article 27 de l’arrêté du 14 août 1989, et les préjudices allégués, la société Sosogood n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune d’Hyères à réparer ces derniers.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sosogood n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Hyères, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Sosogood et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Sosogood une somme au titre des frais exposés par la commune d’Hyères et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sosogood est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Hyères en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sosogood et à la commune d’Hyères.

Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, où siégeaient :

— M. Revert, président,

— M. Martin, premier conseiller,

— M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 10 janvier 2023.

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Textes cités dans la décision

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