CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 décembre 2023, 22MA02756, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 8 déc. 2023, n° 22MA02756
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 22MA02756
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 21 septembre 2022, N° 2000800
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048543115

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 5 décembre 2019 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2020 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie de Corse et la décision du 10 juin 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission de recours des militaires tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2019.

Par un jugement n° 2000800 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Maumont, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 septembre 2022 ;

2°) d’annuler la décision du 10 juin 2020 du ministre de l’intérieur ;

3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son inscription au grade de major au tableau d’avancement de 2020 et de le rétablir dans l’ensemble de ses droits, notamment en reconstituant sa carrière sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il n’est pas démontré que la commission d’avancement a procédé à une analyse régulière du mérite des candidats ; ses propositions sont en outre erronées ou n’ont pas été suivies ;

— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, le taux d’avancement étant fixé à 10,91 % et donc six agents auraient dû être inscrits sur le tableau ;

— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le rejet de sa candidature ne pouvait être fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas commandé d’unité territoriale ;

— le critère tiré du commandement d’une unité territoriale est discriminatoire, ne permettant pas d’apprécier les mérites des candidats et entraine une inégalité injustifiée entre les candidats ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait.

Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2023.

Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a été enregistré le 8 novembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la défense ;

— le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;

— l’arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense ;

— l’arrêté du 24 juillet 2018 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2019 et 2020 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Chenal-Peter,

— les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

— et les observations de Me Maumont, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, sous-officier de la gendarmerie nationale au grade d’adjudant-chef, a formé devant la commission des recours des militaires un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 décembre 2019 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2020 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie de Corse. Par une décision du 10 juin 2020, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 5 décembre 2019 et 10 juin 2020. M. A relève appel de ce jugement, en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juin 2020 du ministre de l’intérieur.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l’article L. 4136-3 du code de la défense dispose que : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l’intérieur. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement. Si le tableau n’a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article. ». Et aux termes de l’article 26 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les membres de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l’intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. / La commission présente au ministre ses propositions d’inscription aux tableaux d’avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d’être promus compte tenu, notamment, de l’ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. / L’appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire. ».

3. D’une part, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission d’avancement chargée des propositions d’inscription aux tableaux d’avancement 2020 de la région de gendarmerie de Corse branche « gendarmerie départementale » que la commission a procédé à l’examen de l’ensemble des dossiers des candidats à l’avancement réunissant les conditions statutaires pour être promus au grade supérieur, la sélection des sous-officiers susceptibles d’être inscrits sur le tableau d’avancement ayant été effectuée par comparaison des mérites des candidats. En effet, la commission a analysé plusieurs critères pertinents comme l’emploi occupé, l’affectation, le titre détenu, le rang retenu par l’autorité de fusionnement et le total de la notation obtenu sur cinq ans. La commission a ensuite formulé des propositions d’avancement. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission d’avancement n’a pas procédé à la comparaison des mérites des candidats doit être écarté.

4. D’autre part, M. A n’apporte en appel pas plus qu’en première instance aucun élément de nature à établir que les éléments transmis par la commission d’avancement étaient erronés. Et contrairement à ce qu’il persiste à soutenir, il ressort bien des pièces du dossier que les propositions de la commission ont été suivies.

5. En deuxième lieu, M. A soutient que l’administration, en rejetant sa candidature au motif qu’il n’a pas commandé d’unité territoriale, a irrégulièrement ajouté un critère aux conditions statutaires et opéré ainsi une discrimination sans lien avec sa valeur professionnelle. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 4136-3 du code de la défense et de l’article 26 du décret du 12 septembre 2008, citées au point 2, que l’appréciation de la valeur professionnelle examinée par la commission d’avancement peut prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y rattachent. Par suite, l’administration a pu, à ce titre, donner la priorité, pour promouvoir des agents au grade de major, à des candidats qui s’étaient notamment illustrés dans le commandement d’unités territoriales, afin d’apprécier leur valeur professionnelle, et en particulier leur aptitude au commandement. Les moyens tirés de ce que la prise en compte de ces éléments est constitutive d’une erreur de droit ou d’une discrimination doivent être écartés. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée n’est pas fondée sur l’exercice, en tant que tel, par le requérant, des fonctions de cynotechnicien.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l’examen de la décision du 10 juin 2020, qui fait précisément état de la situation individuelle de M. A, que l’administration n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments de son dossier, et notamment les responsabilités liées à ses fonctions de chef du groupe d’intervention cynophile de l’Hérault puis de la Haute-Corse.

7. En quatrième lieu, le moyen invoqué par M. A et tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2018 fixant un taux de promotion de 10,91 %, qui avait été précédemment soumis aux juges de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Bastia, au point 12 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance.

8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 4136-1 du code de la défense : « () L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté. Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 4136-3 de ce code : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. / Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l’intérieur. / Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement. / Si le tableau n’a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant ». Aux termes de l’article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ». Aux termes de l’article 24 de ce décret : « () IV. – Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d’ancienneté à ce grade. ». Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

9. Le requérant fait valoir qu’il occupe les fonctions de chef du groupe d’intervention cynophile depuis 2010, qu’il a exercées dans l’Hérault, puis, à compter de 2014 en Haute-Corse, qu’il a reçu de nombreuses lettres de félicitations et qu’il a obtenu des notations élogieuses faisant état de son aptitude au commandement. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, s’agissant de l’inscription au tableau d’avancement au grade de major, l’administration a donné la priorité aux candidats qui s’étaient notamment illustrés dans le commandement d’unités territoriales, ce qui n’était pas le cas de M. A. Il ressort en outre des pièces du dossier que cinq candidats ont été promus sur un total de 57 candidats à l’avancement, en ce qui concerne la région de gendarmerie de la Corse. Ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en première instance, les trois inscrits au tableau d’avancement à l’égard desquels M. A compare ses notations ont tous les trois été amenés à commander des unités au sein desquelles ils ont démontré de réelles aptitudes au commandement. Alors que les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement, la candidate inscrite en cinquième et dernière position de ce tableau est commandante de brigade depuis 2018, dans une unité difficile. Par ailleurs, ses cinq dernières notations ont été unanimes quant à ses aptitudes au commandement. En outre, M. A a été classé à un rang égal à l’un de ces candidats par son autorité de fusionnement et à un rang inférieur au deux autres de ces candidats. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les appréciations positives et élogieuses dont l’intéressé a fait l’objet de la part de sa hiérarchie et malgré son ancienneté de grade et de service et de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire, que M. A aurait des mérites supérieurs aux autres candidats retenus au grade de major. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, après examen des mérites comparés de l’ensemble des candidats, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 10 juin 2020.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

11. Le présent arrêt, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, où siégeaient :

— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

— Mme Vincent, présidente assesseure,

— Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.fa

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CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 décembre 2023, 22MA02756, Inédit au recueil Lebon