CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 23MA00373, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 14 déc. 2023, n° 23MA00373
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA00373
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 21 décembre 2022, N° 2002730
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048603247

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de copropriétaires Résidence Lou Pantaï a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence.

Par un jugement n° 2002730 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, le syndicat de copropriétaires Résidence Lou Pantaï, représenté par Me Manenti, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

—  le classement du secteur Saint-Loup en zone naturelle relève d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la faible densité de boisement de la zone, et de l’absence de risque réel d’incendie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat de copropriétaires Résidence Lou Pantaï la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

—  le rapport de M. Portail, président ;

—  les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

—  es observations de Me Manenti, représentant le syndicat de copropriétaires Résidence Lou Pantaï et les observations de Me Berlioz représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Une note en délibéré présentée pour le syndicat de copropriétaires Résidence Lou Pantaï a été enregistrée le 6 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat de copropriétaires Résidence Lou Pantaï relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a adopté le plan local d’urbanisme intercommunal.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".

3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Le règlement écrit du PLUi du territoire Marseille-Provence prévoit le classement en zone Nh des « secteurs naturels qui sont occupés par un habitat diffus existant dans lesquels est notamment admire l’extension des constructions existantes, dans des proportions limitées ». De plus, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) indique, concernant la commune de la Ciotat, que celle-ci est « inscrite dans un cadre naturel grandiose, entre Cap Canaille, massif du Grand Caunet et littoral emblématique », et qu’elle joue « un rôle clé () dans la protection de cet environnement privilégié ». Pour cela, le PADD identifie une exigence, tenant au « respect des perméabilités écologiques des interfaces » Ville-Nature « en préservant celles-ci de la pression urbaine », et cite expressément à cet égard le secteur Saint-Loup. Le PADD prend en compte le risque incendie, notamment au regard de l’urbanisation, mais également de la desserte et de l’accessibilité. Enfin, il identifie le secteur Saint Loup au titre de la préservation et de l’encadrement des secteurs d’urbanisation diffuse soumis à des risques du fait de leur situation et participant fortement du maintien de la qualité paysagère et de l’identité de la commune.

5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le secteur Lou Pantaï et plus généralement le quartier Saint Loup sont marqués par une urbanisation diffuse, constituée de maisons individuelles éparses, comme le relève le PADD. Les parcelles litigieuses s’inscrivent dans un secteur largement boisé, qui constitue une interface entre les parties urbanisées de la Ciotat et la large zone naturelle située à l’ouest. D’autre part, l’avis du préfet, émis dans le cadre de l’enquête publique, visant au classement Nh du secteur Lou Pantaï fait état d’un aléa feu de forêt globalement moyen, assorti de conditions d’accès très limité, ne permettant pas l’implantation de nouvelles constructions. Le secteur est en effet majoritairement desservi par des chemins de terre, qui ne présentent pas les caractéristiques suffisantes en termes d’accessibilité et de secours, comme l’a indiqué le préfet dans son avis sur la troisième modification du plan local d’urbanisme de la Ciotat, en 2017. Le rapport d’étude du directeur départemental du SDIS dont se prévaut le syndicat requérant est largement antérieur à la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal et à l’avis du préfet précité et ne permet donc pas de contredire utilement les derniers éléments invoqués. Il ressort des pièces du dossier que le secteur n’est pas desservi par les réseaux publics d’adduction d’eau potable, d’assainissement et d’eau pluviale. Dès lors, la métropole Aix-Marseille-Provence n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant le secteur Saint-Loup en zone Nh du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence.

6. Il résulte de ce qui précède que le syndicat de copropriétaires Résidence Lou Pantaï n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat de copropriétaires Résidence Lou Pantaï. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat de copropriétaires Résidence Lou Pantaï la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat de copropriétaires Résidence Lou Pantaï est rejetée.

Article 2 : Le syndicat de copropriétaires Résidence Lou Pantaï versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de copropriétaires Résidence Lou Pantaï, et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, où siégeaient :

— M. Portail, président,

— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,

— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

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