Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00724, inédit au recueil Lebon

  • Obligation de motiver la requête·
  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Veuve·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Allocation·
  • Secrétaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 30 avr. 1992, n° 91NC00724
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 91NC00724
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 23 octobre 1991
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R87
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007548618

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1991 présentée par Mme Veuve SNP Mohamed X… demeurant à TIARET (99352) ;
Mme Mohamed X… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’attribution de l’allocation viagère versée à certains nationaux algériens ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ladite allocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’instruction interministérielle n° 568A du 22 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 1992 :
 – le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
 – et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la Cour administrative d’appel est appelée à statuer doit contenir l’exposé des faits et moyens …  » ;
Considérant que Mme veuve SNP Mohamed X… se borne, dans sa requête, à demander l’annulation de la décision du 26 avril 1988 du secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande d’attribution d’une allocation forfaitaire et viagère ; qu’elle est dépourvue de l’exposé des faits et moyens au sens des dispositions susrappelées de l’article R.87 des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; qu’ainsi sa requête ne satisfait pas aux dispositions mentionnées à cet article
Article 1er : La requête de Mme veuve Mohamed X… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve Mohamed X… et au secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00724, inédit au recueil Lebon