Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative (CJA), en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel. […] Une telle requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vertu duquel la requête doit contenir l'exposé des moyens, et n'est donc pas recevable. » Conseil d'Etat, […]
Lire la suite…[…] l'article R . 611-7 ». […] Vous y avez répondu par la négative à propos de la liquidation des astreintes assortissant des mesures d'injonction prononcées en application des dispositions figurant aujourd'hui aux articles L. 911-7 et R . 921-7 du code de justice administrative. […] Vous avez indiqué, […] que « La demande tendant à ce que le tribunal administratif procède à la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée n'est pas soumise aux règles de recevabilité des requêtes fixées à l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ». ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions sont reprises à l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties » ; […] les documents qu'il avait sollicités était contraire à la loi du 17 juillet 1978 telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence ; qu'une demande ainsi formulée ne peut être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R.87 précité ; que, […]
[…] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] et qu'elle comporte l'exposé des faits et moyens exigé par l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si ladite demande, introduite à l'intérieur du délai de recours prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est néanmoins irrégulière en tant qu'elle concerne également des impositions émises à l'encontre d'un contribuable distinct, M. A… a pu la régulariser, même après l'expiration du délai de recours, […]
Cet appel a été rejeté comme manifestement dépourvu de fondement par une ordonnance de tri prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […] Une telle requête ne satisfait pas aux exigences de [ce qui était alors] l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vertu duquel la requête doit contenir l'exposé des moyens, et n'est donc pas recevable. » Toutefois, vous êtes progressivement revenus sur la rigueur de cette solution en admettant dans une certaine mesure la motivation par référence. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…