Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00724, inédit au recueil Lebon

  • Obligation de motiver la requête·
  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Veuve·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Allocation·
  • Secrétaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 30 avr. 1992, n° 91NC00724
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 91NC00724
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 23 octobre 1991
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R87
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007548618

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1991 présentée par Mme Veuve SNP Mohamed X… demeurant à TIARET (99352) ;
Mme Mohamed X… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’attribution de l’allocation viagère versée à certains nationaux algériens ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ladite allocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’instruction interministérielle n° 568A du 22 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 1992 :
 – le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
 – et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la Cour administrative d’appel est appelée à statuer doit contenir l’exposé des faits et moyens …  » ;
Considérant que Mme veuve SNP Mohamed X… se borne, dans sa requête, à demander l’annulation de la décision du 26 avril 1988 du secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande d’attribution d’une allocation forfaitaire et viagère ; qu’elle est dépourvue de l’exposé des faits et moyens au sens des dispositions susrappelées de l’article R.87 des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; qu’ainsi sa requête ne satisfait pas aux dispositions mentionnées à cet article
Article 1er : La requête de Mme veuve Mohamed X… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve Mohamed X… et au secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00724, inédit au recueil Lebon