Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00724, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Nancy, 30 avr. 1992, n° 91NC00724 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
Numéro : | 91NC00724 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 23 octobre 1991 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007548618 |
Sur les parties
- Rapporteur : LE CARPENTIER
- Rapporteur public : FELMY
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1991 présentée par Mme Veuve SNP Mohamed X… demeurant à TIARET (99352) ;
Mme Mohamed X… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’attribution de l’allocation viagère versée à certains nationaux algériens ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ladite allocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’instruction interministérielle n° 568A du 22 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 1992 :
– le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
– et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la Cour administrative d’appel est appelée à statuer doit contenir l’exposé des faits et moyens … » ;
Considérant que Mme veuve SNP Mohamed X… se borne, dans sa requête, à demander l’annulation de la décision du 26 avril 1988 du secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande d’attribution d’une allocation forfaitaire et viagère ; qu’elle est dépourvue de l’exposé des faits et moyens au sens des dispositions susrappelées de l’article R.87 des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; qu’ainsi sa requête ne satisfait pas aux dispositions mentionnées à cet article
Article 1er : La requête de Mme veuve Mohamed X… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve Mohamed X… et au secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Textes cités dans la décision