Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1992, 91NC00427, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 25 juin 1992, n° 91NC00427
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 91NC00427
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 24 avril 1991
Textes appliqués :
CGI 39 par. 1, 209, 38
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007550753

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme VANHOLSBEKE, dont le siège social est … à la Gorgue (59253), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
La société VANHOLSBEKE demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 25 avril 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1976, 1977 et 1979 à raison du rejet des provisions qu’elle avait constituées ;
2°/ de prononcer la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 1992 :
 – le rapport de M. VINCENT, Conseiller ,
 – et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment … : …5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables … » ; qu’en application des dispositions susénoncées, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont admises à constituer une provision représentant tout ou partie du montant d’une créance détenue sur un tiers et dont le recouvrement apparaît compromis à la clôture de l’exercice ;
Considérant que l’administration a notifié à la société VANHOLSBEKE dans le cadre de la procédure contradictoire divers redressements de ses bases imposables au titre des exercices clos en 1976, 1977 et 1979 à raison du rejet de certaines provisions qu’elle avait constituées pour créances douteuses ; que ces redressements ont été expressément refusés par la requérante dans le délai de trente jours qui lui est imparti pour faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que l’acte contesté par l’administration s’étant toutefois traduit en comptabilité par une écriture portant sur des provisions, lesquelles doivent, en vertu de l’article 38 du code général des impôts, être retranchées des valeurs d’actif pour obtenir le bénéfice net, l’administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n’est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l’exactitude de l’écriture dont il s’agit ;
Considérant, en premier lieu, que la société VANHOLSBEKE a constitué une provision de 500 000 F sur l’exercice clos le 30 septembre 1979 à raison de la créance commerciale qu’elle détenait sur la société « Hippo-Bretagne » ; que si elle soutient avoir eu connaissance dès juillet 1979 de l’état de cessation de paiement de sa cliente et avoir notamment tenté d’obtenir auprès des débiteurs de cette entreprise le paiement direct de sa créance, elle ne fournit aucune justification à l’appui de ses allégations, alors même qu’elle y a été expressément invitée par la Cour ; que s’il résulte d’une correspondance de la banque Scalbert Dupont en date du 21 février 1980 que celle-ci avait attiré l’attention de la société requérante dès le 10 août 1979 sur l’augmentation importante de l’encours de ses créances sur la société « Hippo-Bretagne », cette circonstance ne suffit pas à établir que celles-ci auraient revêtu un caractère douteux avant le 30 septembre 1979, dès lors qu’il n’est pas contesté que les premiers incidents de paiement n’ont été enregistrés qu’après cette date ; que par suite, la provision litigieuse doit être regardée comme non justifiée à la clôture de l’exercice 1978-1979 ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante a inscrit une provision de 500 000 F au titre de l’exercice clos en 1976 à raison de la créance commerciale détenue sur les Etablissements « Robert Y… » ; que si elle invoque l’état de cessation de paiements de ce débiteur, elle n’apporte pas la preuve de cette circonstance ; que le seul fait que la provision ainsi constituée représentait moins de 20 % du montant total de la créance n’est en tout état de cause pas de nature à établir le bien-fondé de l’écriture dont s’agit ;
Considérant, en troisième lieu, que la société VANHOLSBEKE a porté au compte de provision une somme de 500 000 F, puis de 200 000 F au titre des exercices clos respectivement en 1976 et en 1977 en prévision du défaut de recouvrement de créances qu’elle détenait sur la S.A.R.L. « Comptoir de la Salaison » ; que la circonstance que l’exploitation de cette entreprise se soit révélée déficitaire ne suffit pas à établir qu’il existait un risque de perte probable de ces créances ; que si la société requérante soutient en outre que la S.A.R.L. « Comptoir de la Salaison » aurait cessé toute activité avant la clôture de l’exercice 1975, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’exactitude de cette allégation, expressément contredite par l’administration, laquelle fait valoir au contraire que la société requérante a poursuivi ses relations avec cette société jusqu’en 1978 ;
Considérant, en dernier lieu, que si la société VANHOLSBEKE fait valoir qu’elle a été amenée à constituer une provision de 100 000 F sur l’exercice clos en 1979 consécutivement à la défaillance de son client « Michel X… », elle ne produit aucun élément tendant à justifier le bien-fondé de cette écriture ; que le caractère probable de la perte d’une créance devant être apprécié uniquement en fonction des événements en cours lors de l’exercice au titre duquel la provision correspondante a été portée en comptabilité, la circonstance que l’administration, lors d’un contrôle effectué en 1976, ait admis la provision inscrite au titre de l’exercice clos en 1975 à propos d’une autre créance envers le même débiteur demeure sans incidence sur la faculté pour l’administration de rejeter une créance constituée au titre de l’exercice litigieux ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’administration doit être regardée comme ayant établi que les créances susévoquées ne pouvaient donner lieu à la constitution de provisions au titre des exercices dans les écritures desquels elles ont été passées ; que par suite, la société VANHOLSBEKE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie du fait de la réintégration desdites provisions dans ses résultats ;
Article 1 : La requête de la société VANHOLSBEKE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VANHOLSBEKE et au ministre du budget.

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