Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06NC01005, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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www.bdidu.fr · 17 juillet 2020

Le maire peut-il obliger un propriétaire à entretenir son terrain en enlevant les gravats qui s'y trouvent ? C'est la question d'un parlementaire à laquelle le ministre répond. Question écrite n° 12057 de M. Jean Louis Masson M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci fait obligation au propriétaire de tout terrain non bâti situé à moins de cinquante mètres d'une habitation d'assurer son entretien. Toutefois, cette disposition n'a pas été l'objet d'un décret pour préciser …

 

Le Moniteur · 22 janvier 2020

www.lagazettedescommunes.com · 10 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 17 janv. 2008, n° 06NC01005
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 06NC01005
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 29 mai 2006, N° 0301193
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018257746

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 et complétée par mémoire enregistré le 19 octobre 2007, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant … et pour la SCI BRETON D’AMBLANS, dont le siège est sis à la même adresse, par Me Demoly ; M. X et la SCI BRETON D’AMBLANS demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0301193 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à annuler l’arrêté du 8 août 2003 du maire de Luxeuil-les-Bains les mettant en demeure de prendre toutes dispositions pour procéder au nettoyage des immeubles cadastrés AP 61, 62, 149, 150 et 151 dont ils sont propriétaires et d’y faire disparaître toutes les causes d’insalubrité et d’atteinte à l’environnement dans un délai de huit jours ;
2°) de faire droit aux conclusions susénoncées ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Luxeuil-les-Bains au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
 – que les travaux d’élagage de la végétation avaient été réalisés à la date de l’arrêté, de sorte que ce dernier n’avait plus d’objet et que le maire a ainsi commis un détournement de pouvoir ;
 – que la décision attaquée constitue une appréciation erronée de la situation de fait ;
 – que ladite décision ne précise ni en quoi la salubrité publique serait en cause, aucune nuisance n’étant apportée aux riverains, ni les obligations imposées aux propriétaires, ni les notions de nettoyage des immeubles ou de causes d’insalubrité et d’atteinte à l’environnement ;
 – que l’arrêté litigieux porte atteinte à leur droit de propriété ;
 – que le motif tiré de ce que leur propriété n’aurait fait l’objet d’aucun entretien manque en fait ;
 – que rien ne justifiait la mise à nu de la propriété telle qu’elle a été réalisée le 27 octobre 2003 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2007, présenté pour la commune de Luxeuil-les-Bains par Me Dufay ;
La commune de Luxeuil-les-Bains conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens énoncés par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu l’ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l’instruction au 12 octobre 2007 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2007 :
 – le rapport de M. Vincent, président,  – les observations de Me Dufay, avocat de la commune de Luxeuil-les-Bains ;
 – et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : «La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques…» ; qu’aux termes de l’article L. 2213-25 du même code : «Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations…, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit…» ; que, sur le fondement de ces dispositions, le maire de Luxeuil-les-Bains a, par arrêté du 8 août 2003, mis en demeure M. X et la SCI BRETON D’AMBLANS de procéder sous huit jours au nettoyage des parcelles leur appartenant, constituant une propriété d’un seul tenant dont il est constant qu’elle se situe à moins de 50 mètres des habitations voisines, puis, compte tenu de la carence des intéressés, fait procéder d’office auxdits travaux du 15 octobre au 4 novembre 2003 ;
Considérant en premier lieu qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies prises le 27 octobre 2003 que le jardin de la propriété est envahi par une végétation abondante et vigoureuse et que des engins de chantier inutilisés depuis de nombreuses années et détériorés y ont été abandonnés à la suite de l’arrêt des travaux de rénovation d’un immeuble ancien implanté sur l’une des parcelles ; que cet état de fait, auquel il n’avait été remédié que très partiellement par les quelques travaux d’élagage effectués le 2 août 2003 par un voisin à la demande de M. X, préjudicie à l’environnement dans un milieu urbain situé à proximité immédiate du centre historique de la commune de Luxeuil-les-Bains et était ainsi au nombre de ceux susceptibles de donner lieu à intervention du maire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant en deuxième lieu que ces mêmes dispositions confèrent au maire le pouvoir de demander aux propriétaires un débroussaillement intégral de leurs parcelles ainsi que l’enlèvement de tous matériels usagés qui y sont entreposés, et, en cas d’inexécution par leurs soins, la faculté d’y faire procéder d’office ; qu’en faisant effectuer le débroussaillement de la propriété et l’enlèvement des engins de chantier, le maire de Luxeuil-les-Bains n’a ainsi pas excédé les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ;
Considérant en dernier lieu que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X et la SCI BRETON D’AMBLANS ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé du maire de Luxeuil-les-Bains ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 000 euros que demande la commune de Luxeuil-les-Bains au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et de la SCI BRETON D’AMBLANS est rejetée.
Article 2 : M. X et la SCI BRETON D’AMBLANS verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de Luxeuil-les-Bains au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, à la SCI BRETON D’AMBLANS et à la commune de Luxeuil-les-Bains.
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N° 06NC01005

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