Cour administrative d'appel de Nancy, 6 août 2009, n° 08NC01090

  • Munster·
  • Réalisation·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Autorisation de défrichement·
  • Équipement public·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Étude d'impact·
  • Autorisation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 6 août 2009, n° 08NC01090
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 08NC01090
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 2008, N° 0504672

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL cj

DE NANCY

REPUBLIQUE FRANÇAISE

N°08NC01090


X Y

__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

M. Soumet

Président

__________ La Cour administrative d’appel de Nancy

Mme Ghisu-Deparis (1re Chambre)

Rapporteur

__________

Mme Steinmetz-Schies

Rapporteur public

__________

Audience du 2 juillet 2009

Lecture du 6 août 2009

__________

68-02-02-01

C

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juin 2009, présentés pour l’X Y, dont le siège social est XXX à XXX, représentée par son président, par Me Kern ;

L’X Y demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0504672 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 1er septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Muhlbach sur Munster a approuvé le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté du plein soleil, son programme d’équipements publics, son programme global indicatif des constructions, son bilan financier prévisionnel et ses modalités de financement ;

2°) d’annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Muhlbach sur Munster la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— la délibération contestée aurait dû être précédée, en application de l’article L. 311-5 du code forestier, des autorisations de défrichement ;

— la délibération ne pouvait prendre en compte l’existence d’un réservoir d’eau dont le permis de construire a été annulé sans méconnaître les articles L. 111-6 et L. 111-3 du code de l’urbanisme ;

— le dossier de réalisation de la ZAC n’a pas été actualisé : il fallait obtenir des autorisations de défrichement dans le sous-secteur de Mittelberg-Haut, réaliser une analyse des conséquences et des coûts inhérents à la mise en place d’un système d’accès et de desserte, et un diagnostic définitif sur la sensibilité exact des milieux et des espèces dans les sous-secteurs de Putzmatt et du Zellenberg ;

— les équipements publics de stockage et de distribution d’eau ainsi que les travaux routiers sont insuffisants, la nécessité de défricher n’est pas prise en compte ;

— le bilan prévisionnel est erroné et incomplet : il ne porte pas sur les aménagements nécessaires sur l’emprise totale de la ZAC, il n’intègre pas le coût des travaux de défrichements, le coût des 10 aménagements routiers préconisés par la DDE, le coût et les travaux nécessaires au busage de certains fossés ;

— la délibération méconnaît l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 2 février 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Mulhbach sur Munster, par Me Soler-Couteaux et Me Gillig ;

Elle conclut :

— au rejet de la requête ;

— à ce que soit mise à la charge de l’X Y la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2009 :

— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

— et les observations de Me Brignatz, avocat de la commune de Muhlbach sur Munster ;

Sur les conclusions d’annulation de la délibération en date du 1er septembre 2005 portant approbation du dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté du plein soleil :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’autorisation de défrichement :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-5 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. » ;

Considérant que si, en application des articles combinés L.312-1, L.141-1 et L. 311-1 du code forestier, les communes ne peuvent détruire l’état boisé d’un terrain et mettre fin à sa destination forestière sans autorisation de défrichement, il ne résulte d’aucune disposition législative, réglementaire ou d’aucun principe général du droit qu’une telle autorisation doive être obtenue avant que ne soit adopté le dossier de réalisation d’une ZAC, qui ne constitue pas une autorisation au sens de l’article L. 311-5 du code forestier précité ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de l’autorisation de construire un réservoir d’eau :

Considérant que l’annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 mai 2005, du permis de construire en date du 9 juillet 2003 par lequel le maire de Mulhbach sur Munster a autorisé la commune à construire un réservoir d’eau n’a, en tout état de cause, pas pour conséquence d’entacher d’illégalité le dossier de réalisation de la ZAC qui se réfère à cet ouvrage ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-6 et L. 111-3 du code de l’urbanisme est inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de réalisation de la ZAC plein soleil :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu’il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d’ouvrage et le financement incombent normalement à d’autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l’accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; c) Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le temps. Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. L’étude d’impact mentionnée à l’article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l’alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l’opération d’aménagement réalisée dans la zone. » ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que le programme d’équipements publics ainsi que les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement seraient insuffisants ; qu’il n’est cependant pas établi que le réseau d’alimentation en eau potable prévu par ledit programme soit insuffisant ; que l’absence de mention des aménagements routiers sur la voirie existante destinés à améliorer la desserte de la ZAC, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils restent mineurs, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le dossier de réalisation ; qu’il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le montant des dépenses évalué à 2 093 867,95 € TTC aurait été manifestement sous-estimé du fait de l’omission desdits aménagements routiers et de celle alléguée du coût de travaux de défrichement ;

Considérant, en second lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait, en matière de défrichement, de voirie ou de faune, omis de faire état dans son dossier de réalisation, au moyen d’une étude d’impact complémentaire, d’éléments qui auraient dû être contenus dans le dossier de création mais qui n’étaient pas connus au moment de sa constitution ; que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact contenu dans le dossier de création, qui n’aurait, en tout état de cause, pas pu être régularisé par un complément d’étude, est, au soutien de conclusions tendant à l’annulation de la délibération portant approbation du dossier de réalisation de la ZAC, inopérant ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme : « (…) III. – Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. Lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l’alinéa précédent (…) » ;

Considérant que l’X Y ne peut utilement se prévaloir de cette disposition pour contester la délibération portant approbation du dossier de réalisation d’une ZAC, qui ne constitue pas un document d’urbanisme ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’X Y n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement susvisé le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Muhlbach sur Munster en date du 1er septembre 2005 portant approbation du dossier de réalisation de la ZAC du plein soleil ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’X Y la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la commune de Muhlbach sur Munster et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Muhlbach sur Munster, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’X Y est rejetée.

Article 2 : L’X Y est condamnée à payer à la commune de Muhlbach sur Munster la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’X Y et à la commune de Muhlbach sur Munster.

Délibéré après l’audience du 2 juillet 2009, à laquelle siégeaient :

M. Soumet, président de chambre,

M. Couvert-Castéra, président,

Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 août 2009.

Le rapporteur, Le président,

Signé : V. GHISU-DEPARIS Signé : M. SOUMET

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, 6 août 2009, n° 08NC01090