Cour administrative d'appel de Nancy, 17 février 2009, n° 09-00179

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 17 févr. 2009, n° 09-00179
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 09-00179
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 11 décembre 2008, N° 0805658

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY

REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 09NC00179 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. Y X


Ordonnance du 17 février 2009

Le Conseiller d’Etat, Président de la Cour,

statuant en application de l’article L 555-1 du code de justice

administrative

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Mengus ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 0805658 en date du 12 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête formée contre la décision du préfet du Bas-Rhin du 13 octobre 2008 le suspendant de son droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois à compter du même jour ;

2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2008 ;

3°) de lui allouer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l’Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Le représentant de l’Etat dans le département (…) saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l’Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. (…)» ; qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 4113-111 du même code : « La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l’instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l’article L. 4113-14 (…)» ;

Considérant que, par décision du 13 octobre 2008, le préfet du Bas-Rhin a suspendu M. X de son droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois ; que la décision du 19 novembre suivant par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins d’Alsace a statué sur l’action disciplinaire introduite par le préfet a eu pour effet, en application des dispositions précitées de l’article R 4113-111du code de la santé publique, de mettre fin de plein droit à la mesure de suspension ; que le recours présenté le 12 décembre 2008 par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg qui, statuant en référé, ne pouvait que suspendre l’exécution de la mesure de suspension prise par le préfet, était donc sans objet et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. X n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée en date du 12 décembre 2008, le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.

Fait à Nancy, le 17 février 2009.

Le Conseiller d’Etat,

Président de la Cour

Signé : D. GILTARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

J-P. BONTEMPS

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