Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 6 décembre 2010, 09NC00876, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 6 déc. 2010, n° 09-00876
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 09-00876
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mars 2009, N° 0606412
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023247920

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le préfet demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0606412 en date du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 17 octobre 2006 interdisant la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur la route départementale n° 421 dans la traversée des communes de Mommenheim, Schwindratzheim, Hochfelden, Wilwisheim et Dettwiller ;

2°) de rejeter la demande de l’Union régionale du Transport d’Alsace ;

Il soutient que :

— il est compétent pour prendre toute mesure de police en matière de circulation sans mise en demeure préalable adressée au maire dès lors qu’il intervient sur plusieurs communes ;

— le trafic des poids lourds étant en augmentation constante, c’est à tort que le tribunal administratif a annulé l’arrêté litigieux au motif que la mesure d’interdiction excédait ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité routière et la tranquillité publique ;

— l’arrêté était suffisamment clair ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2009, complété par un mémoire enregistré le 30 mars 2010, présenté pour l’Union régionale du transport d’Alsace qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 26 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER qui reprend à son compte la requête présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2010 :

— le rapport de Mme Richer, président,

— les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 17 octobre 2006, le PREFET DU BAS-RHIN a interdit sauf exceptions, la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur la route départementale 421 dans les communes de Mommenheim, Schwindratzheim, Hochfelden, Wilwisheim et Dettwiller ; qu’il ressort des pièces du dossier que si le nombre des poids lourds empruntant l’axe routier litigieux est relativement faible, cet état de fait n’est que la conséquence des précédents arrêtés municipaux de 1992, 1993 et 1999 interdisant la circulation des poids lourds de plus de 6 tonnes dans les communes de Mommenheim, Schwindratzheim et Hochfelden ; que la présence de véhicules de fort tonnage dans la traversée des agglomérations précitées porte atteinte à la tranquillité et à la sécurité des habitants et des immeubles riverains ; que compte tenu de la limitation de l’interdiction aux véhicules en transit et de la possibilité d’emprunter l’autoroute A 4 dont le tracé est parallèle à celui de la route départementale, la mesure d’interdiction litigieuse qui ne présente pas un caractère général et absolu, répond à la nécessité de n’édicter que les mesures de police strictement nécessaires pour atteindre l’objectif de sécurité publique poursuivi ; que, par suite, c’est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur le motif tiré du caractère disproportionné de la mesure en cause pour annuler l’arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’ devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales : Les pouvoirs confiés au maire par l’article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l’Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l’accès de certaines voies…  ;

Considérant, que dans la mesure où l’arrêté préfectoral interdit la circulation des poids lourds dans la traversée de plusieurs communes, le préfet n’avait pas à mettre en demeure les maires des communes concernées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition de nature législative ou réglementaire n’impose au préfet de consulter la profession de transporteurs routiers avant d’édicter un arrêté d’interdiction de circulation des poids lourds ou de prévoir un itinéraire de substitution ;

Considérant, en troisième lieu, que l’arrêté litigieux ne se superpose pas aux arrêtés municipaux préexistants mais se substitue à eux ; que contrairement à ce que soutient l', sa rédaction est suffisamment claire ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que du fait de sa complexité, l’arrêté attaqué serait inapplicable manque en fait ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECOLOGIE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 17 octobre 2006 ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0606412 du 1er avril 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l’ devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, au PREFET DU BAS-RHIN et à l'.

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