Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 1er juillet 2010, 09NC01307, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 1er juill. 2010, n° 09-01307
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 09-01307
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 29 juin 2009, N° 0701305
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022486496

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 26 août 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2010, présentés pour l’Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0701305 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. A, la décision du 10 mai 2007 par laquelle le commandant de la région Terre Nord-Est a refusé la prise en compte des services de M. A effectués au sein des forces françaises stationnées en République Fédérale Allemande ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que :

— le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que M. A pouvait bénéficier des dispositions de l’article 6 du décret du 27 janvier 1970 dès lors qu’il n’avait pas la qualité d’agent non titulaire au jour de sa nomination dans un corps de la fonction publique ;

— en tout état de cause, même employé au sein des forces françaises stationnées en République Fédérale Allemande, il n’a jamais eu la qualité d’agent non titulaire ;

— le litige ne relève pas du champ d’application du droit communautaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure, en date du 6 mai 2010, adressée par le président de la 1re chambre de la Cour à M. A, de produire ses observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative à laquelle il n’a pas été répondu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 et le décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 portant publication de cette convention ;

Vu l’accord du 3 août 1959 modifié complétant la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d’Allemagne, le décret n° 63-1361 du 18 décembre 1963 portant publication de cet accord et la loi n° 97-280 du 26 mars 1997 autorisant la ratification de l’accord du 18 mars 1993 modifiant cet accord ;

Vu le protocole de signature de l’accord du 3 août 1959 modifié complétant la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d’Allemagne, amendé par l’accord signé à Bonn le 16 mai 1994 ;

Vu le traité CE ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2010 :

— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

— et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision du 10 mai 2007 :

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 6 du décret du 27 janvier 1970 :

Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret du 27 janvier 1970 dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à M. A : Les agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent recrutés par application des règles statutaires normales à l’un des grades ou emplois mentionnés à l’article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu’ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d’échelon.  ; que seuls sont pris en compte pour le reclassement prévu par ces dispositions les services accomplis par les agents non titulaires recrutés dans la fonction publique en qualité d’agent public ;

Considérant qu’alors même que les personnels civils étrangers employés par les forces françaises stationnées en Allemagne participent au fonctionnement du service public français de la défense, il résulte des stipulations du 4 de l’article IX de la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 29 juin 1951 et des 1 a), 5 et 8 de l’article 56 de l’accord du 3 août 1959 modifié complétant cette convention, dans sa rédaction du 18 mars 1993, que les contrats de travail conclus entre ces personnels et les forces françaises stationnées en Allemagne sont des contrats de droit privé ; qu’ainsi, les services accomplis par ces personnels ne sont pas au nombre de ceux pouvant justifier un reclassement sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A ne pouvait prétendre au reclassement demandé sur le fondement de l’article 6 du décret du 27 janvier 1970 précité, lors de sa nomination, par un arrêté du 29 juin 2001, en qualité d’ouvrier professionnel, affecté au 44e régiment de transmission à Mutzig, en se prévalant des services accomplis en qualité d’agent de droit privé en tant que personnel civil étranger des forces françaises stationnées en Allemagne jusqu’au 30 septembre 1992 ; qu’au surplus, il ne remplissait pas les conditions d’application de cet article dès lors qu’il n’avait pas la qualité d’agent public au moment de son recrutement par application des règles statutaires dans un corps de la fonction publique ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 39 du Traité instituant la Communauté européenne :

Considérant que l’article 39 du Traité instituant la Communauté européenne stipule : 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté au plus tard après l’expiration de la période de transition. 2. Elle implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : a) de répondre à des emplois effectivement offerts ; b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres ; c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux ; d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements d’application établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.. 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique.  ; qu’il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, que, lorsque, à l’occasion du recrutement de personnel pour des postes qui n’entrent pas dans le champ d’application du paragraphe 4 de cette disposition, un organisme public d’un Etat membre prévoit de prendre en considération les activités professionnelles exercées antérieurement par les candidats au sein d’une administration publique, cet organisme ne peut, à l’égard des ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans l’Etat membre dont relève ledit organisme ou dans un autre Etat membre ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-avant que les dispositions de l’article 6 du décret du 27 janvier 1970 ne permettent pas de prendre en considération les activités professionnelles exercées par des agents de droit privé au sein d’une administration publique, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique française en application des règles statutaires ; qu’en tant qu’elles excluent les services accomplis par les agents de droit privé, ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l’article 39 du traité CE, ni ne doivent être interprétées à leur lumière dès lors qu’elles écartent toute reprise des services accomplis en qualité d’agent privé indépendamment de la nationalité de l’agent ou du lieu d’exercice de son emploi ; que, par suite, c’est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a jugé que M. A avait droit, en application des dispositions de l’article 6 du décret du 27 janvier 1970, interprétées à la lumière de l’article 39 du Traité instituant la Communauté européenne, à la prise en compte des services qu’il a accomplis auprès des forces françaises en Allemagne de 1987 à 1992 ;

Considérant qu’il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif a fait droit à la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2007 par laquelle le commandant de la région Terre Nord-Est a refusé la prise en compte de ses services effectués au sein des forces françaises stationnées en Allemagne  ; qu’il y a donc lieu pour la Cour d’annuler ce jugement et statuant par la voie de l’effet dévolutif de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 juin 2009 susvisé est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. A.

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N°09NC01307

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