Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 7 avril 2011, 10NC00795, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge exerce un contrôle restreint sur le choix des mesures de prévention des risques professionnels imposées aux chefs d’établissement par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en application de l’article L. 4721-1 (ancien article L. 231-5) du code du travail.,,[RJ1].

Commentaire1

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Conclusions du rapporteur public

10PA04449 M. B-C, Y c[…] Audience du 3 décembre 2012 Lecture du 18 décembre 2012 CONCLUSIONS de M. Stéphane Dewailly, Rapporteur public Faits : M. X a été recruté par le musée du Louvre en qualité de caissier contrôleur contractuel, avant d'être titularisé en qualité d'agent chef de 2ème classe de surveillance et de magasinage, à compter du 1er janvier 1993. Il a été affecté, à compter du 15 mars 1998, sur un poste de chargé d'accueil à la banque d'information placée sous la pyramide du Louvre. Il a actuellement le grade d'adjoint technique principal de 2ème classe. Estimant que …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 7 avr. 2011, n° 10NC00795
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 10NC00795
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 22 mars 2010, N° 0801910
Précédents jurisprudentiels : [RJ1]Cf. CE, 29 juin 1983, Ministre du travail c/ société ACEF, n° 36688, p. 282.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024315446

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 25 mai 2010 ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0801910 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Lorraine en date du 4 mars 2008, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le recours hiérarchique formé le 29 avril 2008 par la société CERP Lorraine, en tant qu’elles confirment la mise en demeure du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle prescrivant à la société CERP Lorraine de confiner les zones de son établissement d’Heillecourt où le flocage d’amiante est dégradé et d’éloigner les salariés travaillant à proximité de ces zones ;

2°) de rejeter la demande de la société CERP Lorraine devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

— le jugement est entaché d’une double erreur de droit, en ayant pris en compte des éléments postérieurs à la décision attaquée et en fondant sa décision sur les dispositions du code de la santé publique, alors que l’entreprise ne pouvait pas s’exonérer des obligations s’imposant à elle en application du code du travail et aux fins de protection des salariés susceptibles d’être exposés à des poussières d’amiante, qui impliquent pour les employeurs une obligation de sécurité de résultat, qui ne saurait être satisfaite par le seul respect du seuil d’empoussièrement fixé par le code de la santé publique et postule la suppression du risque ; la directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003 prévoit d’ailleurs qu’il faut réduire la valeur limite d’exposition professionnelle à l’amiante, même si le seuil d’exposition au-dessous duquel l’amiante n’entraîne pas de risque de cancer n’a pas encore pu être déterminé ;

— le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : la dégradation des flocages et les chutes d’éléments de flocage sont établies à la date de la décision attaquée ; le fait que la société ait déménagé depuis confirme le danger constaté et la nécessité d’éloigner les travailleurs des zones en cause ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2011, présenté pour la société CERP Lorraine, dont le sièges est 7 allée de Vincennes à Vandoeuvre-lès-Nancy cedex (54519), par Me Willié, qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens du recours ne sont pas fondés ;

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l’instruction au 31 janvier 2011 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2011 ;

— le rapport de M. Favret, premier conseiller

— les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

— et les observations de Me Willié, avocat de la société Cerp Lorraine ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 230-2 du code du travail, alors en vigueur : I. Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (…)  ; qu’en vertu de l’article L. 231-5 du même code, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l’inspecteur de travail constatant une situation dangereuse résultant d’une infraction aux dispositions du code du travail, peut, par une mise en demeure écrite, ordonner aux chefs d’établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier et fixer un délai d’exécution ; qu’aux termes de l’article L. 231-5-1 du même code : Avant l’expiration du délai fixé en application (…) de l’article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l’un de ces articles, le chef d’établissement peut saisir d’une réclamation le directeur régional du travail et de l’emploi …  ;

Considérant que la société CERP Lorraine, qui exerce une activité de répartition pharmaceutique, dispose à Heillecourt (Meurthe-et-Moselle) d’un bâtiment composé de cinq halles dont l’ossature métallique est recouverte d’un flocage amianté ; que, le 15 janvier 2008, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a, entre autres prescriptions, mis en demeure la société CERP Lorraine, sur le fondement des dispositions précitées, de procéder dans un délai maximum d’un mois à un confinement des zones où le flocage est dégradé, ainsi qu’à l’éloignement des salariés en activité oeuvrant à proximité de ces zones ; que saisi d’une réclamation contre cette décision par la société CERP Lorraine, le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle l’a confirmée par une décision du 4 mars 2008 ; que la société CERP Lorraine a demandé au ministre du travail, le 29 avril 2008, d’infirmer la décision du directeur régional du travail ; que ce recours hiérarchique a fait l’objet d’une décision implicite de rejet ; que par jugement en date du 23 mars 2010, le Tribunal administratif de Nancy a annulé ces deux dernières décisions en tant qu’elle confirment la mise en demeure du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle prescrivant à la société CERP Lorraine de confiner les zones de son établissement d’Heillecourt où le flocage d’amiante est dégradé et d’éloigner les salariés travaillant à proximité de ces zones ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort du rapport établi le 16 juillet 2007 à la demande de la société CERP Lorraine par l’APAVE, organisme de contrôle agréé par le ministère du travail, qui procède d’une analyse exhaustive des risques liés au flocage amianté dans toutes les situations de travail réalisé à proximité et recense toutes les hypothèses possibles d’ordre mécanique, aéraulique ou thermique de diffusion dans l’air de fibres d’amiante, que diverses préconisations ont été effectuées afin d’éliminer tout risque d’inhalation de poussières d’amiante, concernant notamment l’accès des lieux, l’organisation du travail, la hauteur des stockages et l’étanchéité des coffrages isolant les parties amiantées ; que ce même rapport ne fait état que d’un nombre très limité d’éléments de flocage dégradés et non protégés voire tombés au sol ; qu’il résulte du tableau de suivi de ces recommandations produit pour la société CERP Lorraine en première instance que celles-ci ont été mises en oeuvre dans leur grande majorité, celles restant à exécuter étant en cours de réalisation ; que les mesures de teneur de l’air en fibres d’amiante effectuées à l’automne 2007 par l’APAVE ont fait apparaître un nombre de fibres très inférieur au seuil de 5 fibres par litre fixé par le code de la santé publique au-delà duquel le propriétaire est tenu d’exécuter des travaux de confinement ou de retrait ; que les analyses effectuées en janvier 2008 par un laboratoire spécialisé commis par l’APAVE n’ont enfin révélé aucune présence d’amiante dans les prélèvements de dépôts de poussières par lingettes humides effectués dans les halls ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que le code de la santé publique, qui s’applique aux propriétaires de locaux renfermant de l’amiante, est inapplicable en tant que tel aux employeurs de personnel salarié, les premiers juges ont pu sans commettre d’erreur de droit se référer à ses dispositions en tant que critère d’appréciation du risque engendré par l’inhalation de poussières d’amiante ; que le ministre ne soutient pas que les dispositions du code du travail fixeraient des seuils maximaux de concentration de poussières d’amiante inférieurs à celui retenu par le code de la santé publique ;

Considérant, en dernier lieu, que si le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à faire valoir que l’obligation de sécurité incombant à tout employeur en vertu des dispositions précités de l’article L. 230-2 du code du travail alors en vigueur et la réalisation des objectifs de la directive susvisée du 27 mars 2003 ne sauraient se limiter au simple respect d’un seuil maximal de concentration de fibres d’amiante dans l’air, mais comportent également la suppression des risques ou, à défaut, l’évaluation des risques, la mise en oeuvre de protections à caractère collectif ainsi que des actions de formation et d’information des salariés, il ressort des pièces du dossier que, bien avant la décision litigieuse, la société CERP Lorraine avait pris la mesure du risque lié à l’amiante ; qu’elle avait à cet effet notamment entrepris depuis 2005 plusieurs travaux, consistant entre autres en la pose de portes sectionnelles pour limiter les mouvements d’air, dans le remplacement du chauffage aérotherme par un chauffage limitant le brassage d’air, en la protection des piliers contre les chocs par des caissons en bois à hauteur d’homme, en la délimitation des zones amiantées et procédé à des campagnes d’information et de formation du personnel ; qu’elle avait enfin établi et venait de mettre à jour un protocole de sécurité détaillé relatif aux risques liés à l’amiante ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société CERP Lorraine doit être regardée comme ayant d’ores et déjà satisfait avant la décision litigieuse à l’obligation de sécurité qui lui incombe en vertu des articles L. 230-1 et suivants du code du travail ; que c’est ainsi à juste titre que les premiers juges, qui n’ont pas commis d’erreur de droit en se référant à des documents postérieurs à la décision du directeur régional dès lors que, comme ils ont d’ailleurs affirmé, ces documents se rapportaient à des faits existant à la date de cette décision, ont annulé comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation au regard des risques liés à l’amiante la décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Lorraine en date du 4 mars 2008 ainsi que la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité confirmant ladite décision sur recours formé par la société CERP Lorraine ; qu’il s’ensuit que le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE doit être rejeté ;

Sur les conclusions de la société CERP Lorraine tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société CERP Lorraine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la société CERP Lorraine une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE et à la société CERP Lorraine.

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N° 10NC00795

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