Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2012, 11NC01296, Inédit au recueil Lebon

  • Champ d'application des mesures de police·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence d'obligation de motivation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Enseignement et cultes·
  • Motivation obligatoire·
  • Police administrative·
  • Tranquillité publique·
  • Activités bruyantes

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.revuegeneraledudroit.eu

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Richard et Mme Christelle , demeurant …, par Me Grit, avocate ; M et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802656 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2008 par lequel le maire de Masevaux a autorisé chaque jour la sonnerie de la cloche de la chapelle Saint-Michel toutes les demi-heures de 8 heures à 18 heures ; 2°) d'annuler …

 

Revue Générale du Droit

[gview file=”https://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/2015/03/BJCL_2015_01_extrait.pdf”] Clochemerle n'a qu'à bien se tenir et ce n'est pas demain que, dans notre bon pays, les querelles de clocher cesseront. C'est peut-être là d'ailleurs que se nichent la vitalité et l'essence même de ce débat démocratique qu'appellent de leurs vœux tant de responsables politiques locaux ou nationaux. Et quoi de plus emblématique en la matière qu'une controverse menée toutes cloches battantes au sujet des avantages et inconvénients qui s'attachent aux nombreuses sonneries provenant de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 4 oct. 2012, n° 11NC01296
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 11NC01296
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mai 2011, N° 0802656
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026529438

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Richard et Mme Christelle , demeurant …, par Me Grit, avocate ;

M et Mme demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0802656 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2008 par lequel le maire de Masevaux a autorisé chaque jour la sonnerie de la cloche de la chapelle Saint-Michel toutes les demi-heures de 8 heures à 18 heures ;

2°) d’annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Masevaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— le jugement est entaché d’irrégularité ; le principe du contradictoire a été méconnu ; la commune de Masevaux a produit un second mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 14 mai 2011 ; il ne leur a été communiqué que postérieurement à la clôture de l’instruction, l’audience ayant eu lieu le 18 mai 2011 ; de plus, les premiers juges se sont référés expressément à ces derniers écrits ;

— le jugement est entaché d’omission à statuer ; ils avaient soulevé le moyen tiré de l’imprécision des termes de l’arrêté ; or, le Tribunal s’est borné à répondre que ce dernier n’avait pas à être motivé ;

— l’arrêté est une mesure de police et doit être motivé en vertu des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

— l’arrêté comprend des dispositions floues ; il ne précise pas les cloches mises en oeuvre lors de chaque sonnerie, ni la durée de chacune des sonneries ;

— les sonneries de cloches de la chapelle Saint-Michel ne constituaient pas un usage local ; elles ne sonnaient auparavant que pour annoncer un décès et pour la Saint-Michel ;

— ils subissent une gêne manifeste eu égard à la proximité entre la chapelle et leur maison ; il existe un trouble excessif porté à la tranquillité publique ; le sonomètre mesure un bruit de 43 décibels en temps normal qui est porté à 58 voire 71 décibels lors des sonneries de cloches ; les attestations produites établissant les nuisances sonores ont une valeur probante ; au surplus, les sonneries de cloches constituent un gaspillage inutile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 novembre 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Masevaux, par Me Gillig, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M et Mme au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

— son mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 14 mai 2011, soit avant la date de la clôture de l’instruction, a été mentionné dans les visas du jugement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ; le mémoire en question ne comportait aucun élément nouveau comme l’a constaté le Tribunal dans l’analyse de son contenu, qui n’était ainsi pas obligé de le communiquer aux appelants en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;

— l’arrêté du 10 janvier 2008 n’a pas juridiquement à être motivé ; au surplus, le moyen manque en fait, l’arrêté étant suffisamment motivé ;

— les termes de l’arrêté du 10 février 2008 sont précis ;

— la circonstance que n’existe pas d’usage local de faire sonner les cloches de la chapelle Saint-Michel est sans influence sur la légalité de l’arrêté du 10 janvier 2008 ; les dispositions de l’article 51 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat ne s’appliquent d’ailleurs pas dans le Haut-Rhin ;

— les sonneries autorisées par l’arrêté du 10 janvier 2008 ne portent pas une atteinte excessive à la tranquillité publique ; les attestations produits par les époux sont de pure complaisance ; la commune intimée produit des attestations démontrant que la nuisance sonore est faible ; les appelants ne produisent aucune étude de bruit démontrant l’existence d’une gêne excessive ; par suite, le maire a pu légalement adopter l’arrêté du 10 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 septembre 2012 :

— le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

— et les observations de Me Bozzi, avocat de la commune de Masevaux ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu’aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) » ;

2. Considérant que la commune de Masevaux a produit un second mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 14 mai 2011, soit avant la clôture de l’instruction, l’audience étant fixée au 18 mai 2011 ; que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, les premiers juges l’ont visé et analysé ; que ce mémoire, qui ne contenait aucun élément nouveau sur lequel le Tribunal aurait fondé son jugement, a été communiqué aux époux alors même que les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code justice administrative ne l’imposaient pas ; qu’ainsi, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ;

3. Considérant, d’autre part, que dans leur requête introductive d’instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 13 juin 2008, M et Mme ont soulevé le moyen de légalité externe tiré de l’absence de motivation de l’arrêté du maire de Masevaux du 10 janvier 2008 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a statué sur ce moyen pour l’écarter au motif que cette décision n’était pas soumise à obligation de motivation ; que, ce faisant, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement, écarté l’argumentation tirée de ce que l’arrêté litigieux contenait des termes imprécis, qui ne constituait en tout état de cause pas un moyen autonome auquel ils auraient été tenus de répondre expressément  ; que le Tribunal n’a ainsi pas entaché son jugement d’une omission à statuer ;

Sur la légalité de l’arrêté du 10 janvier 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ;

5. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 que seules doivent être motivées en application de ce texte, certaines décisions individuelles ; que l’arrêté en date du 10 janvier 2008 du maire de Masevaux est de nature réglementaire quand bien même il constitue une mesure de police ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le maire de Masevaux n’était pas tenu de le motiver en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, ce qu’il a pourtant fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté en date du 10 janvier 2010 prévoit que la sonnerie de la cloche de la chapelle Saint-Michel est autorisée chaque jour toutes les demi-heures de 8 heures à 18 heures ; qu’il comporte ainsi des termes précis ; que, ce faisant, le maire de Masevaux a pleinement exercé son pouvoir de police et n’a pas entaché son arrêté d’illégalité quand bien même celui-ci ne précise pas les cloches mises en oeuvre, ni la durée des sonneries ;

7. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 48 de la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle: « L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale » ; qu’aux termes de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes » ; qu’aux termes de l’article L. 2542-3 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes » ; qu’ainsi, il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants ;

8. Considérant que, par arrêté n° 10-826 daté du 10 janvier 2008, le maire de Masevaux a autorisé chaque jour la sonnerie de la cloche de la chapelle Saint-Michel toutes les demi-heures de 8 heures à 18 heures ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des diverses attestations contradictoires et peu probantes produites par les parties que ces sonneries de cloche, exclusivement diurnes, génèrent des nuisances sonores excessives qui imposeraient au maire d’user du pouvoir de police qu’il tient des textes précités et de modifier son arrêté ; qu’aucune étude sérieuse et contradictoire des émissions sonores générées par la cloche n’a notamment été produite ; qu’au surplus, dans leur recours gracieux adressé au maire de Masevaux le 28 février 2008, M et Mme ne demandaient au maire que de supprimer la sonnerie des demi-heures et de l’angélus ; qu’ainsi, quand bien même aucun usage local n’existait alors, le régime des sonneries de la cloche de l’église de la commune ne portait pas atteinte, par la fréquence et l’intensité de celles-ci, à la tranquillité publique des habitants de la commune et notamment de ceux du lieu-dit Stoecken ; que le moyen tiré de ce que le maire de Masevaux aurait méconnu ses obligations légales en édictant l’arrêté du 10 janvier 2008 doit ainsi être écarté ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation » ;

11. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Masevaux, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M et Mme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

12. Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M et Mme le paiement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Masevaux au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : M. et Mme verseront à la commune de Masevaux une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Richard , à Mme Christelle et à la commune de Masevaux.

''

''

''

''

6

11NC01296

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2012, 11NC01296, Inédit au recueil Lebon