Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2012, 11NC01296, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 1 juin 2011
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CAA Nancy
Rejet 4 octobre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le mémoire en question a été visé et analysé par le Tribunal, et qu'il ne contenait aucun élément nouveau, rendant ainsi la communication non obligatoire.

  • Rejeté
    Omission à statuer sur l'imprécision de l'arrêté

    La cour a jugé que le Tribunal a implicitement écarté cet argument en statuant sur l'absence de motivation de l'arrêté, sans entacher son jugement d'une omission à statuer.

  • Rejeté
    Nuisances sonores excessives

    La cour a constaté qu'aucune étude sérieuse n'a été produite pour prouver l'existence de nuisances sonores excessives, et que les sonneries ne portent pas atteinte à la tranquillité publique.

  • Rejeté
    Absence de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté, bien qu'étant une mesure de police, n'était pas soumis à l'obligation de motivation en vertu des dispositions de la loi précitée.

  • Rejeté
    Flou des termes de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment précis quant à la fréquence des sonneries, et que le maire a exercé son pouvoir de police sans illégalité.

  • Rejeté
    Absence d'usage local des sonneries

    La cour a jugé que l'absence d'usage local n'affecte pas la légalité de l'arrêté, qui respecte les lois en vigueur.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a décidé que la commune n'étant pas partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 4 oct. 2012, n° 11NC01296
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 11NC01296
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 1 juin 2011, N° 0802656
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026529438

Sur les parties

Texte intégral

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