Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 12NC00742, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 20 déc. 2012, n° 12NC00742
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 12NC00742
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 5 mars 2012, N° 1102497
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027169969

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour Mme B… A…, demeurant…, par la SCP Wahl-Kois-Burkard ;

Mme A… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1102497 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d’une part, à annuler la décision du 28 mars 2011 par laquelle le président du conseil général du Haut-Rhin a mis fin à son engagement au 31 mars 2011 et, d’autre part, à enjoindre au département du Haut-Rhin de la rétablir dans tous ses droits, tant quant à l’exécution du contrat que quant à la cessation de ce contrat à compter du 1er janvier 2006, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d’annuler la décision du 28 mars 2011 ;

3°) d’enjoindre au département du Haut-Rhin de la rétablir dans tous ses droits, tant quant à l’exécution du contrat que quant à la cessation de ce contrat à compter du 1er janvier 2006, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de le département du Haut-Rhin la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions du décret n° 88145 du 15 février 1988 ;

— dès lors que son contrat aurait dû être conclu à durée indéterminée dès 2006, l’administration aurait dû y mettre fin en respectant un préavis de deux mois et en lui versant une indemnité de licenciement, en application de son article 4 ;

— même si l’on considère qu’elle bénéficiait d’un contrat à durée déterminée, l’administration ne pouvait y mettre fin avant son échéance qu’en respectant le même préavis de deux mois et en lui versant une indemnité de licenciement ;

— il n’est pas établi que les conditions prévues à l’article 4 de son contrat de travail étaient réunies, dès lors qu’à la date de la décision attaquée, seul le premier tour des élections cantonales avait eu lieu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour le département du Haut-Rhin, représenté par son président, par Me C…, qui conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

— la requérante ne bénéficiait pas d’un contrat à durée indéterminée : compte tenu de ses fonctions de secrétaire relevant d’un cadre d’emplois existant, Mme A… ne pouvait pas être recrutée sur le fondement des alinéas 4, 5 ou 6 de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et se prévaloir ainsi des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 26 juillet 2005 ;

 – le licenciement d’un collaborateur de groupe d’élus peut être prononcé de plein droit en cas de dissolution ou de recomposition du groupe ; le mandat du président du groupe d’élus auprès duquel était affecté Mme A… ayant pris fin à l’ouverture de la réunion du 31 mars 2011 du conseil général nouvellement élu, le licenciement de l’intéressée a pu légalement intervenir à raison de la recomposition de ce groupe ; si la décision en litige, prise avant le 31 mars 2011, devait être jugée prématurée, elle ne serait illégale que pour la période antérieure à cette date ;

— le fait qu’un agent contractuel soit licencié sans préavis n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision de licenciement, mais seulement à la rendre illégale en tant qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis ;

— Mme A… n’établit pas qu’elle avait droit à une indemnité de licenciement ;

 – la réintégration de Mme A… serait impossible du fait des modifications intervenues dans la composition du groupe d’élus auprès duquel elle était affectée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2012 :

— le rapport de M. Favret, premier conseiller,

— les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

— et les observations de Me C… de la Selas Ernst et Young, avocat du département du Haut-Rhin ;

1. Considérant que Mme A… a été recrutée le 13 novembre 1998 par le département du Haut-Rhin, en qualité d’agent vacataire jusqu’au 31 décembre 1998 puis, à compter du 1er janvier 1999, par contrats successifs d’une durée d’un an, en qualité d’agent non-titulaire, pour exercer des fonctions de secrétaire affectée au groupe d’élus « Indépendance et développement durable » ; que, par décision du 28 mars 2011, le président du conseil général du Haut-Rhin a mis fin à son engagement à compter du 31 mars suivant ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : " … II. – Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l’agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d’au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article 2 de la même loi » ; qu’aux termes de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " (…) des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : (alinéa 4) 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’occuper les fonctions correspondantes ; (alinéa 5) 2° Pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient » ; que l’article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales dispose : « (…) Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général. Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès des groupes au sein de l’organe délibérant » ;

3. Considérant que Mme A… a été recrutée à partir du 1er janvier 1999 pour exercer les fonctions de secrétaire du groupe d’élus « Indépendance et développement durable », sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’elle aurait exercé des fonctions politiques auprès de ce groupe ; qu’elle doit être regardée comme ayant été recrutée sur un emploi permanent du département du Haut-Rhin pour lequel il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires ; qu’elle remplissait, dès lors, la quatrième condition posée par l’article 15 II de la loi du 26 juillet 2005 tenant à l’occupation d’un emploi permanent de la collectivité relevant du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A… remplissait les trois premières conditions exigées par l’article 15 II de la loi du 26 juillet 2005 ; que, dès lors, par application de l’article 15 II de la même loi, le contrat à durée déterminée de l’intéressée s’est trouvé transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée, dès la date de publication de la loi, le 27 juillet 2005 ; que, dans ces conditions, la décision du 28 mars 2011 du président du conseil général du Haut-Rhin mettant fin à son engagement en qualité de collaborateur auprès du groupe d’élus « Indépendance et développement durable » à compter du 31 mars suivant se trouve entachée d’illégalité ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à annuler la décision du président du conseil général du Haut-Rhin du 28 mars 2011 ; que la décision du 28 mars 2011 par laquelle le président du conseil général du Haut-Rhin a mis fin à son engagement au 31 mars 2011 doit, dès lors, être annulée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A…, dont le licenciement est annulé, tendant à la condamnation du département du Haut-Rhin à lui verser une indemnité de licenciement doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

6. Considérant que Mme A… est fondée à demander qu’il soit enjoint au département du Haut-Rhin de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Haut-Rhin une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département du Haut-Rhin demande au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1102497 du 6 mars 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La décision du président du conseil général du Haut-Rhin du 28 mars 2011 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au département du Haut-Rhin de réintégrer Mme A… et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.

Article 4 : Le département du Haut-Rhin versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A… et les conclusions du département du Haut-Rhin tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au département du Haut-Rhin.

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