Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12NC00687, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 29 nov. 2012, n° 12NC00687
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 12NC00687
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 15 février 2012, N° 1100839
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026726442

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour la commune de Chapelle-des-Bois, représentée par son maire, et l’association « Les amis de l’école », représentée par son président en exercice, dont le siège est 2 route principale à Chapelle-des-Bois (25240), par Me Suissa, avocat ;

La commune de Chapelle-des-Bois et l’association « Les amis de l’école » demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1100839 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à annuler la décision du 6 mai 2011 de l’inspectrice d’académie du Doubs portant suppression d’un poste à l’école primaire de la commune de Chapelle-des-Bois ;

2°) d’annuler la décision du 6 mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

— la consultation du comité technique paritaire départemental n’a pas été conforme aux exigences de l’article D. 211-9 du code de l’éducation ;

— dès lors que la suppression d’une classe à Chapelle-des-Bois entraîne un regroupement pédagogique, c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de consulter le département sur les transports scolaires ;

— l’inspectrice d’académie du Doubs n’a pas comptabilisé les enfants de moins de deux ans dans le calcul de l’effectif des élèves, en violation de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, compte tenu de l’extrême précarité de la population et du fait que 52 % des parents actifs travaillent sur la commune ;

— les effectifs étant en augmentation, la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ; contrairement à ce qu’affirme le tribunal, il ne ressort pas de l’article D. 211-9 du code de l’éducation que l’appréciation de l’inspectrice d’académie sur l’opportunité des créations et suppressions de postes d’enseignants se fasse par comparaison de la situation respective des écoles du premier degré de l’ensemble du département du Doubs et non au vu du seul examen de la situation individuelle de chaque école ;

— le tribunal ne pouvait pas écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tenant notamment aux difficultés de déplacement, en retenant que la décision en litige avait été prise au regard des seules considérations de baisse d’effectif ;

— la décision attaquée porte une atteinte caractérisée à l’intérêt de l’enfant, car le département ne dispose pas de moyens de transports suffisants pour prendre en charge le transport de quelques élèves et les parents d’élèves sont dans l’impossibilité d’assumer eux-mêmes le transport de leurs enfants en classe ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2012, présenté par le ministre de l’éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête de la commune de Chapelle-des-Bois et de l’association « Les amis de l’école » ;

Il fait valoir que :

— le comité technique paritaire départemental a rendu un avis sur l’ensemble des créations et suppressions de postes envisagées, et il a expressément abordé la situation de Chapelle-des-Bois ; le code de l’éducation n’impose pas un vote individualisé sur chaque suppression de poste envisagée ;

— c’est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de consultation du conseil général du Doubs ;

— même si la commune de Chapelle-des-Bois était située en zone défavorisée, l’administration ne serait pas tenue d’accueillir les enfants de moins de deux ans, car l’article L. 113-1 ne pose qu’une simple priorité et l’article D. 113-1 du code de l’éducation prévoit que les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire « peuvent être admis… dans la limite des places disponibles » ; le classement en zone de montagne et en zone de revitalisation rurale n’est pas le signe de la reconnaissance d’un environnement socialement défavorisé ;

— l’administration n’a commis ni erreur de fait ou de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, et l’intérêt des enfants n’a pas été méconnu ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour la commune de Chapelle-des-Bois, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 2 novembre 2012, présenté par le ministre de l’éducation nationale, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2012 :

— le rapport de M. Favret, premier conseiller,

— les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

— et les observations de M. François Camper et de Mme Elisabeth Creusard, pour la commune de Chapelle-des-Bois ;

1. Considérant que la commune de Chapelle-des-Bois dispose d’une école composée de deux classes et scolarise les élèves de la maternelle au CM2 ; que, dès le début de l’année 2010, l’inspectrice d’académie, directrice des services départementaux de l’éducation nationale du Doubs, a envisagé la fermeture d’une des deux classes, par la suppression d’un emploi de professeur des écoles ; qu’elle en a informé le président de la communauté de communes des Hauts du Doubs, par lettre du 7 janvier 2011 ; que ce projet de fermeture a été examiné le 7 avril suivant par le comité technique paritaire départemental, puis le 6 mai 2011 par le conseil départemental de l’éducation nationale ; que, le 6 mai 2011, l’inspectrice d’académie du Doubs a décidé, à compter de la rentrée scolaire 2011-2012, de procéder à la suppression d’un emploi de professeur des écoles à l’école élémentaire publique de la commune de Chapelle-des-Bois, ce qui a entraîné la transformation de l’école en école à classe unique ; que la commune de Chapelle-des-Bois et l’association « Les amis de l’école » demandent l’annulation du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à annuler la décision du 6 mai 2011 de l’inspectrice d’académie du Doubs ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu’il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision contestée n’a pas été précédée d’une consultation du comité technique paritaire départemental conforme aux exigences de l’article D. 211-9 du code de l’éducation et, d’autre part, de ce que le conseil général du Doubs aurait dû être consulté sur les transports scolaires ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’éducation : « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer » ; qu’aux termes de l’article D. 113-1 du même code : « Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer, et particulièrement en zone d’éducation prioritaire… » ;

4. Considérant qu’il n’existe pas de seuil d’effectif d’élèves, légal ou réglementaire, plaçant l’inspecteur d’académie en situation de compétence liée pour supprimer un poste d’enseignant ; que la scolarisation des enfants de deux ans n’étant envisagée par les dispositions de l’article L. 113-1 que « dans la limite des places disponibles », en application de l’article D. 113-1, qui précise également que ces enfants « peuvent être admis… » à l’école, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que cette scolarisation n’était pas obligatoire ; qu’en indiquant que l’accueil des enfants de deux ans est « étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé », l’article L. 113-1 se borne à poser une priorité, sans fixer d’obligation de scolarisation des enfants de deux ans dans ces écoles ; qu’il s’ensuit qu’à supposer même que la commune de Chapelle-des-Bois puisse être regardée comme étant située en zone défavorisée, l’administration n’était pas tenue de compter les enfants de moins de deux ans dans les effectifs de l’école ; qu’au surplus, les requérantes n’établissent pas, par les arguments qu’elles avancent, tirés notamment de ce que la commune de Chapelle-des-Bois se trouve en zone de montagne et est classée en zone de revitalisation rurale, que l’école de la commune serait située dans un environnement social défavorisé au sens de l’article L. 113-1 du code de l’éducation ; que, par suite, le moyen des requérantes tiré de ce que l’administration n’a pas comptabilisé les enfants de deux ans dans le calcul de l’effectif des élèves doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’administration a constaté une tendance à la baisse, et non à la hausse, des effectifs d’élèves de 2007 à 2010, le nombre d’élèves s’étant établi respectivement, pour chacune des années en cause, à 24, 23, 22 et 21 ; que seuls 4 élèves étaient inscrits dans les niveaux de CM1 et CM2 en 2010 ; que, si le nombre d’élèves inscrits à la rentrée 2011 est passé à 24 élèves, dont 2 en toute petite section, cette circonstance ne suffit pas à établir que l’administration aurait commis une erreur de fait dans l’appréciation des effectifs, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet effectif d’élèves scolarisés était connu avec certitude à la date où la décision en litige a été prise ; que, par suite, le moyen des requérantes tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de fait dans l’appréciation des effectifs d’élèves doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article D. 211-9 du code de l’éducation : « Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental. » ; qu’il résulte de ces dispositions, ainsi que l’ont souligné à bon droit les premiers juges, que c’est au regard de l’enveloppe de postes budgétaires attribuée qu’un directeur académique doit se prononcer pour procéder à la répartition de postes de la carte scolaire du premier degré, et non au vu du seul examen de la situation individuelle de chaque école ; que, par suite, le moyen des requérantes tiré de ce que le tribunal aurait méconnu la portée de l’article D. 211-9 doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la décision de supprimer un poste d’enseignant dans une école est prise au regard de l’évolution des effectifs des classes concernées, et non en considération des modalités pratiques d’accueil des élèves, des conditions de transport scolaire et de restauration des enfants ; que les modalités d’organisation des transports scolaires relevant de la compétence du département, il ne peut pas être utilement opposé à un directeur académique le manque de régularité de passage des cars scolaires pour contester le bien-fondé d’une décision de suppression de poste liée à une évolution démographique défavorable, alors que la suppression d’une classe n’implique d’ailleurs pas la scolarisation des enfants dans une autre école ; que les requérantes n’établissent pas que la classe unique de l’école de la commune de Chapelle-des-Bois, qui résulte de la décision en litige, présenterait un sureffectif ou des caractéristiques de nature à nuire à la bonne scolarité des enfants ; que, si la suppression de poste en litige avait été d’abord envisagée dans le cadre d’un regroupement intercommunal décidé, ainsi qu’il a été dit plus haut, par la communauté de communes des Hauts du Doubs, il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice d’académie, informée de la délibération du 21 janvier 2011 par laquelle la communauté de communes revenait sur cette création, a maintenu sa décision de suppression de poste au regard des seules considérations de baisse d’effectifs ; qu’il s’ensuit que les moyens de la requête tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’intérêt des enfants doivent être écartés ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chapelle-des-Bois et l’association « Les amis de l’école » ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Chapelle-des-Bois et l’association « Les amis de l’école » demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Chapelle-des-Bois et de l’association « Les amis de l’école » est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chapelle-des-Bois, à l’association « Les amis de l’école » et au ministre de l’éducation nationale.

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N° 12NC00687

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