Cour administrative d'appel de Nancy, 1er juillet 2013, n° 12NC01629

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1er juill. 2013, n° 12NC01629
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 12NC01629
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juillet 2012, N° 0903718

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY

N° 12NC01629

_______

M. M X et autres

_______

Mme Herbelin

Président

_______

Mme Bonifacj

Rapporteur

________

M. Collier

Rapporteur public

_______

Audience du 13 juin 2013

Lecture du 1er juillet 2013

________

60-02-01-01-01

C

sg

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

La Cour administrative d’appel de Nancy

(3e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour M. M X, Mme C X née Boulakhsoumi, Mme A B née X, Mlle O X, Mlle Z X, demeurant XXX à XXX et Mlle I X, demeurant XXX, par Me Navrez ; M. X et autres demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0903718 du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soit condamné à réparer les conséquences dommageables résultant du décès de leur fils et frère, M. Y X ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser aux époux X la somme de 75 000 euros au titre de la perte de chance de survie de leur fils, ainsi que la somme de 3 269,39 euros au titre des frais d’obsèques, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2006 ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser respectivement à M. et Mme X, Mme A B, Mlles O, Z et I X la somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2006, en réparation de leur préjudice moral ;

4°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;

5°) d’ordonner une expertise médicale ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que ;

— une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service a été commise lors de l’admission de M. Y X aux services des urgences, dès lors qu’il n’a été examiné que par des internes et non pas par un médecin, en méconnaissance de l’article D 712-54 du code de la santé publique ;

— le service des urgences a commis une erreur de diagnostic en renvoyant la victime à son domicile sans avoir réalisé un scanner, alors qu’elle présentait des symptômes susceptibles de démontrer la gravité de son état ; ses blessures auraient dû alerter la vigilance des internes présents qui ont commis une négligence fautive ;

— il existe une discordance entre les déclarations des témoins de la rixe et les mentions portées dans le dossier médical, aussi une contre expertise sur pièces est nécessaire ;

— l’absence d’examen, lors de son admission aux urgences, a entraîné un retard dans la prise en charge de l’hématome sous dural dont souffrait M. Y X et lui a fait perdre une chance de survie ;

— ses parents et ses sœurs doivent être intégralement indemnisés de leur préjudice moral à hauteur de 75 000 euros pour chacun des parents et 15 000 euros pour chacune de ses sœurs ;

— la victime a perdu une chance de survie qui sera indemnisée à hauteur de

75 000 euros ; cette créance est tombée dans son patrimoine successoral ;

— les frais d’obsèques s’élèvent à 3 269,39 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

— les internes sont habilités, en application de l’article 3 du décret du 10 novembre 1999, à pratiquer des actes de diagnostic et de soins sous la responsabilité d’un médecin sénior dont ils relèvent ;

— à son arrivée aux urgences, l’état de M. X n’était pas préoccupant, il ne présentait aucun signe d’atteinte neurologique et était suffisamment conscient pour répondre de façon cohérente aux questions qui lui était posées ;

— un médecin thésé étant présent dans le service des urgences, l’établissement a respecté les dispositions du code de la santé relatives à l’organisation des services d’accueil des urgences ;

— la prise en charge de la victime a été conforme aux recommandations alors en vigueur ; un examen par imagerie n’aurait pas permis de mettre en évidence les lésions osseuses de la boîte crânienne ;

— dans tous les cas, la perte de chance de survie de la victime ne peut excéder 10% ;

— le préjudice moral des consorts X a déjà été indemnisé ;

— la construction d’un monument funéraire n’ouvre pas droit à réparation, la somme de 1 440 euros ne peut qu’être écartée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2013 :

— le rapport de Mme Bonifacj,

— les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

— et les observations de Madame I X ;

1. Considérant que M. Y X, né en 1982, a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, le 7 août 2003 à 2 heures 29, à la suite d’une rixe au cours de laquelle il a été victime d’un traumatisme crânien ; qu’il a été examiné par deux internes en médecine et a été autorisé à regagner son domicile, après que des consignes lui aient été données sur la surveillance à mettre en place durant 48 heures ; que, toutefois, son état s’étant aggravé rapidement, le patient a dû être hospitalisé dans ce service le même jour à 5 heures 11 et devait décéder le lendemain au centre hospitalier universitaire de Nancy où il avait été transféré ; que ses parents et ses sœurs recherchent la responsabilité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et demandent à la Cour d’annuler le jugement du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande indemnitaire ;

2. Considérant que les consorts X font valoir qu’en raison de la gravité de son état, M. Y X aurait dû être hospitalisé et bénéficier d’un scanner cérébral dès sa première consultation aux urgences ; que, toutefois, il résulte des différents rapports des expertises ordonnées dans le cadre de la procédure pénale versés au dossier que, compte tenu des déclarations de M. X et du tableau clinique qu’il présentait lors de la première consultation aux urgences, aucune erreur de diagnostic n’a été commise par les internes ayant examiné la victime ; qu’en particulier, si les requérants soutiennent que, contrairement à ce que mentionne son dossier médical, M. X avait indiqué avoir perdu connaissance lors de la rixe, aucune des pièces du dossier ne permet de remettre en cause les mentions portées par les médecins ; que si, dans le cadre de la procédure pénale, les déclarations des témoins de la rixe divergent sur ce point, cette circonstance ne permet nullement d’établir que le service des urgences aurait négligé de noter que la victime avait perdu connaissance ; que, dès lors que la prise en charge médicale de M. X lors de sa première admission au service des urgences a été conforme aux règles de l’art, la circonstance qu’il n’ait été examiné que par deux internes en médecine ne lui a, en tout état de cause, fait perdre aucune chance de survie ; qu’ainsi, et sans qu’il besoin d’ordonner une nouvelle expertise, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du centre hospitalier ;

3. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M X, Mme C X Mme K B, Mlle O X, Mlle Z X, Mlle I X, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à la caisse primaire d’assurance maladie de Metz et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Délibéré après l’audience du 13 juin 2013, à laquelle siégeaient :

Mme Herbelin, président de chambre,

Mme Bonifacj, président,

M. Favret, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2013.

Le rapporteur, Le président,

Signé : J. BONIFACJ Signé : J.HERBELIN

Le greffier,

Signé : C. COLSON

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. COLSON

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