Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12NC00948, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 14 févr. 2013, n° 12NC00948
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 12NC00948
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 3 avril 2012, N° 0903064
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027089532

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour M. B… E…, demeurant…, par Me A…;

M. E… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0903064 du 4 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d’une part, à annuler la décision du 16 juin 2009 par laquelle le directeur du centre départemental de l’enfance de Metz a refusé de le titulariser en fin de stage et, d’autre part, à la condamnation du centre départemental à l’indemniser du préjudice subi durant sa période de chômage et à ce qu’il soit enjoint au centre départemental de le réintégrer ;

2°) d’enjoindre au centre départemental de l’enfance de Metz de le réintégrer dans son poste en qualité d’ouvrier professionnel qualifié titulaire, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre départemental de l’enfance de Metz la somme de

2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

 – il n’a pas été informé de son droit de consulter son dossier et de faire valoir ses observations devant la commission de discipline, alors que son licenciement n’est pas motivé par une inaptitude professionnelle, mais par des considérations d’ordre disciplinaire ;

— le licenciement d’un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, en application de la circulaire DH/8D n° 311 du 8 décembre 1989 ; il était membre de ce comité à la date de la décision contestée, et même s’il ne l’était pas encore, il bénéficierait de la protection prévue pour les candidats ; la commission administrative paritaire n’ayant pas été informée de ce qu’il était un salarié protégé, elle n’a pas pu donner son avis en connaissance de cause ;

— le refus de le titulariser en fin de stage est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : l’évaluation de fin de stage met en avant la qualité irréprochable de son travail ; l’administration refuse de le titulariser dans le grade d’ouvrier professionnel spécialisé, alors qu’il a été recruté en qualité d’ouvrier professionnel qualifié ;

— son licenciement est intervenu après son adhésion à un syndicat et au moment de sa demande de nomination en qualité de membre titulaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour le centre départemental de l’enfance de Metz, représenté par son directeur, par Me D…, qui conclut au rejet de la requête de M. E…, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de M. E… une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

— M. E…, qui connaissait parfaitement la consistance de ses fonctions, était inapte à l’exercice de celles-ci ;

— la distinction opérée entre ouvrier professionnel qualifié et ouvrier professionnel spécialisé est inopérante ;

— il n’y a pas de droit à communication du dossier dans le cadre d’un refus de titularisation ;

— il n’y a pas de lien de causalité entre l’adhésion de l’intéressé à un syndicat et son licenciement ;

— la protection des salariés protégés n’est pas applicable dans la fonction publique hospitalière ; à la date de son licenciement, M. E… ne faisait pas partie du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et même s’il en avait fait partie, seule la commission administrative paritaire locale aurait dû être consultée, ce qui a été fait ;

— si M. E… devait être réintégré, il le serait en qualité de stagiaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour M. E…;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d’avancement des personnels d’exécution des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de la salubrité de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me C… de la Selarl Cossalter etD…, avocat du centre départemental de l’enfance de Metz ;

1. Considérant que M. E…, recruté par le centre départemental de l’enfance de Metz à compter du 16 octobre 2006, a été, à la suite d’un concours, nommé stagiaire dans le grade d’ouvrier professionnel qualifié le 1er juin 2008 ; qu’il demande l’annulation du jugement du 4 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d’une part, à annuler la décision du 16 juin 2009 par laquelle le directeur du centre départemental de l’enfance de Metz a refusé de le titulariser en fin de stage et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre départemental de le réintégrer ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’évaluation de fin de stage du 14 mai 2009, que le refus de titularisation contesté est motivé pour l’essentiel par le non respect des horaires de travail, l’usage abusif du matériel (téléphone professionnel) de l’établissement, des absences irrégulières, un défaut d’information pour prévenir d’une prolongation d’arrêt maladie, ainsi que par le harcèlement du personnel féminin ; qu’il s’agit de motifs d’ordre disciplinaire sans rapport avec les aptitudes professionnelles de l’intéressé ; que, d’ailleurs, si l’administration fait également état de difficultés de fonctionnement avec la lingerie et les services éducatifs pour les tâches liées à la manutention du linge, et d’une intervention inacceptable dans la gestion de l’équipe de lingerie, le caractère vague de ces griefs ne permet pas de caractériser une insuffisance professionnelle, alors que le rapport d’évaluation du 14 mai 2009 souligne par ailleurs « l’aspect qualitatif » du travail de l’intéressé ; que, lorsque le refus de titularisation à l’issue du stage se fonde en réalité, non sur l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, mais sur des motifs d’ordre disciplinaire, le licenciement ne peut légalement intervenir sans que l’agent ait été préalablement mis en mesure de prendre communication de son dossier ; qu’il est constant que M. E… n’a pas été préalablement mis en mesure de prendre communication de son dossier ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement doit ainsi être accueilli ;

3. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. E… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2009 par laquelle le directeur du centre départemental de l’enfance de Metz a refusé de le titulariser en fin de stage ; que la décision du 16 juin 2009 doit donc être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

4. Considérant qu’il y a seulement lieu d’ordonner au centre départemental de l’enfance de Metz de procéder, à compter de la date d’effet du licenciement de M. E…, d’une part à la réintégration juridique de l’intéressé dans ses fonctions d’ouvrier professionnel qualifié stagiaire, d’autre part à la reconstitution de sa carrière en cette qualité, ainsi qu’au rétablissement de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension ; qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre départemental de l’enfance de Metz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre départemental de l’enfance de Metz une somme de 1 500 euros à verser à M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0903064 du 4 avril 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La décision du 16 juin 2009 du directeur du centre départemental de l’enfance de Metz est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au centre départemental de l’enfance de Metz de procéder, à compter de la date d’effet du licenciement de M. E…, d’une part à la réintégration juridique de l’intéressé dans ses fonctions d’ouvrier professionnel qualifié stagiaire, d’autre part à la reconstitution de sa carrière en cette qualité, ainsi qu’au rétablissement de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension.

Article 4 : Le centre départemental de l’enfance de Metz versera à M. E… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. E… et les conclusions du centre départemental de l’enfance de Metz tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… et au centre départemental de l’enfance de Metz.

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N°12NC00948

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