CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2014, 13NC01121, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 24 mars 2014, n° 13NC01121
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 13NC01121
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 9 avril 2013, N° 1104878
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028776878

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC01121, complétée par mémoire enregistré le 7 février 2014, présentée pour M. D… B…, demeurant au…, par Me Ludwig, avocat ;

M. B… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1104878 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 2 mai 2011 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré ses piscicultures atteintes de septicémie hémorragique virale ;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 mai 2011 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré ses piscicultures atteintes de septicémie hémorragique virale ;

Il soutient que :

— comme l’indiquent les mentions du procès-verbal dressé le 28 avril 2011, le préfet de la Moselle a entendu intervenir dans le cadre des dispositions du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime qui concernent « le contrôle sanitaire des animaux et aliments » ; il devait donc respecter les dispositions des articles R. 234-11 et R. 234-12 dudit code ; or, le procès-verbal ne mentionne pas le lieu du prélèvement ; de plus, il n’a pas été mis à sa disposition un échantillon des prélèvements effectués ;

— le respect des dispositions de l’article R. 234-12 du code rural et de la pêche s’imposait quand bien même le préfet aurait exercé la police sanitaire de la lutte contre la maladie des animaux ;

— le procès-verbal établi le 28 avril 2011 n’indique pas le lieu du prélèvement effectué alors même qu’il exploite trois piscicultures ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2013, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

— le préfet de la Moselle a agi dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux régie par le chapitre III du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime, la septicémie hémorragique virale ayant été détectée dans des piscicultures à proximité ; les dispositions de l’article R. 234-12 du même code n’étaient donc pas applicables ;

— l’arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, applicable en l’espèce, ne prévoit aucun formalisme pour opérer des prélèvements ;

— à supposer que le procès-verbal du prélèvement opéré le 28 avril 2011 soit irrégulier, cette irrégularité n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté litigieux ;

— il n’est pas contesté que le prélèvement a été opéré dans les bassins de la pisciculture de M. B… ;

Vu l’ordonnance en date du 21 novembre 2013 fixant la clôture de l’instruction le 5 décembre 2013 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l’arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2014 :

— le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l’arrêté du 2 mai 2011 que le préfet de la Moselle a fait procéder à des prélèvements provenant de la pisciculture de M. C…, située sur le territoire de la commune d’Abreschviller, qui ont permis d’établir, le 18 avril 2011, que les poissons étaient infectés par le virus de type septicémie hémorragique virale ; qu’ensuite, des prélèvements ont été opérés à proximité , le 28 avril, dans la pisciculture de M. B… ; que le procès-verbal de prélèvement d’échantillons rédigé par l’inspectrice Mme A… précise que 17 poissons entiers « fario » et « arc-en-ciel » sont prélevés en vue de dépister la présence du virus « SHV » ; que si ledit procès-verbal fait référence, de façon inadéquate, aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 234-2 du code rural qui concerne la « qualité nutritionnelle et (la) sécurité sanitaire des aliments » et notamment la recherche de substances interdites ou réglementées dans les élevages, le préfet de la Moselle a clairement entendu agir dans le cadre de la police sanitaire de lutte contre les maladies des animaux régie par le chapitre III du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime ; que les dispositions applicables aux mesures de contrôle des substances interdites ou réglementées prévues par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre III du code rural et de la pêche maritime, et notamment celles des articles R. 234-11 et R. 234-12 dudit code, ne trouvaient donc pas à s’appliquer ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces derniers doit être écarté comme inopérant ;

2. Considérant, d’autre part, que si M B… soutient, d’une part, que le procès-verbal dressé le 28 avril 2011 ne mentionne pas le lieu du prélèvement et, d’autre part, qu’un échantillon des prélèvements effectués ne lui a pas été délivré, il n’invoque la méconnaissance d’aucune des dispositions des articles D. 223-22-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou de la section 1 du chapitre III de l’arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, qui seules régissent l’exercice par le préfet de département de la police sanitaire de lutte contre les maladies des animaux ;

3. Considérant, enfin, que si, comme le fait valoir l’appelant, le procès-verbal de prélèvement d’échantillons ne mentionne pas formellement le lieu exact du prélèvement opéré le 28 avril 2011, ce qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, il n’est pas soutenu que les 17 truites analysées ne proviendraient pas de la pisciculture de M. B…, ledit procès-verbal attestant du prélèvement des poissons ayant été signé par l’agent de la pisciculture ayant accueilli l’inspectrice de la direction départementale des services vétérinaires de la Moselle, au 102, Barville-Haut, à Nitting, domicile de M. B…, pisciculteur ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

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13NC01121

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Textes cités dans la décision

  1. Code rural
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