Cour administrative d'appel de Nancy, 30 janvier 2014, n° 12NC00524

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 30 janv. 2014, n° 12NC00524
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 12NC00524
Sur renvoi de : Conseil d'État, 14 février 2012, N° 352650

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY

N°12NC00524

__________

M. X

__________

M. Even

Président

__________

Mme Bonifacj

Rapporteur

__________

M. Collier

Rapporteur public

__________

Audience du 9 janvier 2014

Lecture du 30 janvier 2014

__________

335-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Nancy

(3e chambre)

Vu la décision n° 352650 du 15 février 2012 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté pour M. X, annulé l’ordonnance du président de la 2e chambre de la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 11 juillet 2011 et a renvoyé l’affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2009, présentée par M. Y X, demeurant XXX à XXX, Algérie ;

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0801536 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 12 août 2008 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de retraité ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

Il soutient qu’il est titulaire d’une pension de retraite et remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;

Vu le jugement et l’arrêté contestés ;

Vu la mise en demeure, adressée le 27 septembre 2013, à Me Sammari, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2013, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2012, admettant M. X au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Doubs, qui n’a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2014 :

— le rapport de Mme Bonifacj, président,

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

2. Considérant qu’il résulte de ces stipulations que l’octroi du certificat de résidence portant la mention « retraité » n’est pas seulement subordonné à la régularité de la présence en France du ressortissant algérien pendant dix ans, mais également à la détention par celui-ci d’un certificat de résidence valable dix ans ; qu’il est constant que M. X, qui a résidé en France de 1974 à 1982, n’a pas bénéficié d’un tel titre de séjour, mais seulement de certificats de résidence successifs de cinq ans ; qu’ainsi, M. X ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 7 ter de l’accord franco-algérien précité pour pouvoir bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « retraité » ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l’audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

— M. Even, président de chambre,

— Mme Bonifacj, président-assesseur,

— M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

Le rapporteur, Le président,

Signé : J. BONIFACJ Signé : B. EVEN

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

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Cour administrative d'appel de Nancy, 30 janvier 2014, n° 12NC00524