CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 14NC00139, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 nov. 2015, n° 14NC00139
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 14NC00139
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 novembre 2013
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031550913

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La communauté de communes Ardenne Rives de Meuse a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

— d’annuler la lettre du 20 juillet 2007 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Ardennes lui a notifié à titre provisoire le plafond de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, accordés « hors zone » pour l’année 2007 ;

 – d’annuler la décision du 18 mai 2009 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Ardennes a fixé, au titre de l’année 2007, à 954 758 euros le plafond de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée accordés « hors zone » ;

 – de constater que ce plafond était de 235 905 euros et d’enjoindre en conséquence à l’État de lui reverser la somme différentielle de 718 853 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande ;

— d’annuler la lettre du 11 août 2008 par laquelle le directeur départemental des finances publiques et le préfet des Ardennes lui ont notifié à titre provisoire le plafond de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, accordés « hors zone » pour l’année 2008 ;

 – d’annuler la décision du 18 mai 2010 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Ardennes a fixé, au titre de l’année 2008, à 1 619 347 euros le plafond de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée accordés « hors zone » ;

 – de constater que ce plafond était de 360 465 euros et d’enjoindre à l’État de lui reverser la somme différentielle de 1 258 882 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande ;

 – d’annuler la lettre du 31 août 2009 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Ardennes et le préfet des Ardennes lui ont notifié à titre provisoire le plafond de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, accordés « hors zone » pour l’année 2009 ;

 – d’annuler la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le trésorier payeur général des Ardennes et le préfet des Ardennes ont fixé, au titre de l’année 2009, à 1 262 656 euros le plafond de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée accordés « hors zone » ;

 – de constater que ce plafond était de 253 488 euros et d’enjoindre à l’État de lui reverser la somme différentielle de 1 009 168 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande ;

 – d’annuler, à titre principal, la décision du 15 avril 2010 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Ardennes a fixé, au titre de l’année 2010, à 1 266 279 euros le plafond de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, accordés « hors zone », à titre subsidiaire le titre notifiant ce plafond ;

 – d’enjoindre à l’État de lui reverser la somme de 1 009 168 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande ;

Par un jugement n° 0901456, 1002375, 1101770, 1102247, 1200669, 1200670 et 1200676 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2014, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0901456, 1002375, 1101770, 1102247, 1200669, 1200670 et 1200676 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 novembre 2013 ;

2°) d’annuler les états de notification du plafond de participation prévisionnels et définitifs au titre des années 2007 à 2010 et d’annuler, en tant que de besoin, s’agissant de l’année 2007, la décision du trésorier payeur général des Ardennes du 18 septembre 2007 ;

3°) d’enjoindre à l’État de lui reverser les sommes dues en conséquence de ces annulations, assorties des intérêts au taux légal à compter de ses demandes formulées en première instance et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que les états exécutoires qui lui avaient été notifiés ne permettaient pas de déterminer les modalités de fixation de sa participation définitive ;

 – bien que n’étant pas définitifs, les états fixant le plafond de participation au plafonnement de la valeur ajoutée constituent la décision de base pour le calcul du prélèvement définitif, de sorte qu’ils font grief et que ses demandes tendant à leur annulation sont recevables ;

 – les états exécutoires en litige, qu’ils soient provisoires ou définitifs, ne satisfont pas à l’obligation d’indiquer avec une précision suffisante les bases de liquidation des dettes mises à sa charge ;

 – l’administration fiscale n’a pas pris en compte, dans la fixation du montant de la participation due par elle, la majoration de l’État alors même que le dispositif de majoration est prévu par la loi, lui est applicable et que l’administration fiscale a reconnu le principe de son applicabilité ;

 – elle est fondée à demander que l’administration calcule le ticket modérateur brut conformément aux dispositions de l’article 85 III C 1° de la loi de finances pour 2006 en multipliant les bases plafonnées de taxe professionnelle par l’augmentation du taux de l’établissement public de coopération intercommunale entre l’année de référence et l’année N ; ainsi, le ticket modérateur s’élève aux sommes de 1 578 303 euros pour 2007, 2 585 408,37 euros pour 2008, et 2 269 554,23 euros pour 2009 et 2010 ;

 – elle est fondée à soutenir que l’assiette du prélèvement prévu à l’article 85 III A de la loi de finances pour 2006 correspond aux bases excédentaires visées à l’article 1648 A I quater du code général des impôts, de sorte que la majoration du dégrèvement pris en charge par l’État devait s’élever à la somme de 1 342 397,75 euros pour 2007, 2 224 943,37 euros pour 2008 et 2 016 065,90 euros pour 2009 et pour 2010 ;

 – le montant du ticket modérateur net correspondant à la différence entre le ticket modérateur brut et la participation de l’État au titre du fonds départemental de péréquation à la taxe professionnelle, elle est fondée à demander à demander le versement des montants différentiels suivants : 718 853 euros pour 2007, 1 258 882 euros pour 2008 et 1 009 168 euros pour 2009 et pour 2010 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2014, le directeur départemental des finances publiques des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions fixant à titre provisoire un plafond de participation ;

 – les états provisoires communiqués à la communauté de communes comportent les éléments de calcul de la participation ;

 – c’est à tort que la communauté de communes soutient qu’elle faisait l’objet d’un écrêtement et non d’un prélèvement dans le cadre de l’alimentation du fonds départemental de péréquation à la taxe professionnelle ;

 – elle percevait un produit de taxe professionnelle qui aurait dû être reversé au fonds départemental de péréquation à la taxe professionnelle dans le cadre de l’écrêtement dont l’administration a tenu compte pour déterminer le ticket modérateur en pratiquant des retraitements ;

 – en demandant que le plafond de participation soit limité aux seules bases non excédentaires, la communauté de communes fait une interprétation des textes contraire à l’article 85 de la loi ;

Vu :

 – les autres pièces du dossier ;

 – la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 et notamment son article 85 modifié ;

 – le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 – le code général des impôts ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Di Candia,

 – les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, pour la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse.

1. Considérant que la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse interjette régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 novembre 2013 rejetant ses demandes tendant à l’annulation de l’ensemble des décisions susvisées par lesquelles l’administration lui a notifié, à titre provisoire puis définitif, les états de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, accordés « hors zone » en application des dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, au titre des années 2007 à 2010 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu’il ne ressort pas des écritures de première instance que la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse ait soulevé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le moyen tiré de ce que les états qui lui ont été notifiés n’indiquaient pas avec une précision suffisante les bases de liquidation de sa créance, en méconnaissance des dispositions de l’article 81 du décret susvisé n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles l’administration notifie à un établissement public de coopération intercommunale l’état de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, accordés « hors zone » au titre des années 2007 à 2010, sur le fondement de l’article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige, n’ont ni pour objet ni pour effet d’émettre un ordre de recettes pour le recouvrement des créances de l’État au sens des dispositions de l’article 81 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; que, par suite, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières dispositions pour contester les décisions attaquées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le législateur a entendu mettre en oeuvre à compter de l’année 2007 un partage du coût du dégrèvement afférent au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée entre l’État et les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ; qu’à cet effet, les dispositions du A du III-A de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 déterminent les modalités de calcul de la part du dégrèvement accordé en application de l’article 1647 B sexies du code général des impôts à la charge de l’État, lesquelles dépendent d’un taux de référence calculé conformément aux dispositions du B du III-A du même article 85 ; qu’aux termes du dernier alinéa du A de l’article III-A de l’article 85 : «  Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, les bases d’imposition d’un établissement font l’objet d’un prélèvement au profit d’un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux (…) I quater de l’article 1648 A (…) du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l’assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l’année d’imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence (…) » ; que le C-1 du III-A du même article 85 de la loi de finances pour 2006, qui précise que « la différence entre le montant du dégrèvement accordé à l’entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l’État conformément aux A et B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre », détermine les modalités de calcul du montant du dégrèvement mis à la charge de ces collectivités ; qu’enfin, le 2 du C du III de l’article 85, qui fixe un plafond à la participation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, dispose que : " le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal à la somme des deux montants suivants : a) Le produit, après réfaction de 20 %, du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements appartenant à une entreprise dont le dégrèvement accordé en application de l’article 1647 B sexies, au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, a été limité en application du V du même article par la différence, si elle est positive, entre le taux de l’année d’imposition et le taux de référence mentionné au B du présent III ; b) Le produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements autres que ceux mentionnés au a du présent 2 ayant bénéficié, au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, d’un dégrèvement en application de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l’année d’imposition et le taux de référence mentionné au B du présent III (…) » ;

5. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que pour déterminer à titre provisoire le montant maximum de la participation de la communauté de communes Ardenne- Rives de Meuse, pour les années 2007 à 2010, au financement de l’avantage fiscal consenti aux entreprises que constitue le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, l’administration doit faire application des seules dispositions du 2 du C du III de l’article 85 de la loi de finances ; que, par suite, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse ne peut utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa du A du III-A de l’article 85 à l’encontre des décisions par lesquelles l’administration lui a notifié, à titre provisoire, les états de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée accordée « hors zone » pour les années susdites ;

6. Considérant, d’autre part, qu’aux termes du I quater de l’article 1648 A du code général des impôts, auquel renvoie le dernier alinéa du A du III-A de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 : «  Pour les communautés de communes, lorsque les bases d’imposition d’un établissement rapportées au nombre d’habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes. / Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d’imposition de l’établissement visé au même alinéa augmentent d’au moins 5 % par rapport à l’année précédente, l’augmentation des bases excédentaires de l’établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d’un tiers au profit de l’établissement de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, d’un dégrèvement en application de l’article 1647 B sexies est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l’établissement de coopération intercommunale. / Pour les communautés de communes issues, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République, le prélèvement mentionné aux premier et deuxième alinéas est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu’elle est positive, entre le taux voté par la communauté de communes l’année précédant l’année considérée et le taux voté par le district en 1998 » ;

7. Considérant que s’il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse est issue de la transformation d’un ancien district après la publication de la loi du 12 juillet 1999 relative à l’intercommunalité, il est constant que les établissements situés sur son territoire se trouvent en dehors de sa zone d’activité économique ; qu’à ce titre, les bases d’imposition de ces établissements donnent lieu au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle à un écrêtement et non à un prélèvement au sens des dispositions du I quater de l’article 1648 A du code général des impôts ; que, dès lors, nonobstant le retraitement des bases prévisionnelles auquel l’administration a procédé, le moyen de la communauté de communes tiré de ce qu’en ne lui reversant pas le montant de la majoration du dégrèvement prise en charge par l’État au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au moment de lui notifier les états de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, accordés « hors zone » pour les années 2007 à 2010, l’administration aurait commis une erreur de droit dans l’application des dispositions du dernier alinéa du A du III-A de l’article 85 de la loi de finances pour 2006, est inopérant ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, n’est pas, par les moyens qu’elle invoque, fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas en l’espèce, la partie perdante, verse à communauté de communes Ardenne Rives de Meuse la somme qu’elle demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse et au ministre des finances et des comptes publics.

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