Cour administrative d'appel de Nancy, 11 juin 2015, n° 14NC01726

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 11 juin 2015, n° 14NC01726
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 14NC01726
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juillet 2014, N° 1300987-1300997

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY

N° 14NC01725, 14NC01726

_______

SOCIETE JARMENIL HE

M. Y Z

FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DES MOULINS

_______

Mme Pellissier

Présidente

_______

M. Richard

Rapporteur

________

M. Favret

Rapporteur public

_______

Audience du 21 mai 2015

Lecture du 11 juin 2015

__________

27-06

C al

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Nancy

(1re chambre)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jarménil HE et M. X, d’une part, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 28 décembre 2012 par lesquels le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, a classé les cours d’eau du bassin Rhin-Meuse au titre respectivement du 1° et du 2° de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.

Par un jugement n° 1300987-1300997 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a joint et rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2014 sous le n° 14NC01725, la société Jarménil HE et M. Y X, représentés par Me X, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1300987-1300997 du 2 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, du 28 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Jarménil HE et M. X soutiennent que :

— la procédure destinée à recueillir l’avis du public, organisée par une simple circulaire ministérielle, a méconnu le principe de consultation des usagers ;

— l’étude d’impact relative au classement des cours d’eau est insuffisante ;

— les arrêtés méconnaissent le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de développement de la production d’énergie hydroélectrique ;

— de nombreux cours d’eau du bassin Rhin-Meuse ont été classés en liste 1 et 2 en méconnaissance des critères fixés à l’article L. 214-17 du code de l’environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2015, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Jarménil HE et M. X ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2014 sous le n° 14NC01726, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins, représentée par Me X, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1300987-1300997 du 2 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, du 28 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération française des associations de sauvegarde des moulins soutient que :

— la procédure destinée à recueillir l’avis du public, organisée par une simple circulaire ministérielle, a méconnu le principe de consultation des usagers ;

— l’étude d’impact relative au classement des cours d’eau est insuffisante ;

— les arrêtés méconnaissent le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de développement de la production d’énergie hydroélectrique ;

— de nombreux cours d’eau du bassin Rhin-Meuse ont été classés en liste 1 et 2 en méconnaissance des critères fixés à l’article L. 214-17 du code de l’environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2015, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— la directive cadre européenne sur l’eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;

— le code de l’environnement ;

— l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Richard, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 28 décembre 2012, le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, a fixé les listes des cours d’eau de ce bassin classés au titre des 1° et 2° de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. La fédération des associations de sauvegarde des moulins, d’une part, et la société Jarménil HE et M. X, producteurs d’énergie hydraulique, d’autre part, relèvent appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés du 28 décembre 2012.

2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt.

Sur la légalité des arrêtés du 28 décembre 2012 :

3. Aux termes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement : « I. – Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins (…) l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. II. – Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l’autorité administrative compétente, après étude de l’impact des classements sur les différents usages de l’eau visés à l’article L. 211-1. III. – Les obligations résultant du I s’appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s’appliquent, à l’issue d’un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et l’article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu’à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l’alinéa précédent. A l’expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l’article L. 432-6 précité est abrogé. Les obligations résultant du I du présent article n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale et exorbitante ».

4. En premier lieu, la société Jarménil HE et autres reprennent en appel le moyen qu’ils avaient invoqué en première instance et tiré de l’insuffisance et de l’irrégularité de la consultation réalisée préalablement à l’adoption des arrêtés du 28 décembre 2012. Il y a lieu d’écarter ce moyen à l’appui duquel les requérants ne produisent aucun élément nouveau par adoption des motifs retenus par le tribunal.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 214-110 du code de l’environnement : « (…) Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l’étude, prévue au II de l’article L. 214-17, de l’impact sur les différents usages de l’eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands. Le projet de liste et l’étude de l’impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils départementaux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés (…). Les avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d’avis. Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française (…) ».

6. Les requérants font valoir que l’étude d’impact des classements qui a servi à l’élaboration des arrêtés litigieux est partielle et insuffisante dès lors qu’elle a pris la situation existante comme scénario de référence.

7. Il ressort d’abord des pièces du dossier qu’une étude de l’impact des inscriptions de cours d’eau sur les listes visées aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement a été réalisée pour être transmise aux organismes visés à l’article R. 224-110 préalablement à l’adoption de ces listes par les arrêtés litigieux. Par ailleurs, cette étude produite par le préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands au sens du même article, notamment au regard de l’enjeu propre à la production hydroélectrique.

8. Pour leur part, les requérants ne produisent aucun élément précis de nature à constituer une contestation sérieuse de la méthodologie utilisée pour réaliser cette étude et notamment du procédé consistant, pour l’essentiel, à comparer la situation issue des classements préexistants au titre de la législation antérieure et celle devant résulter des classements figurant dans le projet de liste. Ils n’établissent pas non plus l’existence d’irrégularités qui auraient pu être de nature à empêcher l’administration, les personnes et les organismes consultés de statuer en toute connaissance de cause sur les projets de listes envisagés pour le bassin Rhin-Meuse.

9. Dans ces conditions, la société Jarménil HE et autres ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’élaboration des arrêtés litigieux est entachée d’irrégularité au regard des insuffisances de l’étude d’impact réalisée en application des dispositions de l’article R. 224-110 du code de l’environnement.

10. En troisième lieu, les requérants font valoir que les arrêtés méconnaissent le principe de la gestion équilibrée de l’eau posé à l’article L. 211-1 du code de l’environnement aux termes duquel « I. (…) cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (…) ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques (…). II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées ».

11. Il ressort des conclusions de l’étude d’impact que le classement des cours d’eau résultant des arrêtés du 28 décembre 2012, s’il induit le passage en « non ou difficilement mobilisable » d’une partie du potentiel hydroélectrique résiduel correspondant à la création de nouveaux ouvrages, demeure « cohérent avec les objectifs de développement de l’hydroélectricité fixés à l’échelle nationale et déclinés au niveau des bassins », « le potentiel des ouvrages existants demeurant quant à lui supérieur aux objectifs du bassin ». L’impact sur la production hydroélectrique issue des ouvrages existants est également jugé faible compte-tenu du nombre réduit d’installations concernées et de l’existence de solutions techniques pouvant permettre aux producteurs, à un coût économiquement acceptable, de respecter la réglementation sans cesser leur activité. Les requérants ne contredisent pas sérieusement un tel constat et ne produisent d’ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité du gel à hauteur de 85 % du potentiel hydroélectrique qu’engendrerait selon eux la mise en œuvre des arrêtés contestés au titre du bassin Rhin-Meuse. Dans ces conditions, et alors même que l’usage hydroélectrique des cours d’eau subira un impact légèrement négatif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux procèdent à un classement des cours d’eau qui, eu égard à l’ampleur alléguée des contraintes exercées sur l’activité hydroélectrique, caractériserait une méconnaissance du principe de la gestion équilibrée de la ressource aquatique qui doit prendre en compte l’ensemble des intérêts listés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

12. En dernier lieu, la société Jarménil HE et autres font valoir que le classement de nombreux cours d’eau a été effectué en méconnaissance des critères énoncés à l’article L. 214-17 du code de l’environnement.

13. Aux termes de l’article R. 214-107 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 214-17 du même code : « Les listes de cours d’eau prévues par les 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s’il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma ». Aux termes de l’article R. 214-108 du même code : « Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant ».

14. Il ressort d’abord des pièces du dossier que pour procéder au classement des cours d’eau du bassin Rhin-Meuse au titre du 1° du I de l’article L. 214-17 précité, le préfet coordonnateur de bassin s’est fondé sur les orientations du SDAGE Rhin et du SDAGE Meuse et Sambre comprenant l’identification de tronçons de cours d’eau en bon état écologique ou jouant le rôle de réservoir biologique. Les requérants qui se bornent à faire état des incertitudes entourant le classement de certains cours d’eau au titre du 1° du I de l’article L. 214-17 n’assortissent toutefois leur critique de ce classement d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien fondé dès lors, notamment, qu’ils ne critiquent que de façon générale la détermination des cours d’eau en bon état écologique au regard de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 et de l’arrêté du 25 janvier 2010, sans mentionner de cours d’eau précis, et qu’ils ne développent aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la pertinence des choix réalisés par le préfet coordonnateur de bassin.

15. Par ailleurs, les requérants soutiennent que le classement litigieux méconnaît le principe de progressivité en inscrivant, au titre du 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, des linéaires de cours d’eau extrêmement importants, sans suivre une logique de continuité piscicole ou sédimentaire qui veut notamment que l’aval soit équipé avant l’amont afin de permettre la remontée des espèces. Ils ne produisent toutefois aucun élément précis et probant à l’appui de leurs allégations alors qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne caractérise d’ailleurs un tel principe de progressivité.

16. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les cours d’eau visés dans les arrêtés du 28 décembre 2012 ont été classés à tort au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jarménil HE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 28 décembre 2012 du préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur de bassin Rhin-Meuse.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Jarménil HE, M. X et la fédération française des associations de sauvegarde des moulins demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société Jarménil HE et M. X et de la fédération française des associations de sauvegarde des moulins sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jarménil HE, à M. Y X, à la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Copie en sera adressée au préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse.

Délibéré après l’audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Pellissier, présidente de chambre,

Mme Stefanski, président,

M. Richard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

Le rapporteur, La présidente,

Signé : M. RICHARD Signé : S. PELLISSIER

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

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