CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 4 février 2016, 15NC01005, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 févr. 2016, n° 15NC01005
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 15NC01005
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 mars 2015, N° 1300577
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032064281

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) La Paysagerie a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge du rappel de taxe sur 1es salaires dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1300577 du 24 mars 2015 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, la SA La Paysagerie dont le siège social est 41 rue Libergier à Reims (51000), représentée par Me B…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient:

— que MM. D… et A… exerçant les professions de responsable de la comptabilité et de directeur administratif et financier, leurs salaires n’entrent pas dans le champ de la taxe sur les salaires ;

— qu’il en est de même s’agissant des salaires versés à MM. C…, dès lors que leurs pouvoirs dans la gestion de la société sont moins étendus que ceux d’une société anonyme de type classique ;

 – que c’est à tort que l’administration a inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires la totalité des salaires des salariés en cause, dès lors que seule devait être prise en compte la fraction correspondant à leurs attributions dans le secteur financier, avec un rapport d’assujettissement de 100 % ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu :

 – les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de commerce ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Etienvre,

 – et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant qu’à l’issue de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SA La Paysagerie, l’administration a estimé que ladite société, société holding exerçant à la fois une activité de gestion de titres de participation et une activité de prestations de services fournies à ses filiales, devait être soumise à la taxe sur les salaires et a retenu dans l’assiette de cette taxe les rémunérations versées en 2008, 2009 et 2010 à M. Christophe Prieux, président du directoire, M. G… C…, directeur général, M. F… A…, directeur administratif et financier, et M. E… D…, responsable de la comptabilité ; que la SA La Paysagerie relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les salaires dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige: « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total (…) » ;

3. Considérant que si la SA La Paysagerie n’avait pas créé de secteurs distincts d’activité au sens de l’article 213 de l’annexe II au code général des impôts, il est constant qu’elle avait, pendant la période d’imposition en litige, d’une part, une activité de nature commerciale soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle fournissait à ses filiales des prestations d’assistance technique et, d’autre part, une activité de nature financière de détention de titres, placée hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’il est constant que la société était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans une proportion inférieure à 90 % durant la période d’imposition en litige ; qu’elle était ainsi soumise à la taxe sur les salaires en application des dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts ;

4. Considérant que la SA La Paysagerie conteste l’inclusion dans l’assiette de la taxe des rémunérations qu’elle a versées au président du directoire, au directeur général, au directeur administratif et financier et au responsable de la comptabilité dès lors, selon elle, que ceux-ci n’intervenaient pas dans le secteur financier ;

En ce qui concerne les rémunérations de MM. C… :

5. Considérant, d’une part, que lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 213 de l’annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total ;

6. Considérant, d’autre part, que le président du directoire et le directeur général, membres du directoire d’une société anonyme, sont investis, en vertu des articles L. 225-58, L. 225-64 et L. 225-66 du code de commerce d’une responsabilité générale dans la gestion de la société ; que, s’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier même si le conseil de surveillance est chargé d’une mission de contrôle permanent de la gestion menée par les membres du directoire ; que, toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

7. Considérant que si la requérante soutient que les fonctions de M. Christophe Prieux et de M. G… C… ne concernaient pas le secteur financier, elle reconnaît cependant elle-même dans ses écritures, que l’intervention dans le secteur financier de
M. Christophe Prieux a été résiduelle ; que la circonstance que M. G… C… n’aurait jamais effectivement exercé ses attributions dans ce secteur demeure sans incidence ; que la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de ce qu’aucune stipulation statutaire ou délibération d’assemblée générale n’a confié à M. G… C… de fonctions dans le secteur financier ; qu’en l’absence de stipulations expresses révélant l’adoption d’une organisation limitant les pouvoirs dont les intéressés sont légalement investis au seul secteur commercial de la société, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. Christophe Prieux, président du directoire, et M. G… C…, directeur général de la société, devaient être regardés comme affectés concurremment aux différents secteurs d’activité et que leurs rémunérations devaient, par voie de conséquence, être soumises à la taxe sur les salaires selon le rapport d’assujettissement général de la société ;

En ce qui concerne les rémunérations de M. A… et de M. D… :

8. Considérant que si la requérante soutient que M. A…, directeur administratif et financier, et M. D…, responsable de la comptabilité, n’intervenaient pas dans le secteur financier, ses allégations ne sont en ce qui concerne M. D… aucunement étayées alors qu’elle a remis le 13 décembre 2011 en mains propres au vérificateur un courrier révélant que les fonctions de M. D… recouvraient l’ensemble de la gestion de la société ; que si, en ce qui concerne M. A…, elle a produit son contrat de travail, l’examen de ce document révèle au contraire que celui-ci avait pour mission notamment de participer aux décisions stratégiques d’investissement et par suite aux opérations réalisées dans le cadre du secteur financier de la société holding ; que la requérante n’est en conséquence pas fondée à contester l’inclusion dans l’assiette des cotisations de taxe sur les salaires litigieuses des rémunérations versées à M. A… et M. D… ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA La Paysagerie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme que la SA La Paysagerie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA La Paysagerie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA La Paysagerie et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC01005

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