CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2016, 14NC01346, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 22 mars 2016, n° 14NC01346
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 14NC01346
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 2014, N° 1304240, 1401008
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033236795

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Selarl Filez-Pharmacie des Deux Rives a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés des 22 juillet 2013 et 16 janvier 2014 par lesquels le directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace a refusé de lui délivrer une autorisation de transfert de son officine.

Par un jugement n° 1304240, 1401008 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, a donné acte du désistement de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2013, et, d’autre part, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2014 et le 17 mars 2015, la Selarl Filez-Pharmacie des Deux Rives, représentée par Me B… de l’AARPI Adven avocats, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mai 2014 ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 22 juillet 2013 et 16 janvier 2014 pris à son encontre par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace ;

3°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Alsace la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les premiers juges ont considéré à tort qu’elle s’était désistée de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2013 ;

 – sa demande d’autorisation de transfert d’officine répond aux exigences prévues par l’article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors qu’elle permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil, sans compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d’origine.

La requête a été communiquée au ministre des affaires sociales et de la santé et des droits des femmes[a1] qui n’a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 19 mars 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2015.

Un mémoire présenté pour la Selarl Filez-Pharmacie des Deux Rives a été enregistré le 17 juin 2015, postérieurement à la clôture d’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Michel, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

 – et les observations de Me A… pour la Selarl Filez-Pharmacie des Deux Rives.

Une note en délibéré a été enregistrée le 10 mars 2016 pour la Selarl Filez-Pharmacie des Deux Rives.

1. Considérant que par deux arrêtés en date des 22 juillet 2013 et 16 janvier 2014, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace a refusé d’autoriser le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société Filez-Pharmacie des Deux Rives, 36 rue de Wattwiller vers le 44 avenue Aristide Briand à Strasbourg ; que la société Filez-Pharmacie des Deux Rives relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, donné acte du désistement de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2013 et, d’autre part, rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2014 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 8 avril 2014, la société Filez-Pharmacie des Deux Rives a demandé au tribunal, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace a refusé d’autoriser le transfert de son officine, dès lors « que l’arrêté (…) du 16 janvier 2014 a nécessairement abrogé et remplacé l’arrêté (…) du 22 juillet 2013 » ; qu’à la suite du réexamen de sa demande, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace, par un arrêté du 16 janvier 2014, qui n’est d’ailleurs pas devenu définitif, a de nouveau refusé l’autorisation de transfert sollicitée et n’a ainsi pas donné satisfaction à la société Filez-Pharmacie des Deux Rives ; que la demande de cette société n’était donc pas devenue sans objet ; qu’ainsi, le tribunal a pu, sans entacher d’irrégularité son jugement, considérer que la demande de la société Filez-Pharmacie des Deux Rives équivalait à un désistement pur et simple et que rien ne s’opposait à ce qu’il soit donné acte de ce désistement ;

Sur l’arrêté du 16 janvier 2014 :

3. Considérant que l’article L. 5125-14 du code de la santé publique autorise le transfert d’une officine de pharmacie au sein d’une même commune s’il respecte les prescriptions de l’article L. 5125-3 du même code, aux termes desquelles : « Les créations, les transferts et les regroupements d’officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s’ils n’ont pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’officine de pharmacie exploitée par la société Filez-Pharmacie des Deux Rives, sise au 36 rue de Wattwiller à Strasbourg, a été créée par un arrêté du 3 mars 1988, sur le fondement de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 autorisant la création d’officines à titre dérogatoire au regard « des besoins de la population » pour desservir les habitants du « quartier de la Musau » dont la population était alors estimée à 2 800 habitants ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette officine est située dans une zone géographique, qui, en dépit des voies de circulation, est excentrée et enclavée à l’ouest par le canal du Rhône au Rhin, au sud et à l’est par l’aérodrome de Strasbourg – Neuhof et au nord notamment par le passage de la voie ferrée ; que l’habitat est résidentiel avec une population relativement jeune et connaissant un taux de chômage élevé ; qu’au sein de ce quartier, l’officine est implantée à proximité de l’école élémentaire Ampère, du centre socioculturel antenne de la Musau, de la mairie de quartier Musau et de la Cité Ampère ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas contesté que les besoins de la population de ce quartier, comprenant 2 809 habitants selon le recensement de l’INSEE de 2010, seraient différents de ceux qui avaient justifié la création de cette officine à titre dérogatoire en 1988 ; qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la pharmacie du Bruckhof, la plus proche, est située à une distance d’environ 900 mètres de l’officine exploitée par la société Filez-Pharmacie des Deux Rives ; que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le transfert de l’officine de pharmacie au 44 avenue Aristide Briand, à une distance de plus d’un kilomètre, dans un quartier distinct de celui d’origine, à supposer même qu’il permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil en expansion, est de nature à compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d’implantation actuel de la pharmacie ; que, dès lors, et pour ce seul motif, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation refuser de délivrer à la société Filez-Pharmacie des Deux Rives une autorisation de transfert de son officine située 36 rue de Wattwiller à Strasbourg vers le 44 avenue Aristide Briand à Strasbourg ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Filez-Pharmacie des Deux Rives n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

D É C I D E :


Article 1er : La requête de la Selarl Filez-Pharmacie des Deux Rives est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Filez-Pharmacie des Deux Rives et au ministre des affaires sociales et de la santé.


Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Alsace.

[a1]Ancienne dénomination

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