CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 18 février 2016, 15NC02375, Inédit au recueil Lebon

  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Technologie·
  • Dialogue social·
  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Comités·
  • Document

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 18 févr. 2016, n° 15NC02375
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 15NC02375
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 29 septembre 2015, N° 1503518
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032346131

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. W… CO…, M. AW… M…, M. V… N…, Mme Y… AI…, Mme BK… BO…, M. BA… AK…, M. CU… O…, M. AH… AL…, M. Q… AL…, M. BH… AM…, M. A… DH…, M. I… DH…, M. CM… AN…, M. DU… AO…, M. BT… BS…, M. DF… CR…, Mme CQ… AP…, M. CU… S…, Mme BR… AR…, M. X… AQ…, M. D… AS…, M. R… AT…, M. DK… -DZ… AT…, M. DY…, M. A… U…, M. DF… CS…, M. CN… CS…, M. AW… BU…, Mme CE… AU…, M. CD… DJ…, M. AE… AV…, M. DF… BV…, M. AB… BW…, M. CB… F…, M. C… BX…, M. BP… G…, M. DI… CV…, M. DK… -L… AY…, M. DK… -CT… BY…, M. BE… CW…, M. D… AZ…, M. CG… BZ…, M. DB… CA…, M. DP… CA…, M. AG… DV…, M. V… DL…, M. DF… DM…, M. DK… -L… DN…, M. DA… DS…, Mme DT… CC…, M. CY… CF…, M. E… BC…, M. CX… BC…, M. J… CZ…, M. DA… BD…, M. CT… BF…, M. DQ… CI…, Mme T… DO…, M. BN… BG…, M. BB… H…, Mme DR… Z…, M. AE… Z…, M. AF… Z…, Mme BK… DC…, M. DK… -EA… AA…, Mme CH… CJ…, M. AX… BH…, M. L… AC…, M. L… BI…, M. V… AD…, Mme CP… K…, Mme BQ… DD…, M. CM… DE…, M. BJ… CK…, M. DP… CL…, M. BP… BL…, Mme AJ… BM…, M. DW…, M. DX… et M. DA… DG… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 18 mars 2015 par laquelle la directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral élaboré par la société Isobox Technologies relatif au projet de licenciement de quatre-vingt-trois salariés pour motif économique et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.

Par un jugement n° 1503518 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susmentionnée.

Procédure devant la cour :

I. Sous le numéro 15NC02365, par un recours enregistré le 30 novembre 2015, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. W… CO… et autres devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :

— la société Isobox Technologies a mis en oeuvre diverses démarches en vue d’informer des repreneurs potentiels mais a été dans l’impossibilité d’identifier de tels repreneurs ;

 – la société a réalisé un document de présentation du site de Limetz destiné à des repreneurs potentiels ;

 – la société, qui n’a reçu aucune offre de reprise, a réalisé un rapport présentant les démarches engagées pour rechercher un repreneur, qui a été présenté aux membres du comité central d’entreprise lors de sa réunion du 26 février 2015 et aux membres du comité d’établissement du site de Limetz lors de sa réunion du 27 février 2015 ;

 – la société a, certes, rendu le rapport sur la recherche d’un repreneur avec deux jours de retard, en accord avec les instances représentatives afin de privilégier une information la plus complète possible ce qui n’a pas eu pour effet de rendre la procédure irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2015, M. W… CO… et autres concluent au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 800 euros à chacun des salariés soit mis à la charge de la société Isobox Technologies ou, en tant que de besoin de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l’annulation prononcée par le tribunal administratif était justifiée et reprennent leurs moyens soulevés en première instance.

Par une ordonnance du 4 décembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2016.

Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2016, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social indique se désister de sa requête.

II. Sous le numéro 15NC02375, par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, la SAS Isobox Technologies, représentée par la SELAS Fidal, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. W… CO… et autres devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. W… CO… et autres le versement de la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— dès lors que les décrets d’application prévus par l’article L. 1233-57-22 n’avaient pas été publiés à la date de l’établissement du document unilatéral élaboré par la société Isobox Technologies, les obligations des articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22 du code du travail n’étaient pas applicables ;

 – la société a volontairement respecté les obligations d’information prévues aux articles L. 1233-57-9 et L. 1233-57-10 du code du travail ;

 – la société a réalisé un document de présentation du site de Limetz destiné à des repreneurs potentiels ;

 – la société, qui n’a reçu aucune offre de reprise, a réalisé un rapport présentant les démarches engagées pour rechercher un repreneur, qui a été présenté aux membres du comité central d’entreprise lors de sa réunion du 26 février 2015 et aux membres du comité d’établissement du site de Limetz lors de sa réunion du 27 février 2015 ;

 – la recherche d’un repreneur ne s’impose pas pour le site de Bannalec qui ne fait pas l’objet d’une fermeture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2015, M. W… CO… et autres concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de la société Isobox Technologies ou, en tant que de besoin de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 4 décembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2016.

Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2016, la société Isobox Technologies indique se désister de sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

 – le code du travail ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

 – les observations de Me B…, représentant la société Isobox Technologies,

 – et les observations de Me Brandreprésentant M. CO… et autres.

1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société Isobox Technologies, spécialisée dans la fabrication d’emballages et de pièces en polystyrène, a, après avoir été rachetée en août 2014 par une filiale du groupe Knauf La Rhénane, décidé de procéder à la fermeture d’un de ses établissements, situé à Limetz (Yvelines) et de cesser ses activités de production implantées à Bannalec (Finistère) ; que la société a établi un projet de licenciement collectif portant sur les trente-huit salariés employés à Limetz, ainsi que sur quarante-cinq des cinquante-et-un salariés du site de Bannalec et a élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi ; que, en l’absence d’accord collectif, la société Isobox Technologies a transmis le 2 mars 2015 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, le document qu’elle avait établi unilatéralement, fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, en vue de son homologation ; que le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sous le n° 15NC02365 et la société Isobox Technologies, sous le numéro 15NC02375, relèvent appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de quatre-vingts salariés, annulé la décision du 18 mars 2015 par laquelle la directrice régionale adjointe, responsable de l’unité territoriale des Yvelines, a homologué ce document ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-57-3 du code du travail : « En l’absence d’accord collectif (…), l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur (…), après avoir vérifié (…) le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-57-9 de ce code : « Lorsqu’elle envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 réunit et informe le comité d’entreprise (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-57-14 du même code : " L’employeur ayant informé le comité d’entreprise du projet de fermeture d’un établissement recherche un repreneur. Il est tenu : 1° D’informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement ; 2° De réaliser sans délai un document de présentation de l’établissement destiné aux repreneurs potentiels ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-57-20 du dit code : " Avant la fin de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n’a été reçue ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité d’entreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à l’autorité administrative. Ce rapport indique : 1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ; 2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ; 3° Les motifs qui l’ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l’établissement » ;

4. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions sont suffisamment claires et précises pour être devenues applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014, ainsi que le prévoyait la loi du 29 mars 2014, alors même que le décret d’application prévu par l’article L. 1233-57-22 du code du travail n’était pas encore intervenu à cette date ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société Isobox Technologies, il appartenait à l’autorité administrative, avant d’homologuer le document unilatéral qui lui a été transmis, de s’assurer du respect, par l’entreprise, des obligations mises à sa charge par les dispositions précitées des articles L. 1233-57-14 et L. 1233-57-20 du code du travail ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les documents produits en appel par la société Isobox Technologies permettent d’établir que la société a réalisé un document ayant « pour objectif de présenter le site de Limetz-Villez (Yvelines), ainsi que l’environnement économique du territoire, à des entreprises ayant des projets de développement et qui pourraient être intéressées par toute ou partie des bâtiments » ; que la réalisation d’un tel document était envisagée par la société dès la note d’information adressée aux membres du comité d’entreprise en novembre 2014 ; que, bien qu’il ne soit pas daté, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que ce document ne correspondrait pas au document de présentation de l’établissement destiné aux repreneurs potentiels devant être élaboré par l’employeur en vertu du 2° de l’article L. 1233-57-14 du code du travail ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est appuyé sur l’absence d’un tel document pour annuler la décision du 18 mars 2015 ayant homologué le document unilatéral ;

6. Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne l’établissement de Limetz, que la seule circonstance que le cabinet de conseil BPI Group a considéré qu’une « action lourde de recherche de repreneurs, même réalisée méthodiquement, n’a que très peu de chances d’aboutir » n’exonérait pas l’employeur de l’obligation d’information des repreneurs potentiels posée par le 1° de l’article L. 1233-57-14 du code du travail ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du comité central d’entreprise qui s’est tenue le 24 novembre 2014 que l’employeur avait prévu d’informer les repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement de Limetz au moyen d’une publication dans un journal d’annonces légales ; que la société n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle a bien procédé à une telle publication ou à toute autre forme d’information des repreneurs potentiels ; qu’elle indique avoir seulement, par l’intermédiaire du cabinet de conseil BPI Group, informé deux acteurs locaux du projet de fermeture de l’établissement de Limetz, à savoir la communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines et l’agence d’urbanisme et de développement de la Seine Aval ; que si les comptes-rendus des deux entretiens réalisés avec ces acteurs par le cabinet BPI Group, établissent que ce cabinet a fait un état des lieux de la situation territoriale de l’établissement de Limetz, ils ne comportent aucune mention d’une quelconque information qui aurait été transmise par au moins un de ces acteurs à d’éventuels repreneurs ; qu’ainsi, aucun des éléments produits ne permet d’établir que l’employeur aurait procédé à l’information des repreneurs potentiels de son intention de fermer l’établissement de Limetz ;

7. Considérant, en ce qui concerne le site de Bannalec, que la société Isobox Technologies soutient qu’elle n’était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de recherche d’un repreneur prévue par les dispositions précitées du code du travail dès lors que les licenciements ne concernaient que quarante-cinq des cinquante-et-un salariés de l’établissement et que la cessation d’activité n’était donc que partielle ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que les postes des six salariés qui n’étaient pas immédiatement concernés par le projet de licenciement n’ont été maintenus au sein de l’établissement que durant la période nécessaire à la fermeture définitive du site alors que l’activité de production avait cessé et pour les seuls besoins de cette période de transition ; que l’activité de ces six salariés en charge, notamment, du démontage des machines et du transfert des données informatiques a pris fin dès l’achèvement de cette période ; que, dans ces conditions, la société Isobox Technologies n’établit pas avoir maintenu une activité partielle de son établissement de Bannalec postérieurement à la cessation de l’activité de production ; que, par suite, la cessation de l’activité de production de cet établissement doit être regardée comme une fermeture au sens de l’article L. 1233-57-9 du code du travail mettant à la charge de l’employeur l’obligation de rechercher un repreneur ; que la société Isobox Technologies ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait mis en oeuvre les mesures prévues par le code du travail pour la recherche d’un repreneur et notamment qu’elle aurait informé, par tout moyen, les repreneurs potentiels de son intention de fermer son établissement de Bannalec ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Isobox Technologies et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n’établissent pas le respect, par la société Isobox Technologie, de l’obligation d’information des repreneurs potentiels prévue par le 1° de l’article L. 1233-57-14 du code du travail ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que la société Isobox Technologies et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social soutiennent que l’employeur a, conformément à l’obligation posée par l’article L. 1233-57-20 du code du travail, réuni le comité d’entreprise pour lui présenter un rapport indiquant notamment les actions engagées pour rechercher un repreneur ; qu’ils produisent, à l’appui de cette affirmation, un document élaboré par le cabinet de conseil BPI Group qui a été présenté aux membres du comité central d’entreprise le 26 février 2015 et aux membres du comité d’établissement de Limetz le 27 février 2015, intitulé « analyse du potentiel de ré-industrialisation du site de Limetz-Villez – Synthèse » ; que ce document, qui retrace l’intervention de ce cabinet de conseil en vue d’analyser la possibilité de trouver un repreneur pour le site de Limetz et, au regard des potentialités identifiées, d’engager une action de prospection pour y réimplanter de l’activité, conclut aux faibles chances d’aboutissement d’une action lourde de recherche de repreneurs dans l’environnement proche de Limetz ; que ce document, qui ne mentionne aucune action effectivement engagée par l’employeur pour la recherche d’un repreneur, ne peut toutefois être regardé comme constituant le rapport d’information prévu par l’article L. 1233-57-20 du code du travail ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la société Isobox Technologies ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 mars 2015 par laquelle la directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, responsable de l’unité territoriale des Yvelines a homologué le document unilatéral qui lui a été soumis par la société Isobox Technologies ;

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. CO… et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Isobox Technologies demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge respective de l’Etat et de la société Isobox Technologies une somme de 100 euros à verser à chacun des salariés sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la requête de la société Isobox Technologies sont rejetés.

Article 2 : L’Etat et la société Isobox verseront chacun une somme de 100 (cent) euros à chacun des salariés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société Isobox Technologies, à M. W… CO…, à M. AW… M…, à M. V… N…, à Mme Y… AI…, à Mme BK… BO…, à M. BA… AK…, à M. CU… O…, à M. AH… AL…, à M. Q… AL…, à M. BH… AM…, à M. A… DH…, à M. I… DH…, à M. CM… AN…, à M. DU… AO…, à M. BT… BS…, à M. DF… CR…, à Mme CQ… AP…, à M. CU… S…, à Mme BR… AR…, à M. X… AQ…, à M. D… AS…, à M. R… AT…, à M. DK… -DZ… AT…, à M. DY…, à M. A… U…, à M. DF… CS…, à M. CN… CS…, à M. AW… BU…, à Mme CE… AU…, à M. CD… DJ…, à M. AE… AV…, à M. DF… BV…, à M. AB… BW…, à M. CB… F…, à M. C… BX…, à M. BP… G…, à M. DI… CV…, à M. DK… -L… AY…, à M. DK… -CT… BY…, à M. BE… CW…, à M. D… AZ…, à M. CG… BZ…, à M. DB… CA…, à M. DP… CA…, à M. AG… DV…, à M. V… DL…, à M. DF… DM…, à M. DK… -L… DN…, à M. DA… DS…, à Mme DT… CC…, à M. CY… CF…, à M. E… BC…, à M. CX… BC…, à M. J… CZ…, à M. DA… BD…, à M. CT… BF…, à M. DQ… CI…, à Mme T… DO…, à M. BN… BG…, à M. BB… H…, à Mme DR… Z…, à M. AE… Z…, à M. AF… Z…, à Mme BK… DC…, à M. DK… -EA… AA…, à Mme CH… CJ…, à M. AX… BH…, à M. L… AC…, à M. L… BI…, à M. V… AD…, à Mme CP… K…, à Mme BQ… DD…, à M. CM… DE…, à M. BJ… CK…, à M. DP… CL…, à M. BP… BL…, à Mme AJ… BM…, à M. DW…, à M. DX… et à M. DA… DG….

8

2

Nos 15NC02365,15NC02375

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 18 février 2016, 15NC02375, Inédit au recueil Lebon