CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15NC02271, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 28 févr. 2017, n° 15NC02271
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 15NC02271
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 23 septembre 2015, N° 1501873
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034152568

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la paroisse protestante de Cronenbourg à lui verser un montant provisionnel de 36 877,46 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu’une somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1501873 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par Me E…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2015 ;

2°) de condamner la paroisse protestante de Cronenbourg à lui verser un montant provisionnel de 35 190,43 euros selon le décompte définitif établi le 30 janvier 2015 avec intérêts au taux légal à compter de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 30 novembre 2012 ;

3°) de condamner la paroisse protestante de Cronenbourg à lui verser une somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge de la paroisse protestante de Cronenbourg une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la responsabilité de la paroisse protestante de Cronenbourg est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;

 – la chute de Mme A… B… dans la cour du presbytère de la paroisse résulte du mauvais état de cet ouvrage ;

 – le maître de l’ouvrage n’a pas interdit l’accès à cette cour et n’a pas non plus signalé le danger ;

 – son action est recevable ; la circonstance que la victime aurait renoncé à toute action à l’encontre de la paroisse est sans incidence dans le cadre du recours subrogatoire exercé sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

 – elle justifie des prestations et débours qu’elle a versés à la victime qui sont en lien avec son accident ;

 – elle est bien fondée à demander le règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 037 euros en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2016 et le 4 juillet 2016, la commune de Strasbourg, représentée par Me C…, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter l’appel en garantie formé par la paroisse protestante de Cronenbourg à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et de la paroisse protestante de Cronenbourg une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable sur le fondement de l’article 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dès lors que la victime a indiqué qu’elle mettait fin à toute demande contre la paroisse protestante de Cronenbourg ;

 – la preuve de la responsabilité de la paroisse protestante de Cronenbourg n’est pas rapportée, alors d’ailleurs que la victime a écrit au tribunal administratif de Strasbourg que la responsabilité de la paroisse n’était pas engagée ;

 – la commune de Strasbourg a été mise hors de cause par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2011 qui a autorité de la chose jugée ; l’appel en garantie de la paroisse protestante de Cronenbourg ne peut dès lors qu’être rejeté ;

 – la victime connaissait parfaitement les lieux ;

 – l’éclairage insuffisant incombe uniquement à la paroisse protestante de Cronenbourg ;

 – le défaut d’entretien n’excédait pas ce qu’un piéton normalement attentif et connaissant les lieux doit s’attendre à rencontrer et contre lequel il doit se prémunir ;

 – l’entretien de la cour incombait à la paroisse protestante de Cronenbourg ; les ressources de la paroisse n’étaient pas insuffisantes de sorte que la commune n’avait pas l’obligation d’intervenir pour l’entretien de la cour ;

 – la commune n’a manqué à aucun engagement envers la paroisse protestante de Cronenbourg.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2016, la paroisse protestante de Cronenbourg, représentée par Me F…, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Strasbourg à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le recours en indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin est irrecevable en raison de la prescription quadriennale ;

 – le recours de la CPAM du Bas-Rhin est irrecevable dès lors que la victime a indiqué au tribunal administratif de Strasbourg qu’elle n’entendait pas mettre en cause la paroisse protestante de Cronenbourg, qu’elle ne tenait pas pour responsable de sa chute ;

 – elle n’est pas responsable de la chute de la victime en l’absence de lien de causalité établi entre l’ouvrage et le dommage ;

 – il n’y a pas de défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;

 – la victime connaissait les lieux qui étaient éclairés ;

 – il ne résulte pas du courrier du président du conseil presbytéral de la paroisse protestante de Cronenbourg que l’éclairage aurait été installé par la paroisse et non par la commune de Strasbourg ;

 – le jugement du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Strasbourg ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance ;

 – dans ce jugement, le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l’article 37 du décret du 30 décembre 1809 qui concerne les fabriques des églises catholiques lui sont applicables par analogie alors que les églises protestantes sont régies par d’autres textes et notamment le décret du 26 mars 1852 modifié par le décret du 24 mars 1992 ; selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1809 et l’article 1-4 du décret du 26 mars 1852 le conseil presbytéral n’avait pas l’obligation d’effectuer lui-même ces travaux mais de veiller à ce que le nécessaire soit fait ; il a régulièrement interpellé la commune de Strasbourg, propriétaire, sur l’état de la cour ;

 – il n’est pas établi qu’elle disposait des fonds suffisants pour faire face aux travaux ;

 – la CPAM ne justifie pas de ses débours ;

 – la CPAM ne justifie pas du lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage ;

 – en cas de condamnation, la commune de Strasbourg devra la garantir dès lors qu’elle a été déloyale à son encontre et a ainsi commis une faute en ne lui fournissant aucune information circonstanciée sur les conséquences d’un défaut d’entretien des locaux dont elle est propriétaire et qu’elle s’est engagée à reprendre, et ne respectant pas les engagements pris à son égard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Michel, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

 – et les observations de Me F… pour la paroisse protestante de Cronenbourg ainsi que celles de Me D… pour la commune de Strasbourg.

1. Considérant que le 3 mai 2006, Mme A… B… a été victime d’une chute dans la cour du presbytère de la paroisse protestante de Cronenbourg, à l’issue de la réunion du conseil presbytéral à laquelle elle participait ; que cette chute a entraîné une fracture complexe de l’humérus droit ayant nécessité la pose d’une prothèse de l’épaule ; que la demande de Mme A… B… tendant à la condamnation de la commune de Strasbourg en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait du défaut d’entretien normal de l’ouvrage a été rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 15 décembre 2011 au motif que sa demande était mal dirigée, l’entretien de l’ouvrage incombant non à la commune de Strasbourg mais à la paroisse protestante de Cronenbourg ; qu’à la suite de ce jugement, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a adressé le 17 juillet 2012 une demande d’indemnisation à la paroisse protestante de Cronenbourg concernant ses propres débours, qui a été rejetée par cette dernière le 3 octobre 2012 ; que par un jugement du 24 septembre 2015, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la paroisse protestante de Cronenbourg à lui verser un montant provisionnel de 36 877,46 euros ainsi qu’une somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que, pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’il a subis, l’usager d’un ouvrage public doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage ; que pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un événement de force majeure ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 3 mai 2006, à l’issue de la réunion du conseil presbytéral à laquelle elle participait, Mme A… B… a chuté à la suite d’un faux-pas en trébuchant sur des dalles disjointes de la cour du presbytère de la paroisse protestante de Cronenbourg ; que s’il résulte des photographies produites à l’instance que la cour du presbytère présentait effectivement des défectuosités et imperfections, celles-ci n’excédaient pas, en l’espèce, les sujétions normales auxquelles doivent s’attendre les usagers de l’ouvrage et qu’elle n’avait pas dès lors à faire l’objet d’une signalisation particulière ; qu’ainsi, les risques de dérapage ou de chute étaient de ceux contre lesquels il appartenait à Mme A… B… de se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; qu’au surplus, il résulte de l’instruction que Mme A… B… connaissait bien les lieux et qu’il venait d’être fait état, lors de la réunion à laquelle elle avait assisté, des travaux à entreprendre dans la cour du presbytère ; que, dès lors, la responsabilité de la paroisse protestante ne saurait en tout état de cause être retenue ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l’appel en garantie :

5. Considérant qu’aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la paroisse protestante de Cronenbourg par le présent arrêt, son appel en garantie est dépourvu d’objet ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la paroisse protestante de Cronenbourg, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande sur le fondement de ces dispositions ; que pour le même motif, les conclusions présentées par la commune de Strasbourg dirigées contre la paroisse protestante de Cronenbourg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la paroisse protestante de Cronenbourg tendant à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ainsi qu’à celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :


Article 1er : La requête de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin est rejetée.


Article 2 : Les conclusions de la paroisse protestante de Cronenbourg présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Strasbourg présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, à la paroisse protestante de Cronenbourg, à la commune de Strasbourg et à Mme G… A… B….

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N° 15NC02271

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