CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16NC00566 - 16NC00567, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 18 mai 2017, n° 16NC00566 - 16NC00567
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 16NC00566 - 16NC00567
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 2 février 2016, N° 1503486
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034797086

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, d’annuler les arrêtés du 13 janvier 2015 et du 27 avril 2015 par lesquels le préfet du Bas-Rhin leur a respectivement prescrit l’exécution d’office des mesures nécessaires au colmatage du forage situé sur leur propriété ainsi que la réalisation des investigations et études nécessaires au traitement des désordres dus au forage et de les décharger de l’obligation de procéder à la mise en oeuvre de travaux de mise en sécurité visant à faire cesser les désordres géotechniques induits par le forage déclaré le 15 juillet 2008.

Par des jugements n° 1503486 et 1403213-1501251 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et Mme C….

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 1er avril 2016 sous le n°16NC00566 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2016, M. et Mme C…, représentés par Me A…, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1503486 du 3 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d’annuler les arrêtés du 27 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C… soutiennent que :

— l’arrêté prescrivant l’exécution d’office de travaux est entaché d’erreur de droit dès lors que leur forage ne saurait être regardé comme un gîte géothermique et qu’il se fonde sur les articles L. 161-1 et L. 173-2 du code minier qui ne leur sont pas applicables puisqu’ils n’ont pas la qualité d’explorateur ou d’exploitant de mine ;

 – les rapports d’expertise sur lesquels se fonde le préfet n’ont pas été réalisés de manière contradictoire et ne leur sont donc pas opposables ;

 – les phénomènes de fissuration ne sont pas dus à leur forage et la mesure litigieuse n’est donc pas justifiée ;

 – le préfet a commis un détournement de pouvoir en leur appliquant des dispositions attentatoires à leur droit de propriété.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2016, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 septembre 2016, l’instruction a été close au 14 novembre 2016.

II. Par une requête enregistrée le 1er avril 2016 sous le n° 16NC00567 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2016, M. et Mme C…, représentés par Me A…, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1403213 – 1501251 du 3 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2015 ;

3°) de les décharger de l’obligation de procéder à la mise en oeuvre de travaux de mise en sécurité visant à faire cesser les désordres induits par le forage géothermique déclaré le 15 juillet 2008.

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C… soutiennent que :

— l’arrêté prescrivant l’exécution d’office de travaux est entaché d’erreur de droit dès lors que leur forage ne saurait être regardé comme un gîte géothermique et qu’il se fonde sur les articles L. 161-1 et L. 173-2 du code minier qui ne leur sont pas applicables puisqu’ils n’ont pas la qualité d’explorateur ou d’exploitant de mine ;

 – les rapports d’expertise sur lesquels se fonde le préfet n’ont pas été réalisés de manière contradictoire et ne leur sont donc pas opposables ;

 – les phénomènes de fissuration ne sont pas dus à leur forage et la mesure litigieuse n’est donc pas justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2016, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 septembre 2016, l’instruction a été close au 14 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code minier ;

 – le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie ;

 – le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Richard, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

 – et les observations de Me D… pour M. et Mme C….

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C… ont fait réaliser un forage sur leur propriété à Lochwiller entre le 18 et le 20 février 2008 en vue d’équiper leur maison d’un système de chauffage géothermique. A la suite d’infiltrations et de fissures apparues sur des propriétés voisines, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 13 janvier 2015, prescrit aux intéressés ainsi qu’aux entreprises Bohrbetrieb Müller et Otee auxquelles ils avaient eu recours pour installer l’équipement, la réalisation des travaux nécessaires au traitement des désordres liés au forage litigieux. Par un arrêté du 27 avril 2015, le préfet a décidé l’exécution d’office, aux frais de M. et Mme C… ainsi que des sociétés Müller et Otee, des mesures fixées par son précédent arrêté du 13 janvier 2015. Par deux jugements du 3 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés pris à l’encontre des sociétés Bohrbetrieb Müller et Otee. M. et Mme C… relèvent appel des jugements du même jour par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 13 janvier 2015 et du 27 avril 2015 et à ce qu’ils soient déchargés de leur obligation de réaliser les travaux de mise en sécurité visant à faire cesser les désordres apparus.

2. Les requêtes susvisées concernent les mêmes requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, M. et Mme C… soutiennent que c’est à tort que leur ont été appliquées les dispositions des articles L.161-1 et L. 173-2 du code minier dès lors que leur installation ne correspondait pas à un « gîte géothermique » et qu’ils ne pouvaient donc être regardés comme des exploitants ou explorateurs d’un tel gite au sens de l’article 26 du décret du 2 juin 2006 et des articles 3 et 25 du même décret. Les requérants se prévalent notamment, sur ce point, des analyses d’un expert judiciaire en géologie-environnement et de l’évolution des textes régissant le champ d’application du code minier.

4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 112-1 du code des mines dans sa version applicable à la date des arrêtés litigieux et issu de l’ancien article 3 du même code alors en vigueur lors de la réalisation des travaux : « Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent, dits » gîtes géothermiques « . Aux termes de l’article 26 du décret du 2 juin 2006 en application duquel le préfet a prescrit les travaux de colmatage litigieux à M. et Mme C… : » Est réputé exploitant au sens du présent titre le titulaire ou l’un des cotitulaires, nommément désigné, d’un titre minier ou d’un titre de stockage souterrain ou, en l’absence d’un tel titre, la personne qui entreprend les travaux ou utilise les installations mentionnées à l’article 25 ci-dessus « . Aux termes de l’article 25 du même décret : » Sont soumis à la surveillance administrative et à la police des mines et des stockages souterrains tous les travaux de recherches ou d’exploitation mentionnés au chapitre Ier du titre II du présent décret, qu’ils soient ou non entrepris sous couvert d’une autorisation ou d’une déclaration, y compris dans le cas où l’opérateur n’est pas détenteur du titre minier ou de stockage souterrain correspondant « . Enfin, aux termes de l’article 3 de ce décret auquel renvoie l’article 25 précité : » Sont soumis à l’autorisation prévue par l’article 83 du code minier : (…) 3° l’ouverture de travaux de recherches et d’exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l’article 3 du code minier (…) ".

5. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 161-1 du code minier : « Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, à la conservation des intérêts de l’archéologie, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. ». Aux termes de l’article L. 173-2 dudit code : « Lorsque les intérêts énumérés à l’article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine, l’autorité administrative peut prescrire à l’explorateur ou à l’exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. / En cas de manquement à ces obligations, l’autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d’office, à l’exécution des mesures prescrites, aux frais de l’explorateur ou de l’exploitant ».

6. Il résulte des dispositions de l’article L. 112-1 du code minier que, préalablement à l’entrée en vigueur du décret du 8 janvier 2015 qui exclut certaines activités et installations géothermiques du champ d’application du code minier et organise un nouveau régime dit des gîtes géothermiques de minime importance, les ouvrages destinés à extraire de la chaleur au sein de la terre relevaient du régime légal des mines alors même que, compte tenu de la technique utilisée et désormais spécifiquement prise en compte à l’article 1er du décret du 8 janvier 2015, la chaleur ne provenait pas d’un gisement spécifique correspondant, notamment, à une accumulation particulière d’eau chaude ou de vapeur.

7. La circonstance, à la supposer établie, que le tribunal aurait déduit à tort que M. et Mme C… entendaient délibérément se placer sous le régime du code minier, en relevant que la société réalisant les travaux pour leur compte avait déposé une déclaration préalable en application des dispositions de l’article 131 de l’ancien code minier, est en tout état de cause sans incidence sur la solution à donner au présent litige au regard des principes énoncés au point précédent.

8. Il résulte de l’instruction que l’ouvrage de M. et Mme C…, qui s’analyse comme la réalisation d’un forage à 140 mètres de profondeur permettant l’installation souterraine d’échangeurs dans lesquels circule un fluide caloporteur afin de capter la chaleur emmagasinée par les roches du sous-sol, entrait ainsi dans la catégorie des « gîtes géothermiques » au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code minier.

9. M. et Mme C… ne sont donc pas fondés à soutenir que, faute d’exploiter un « gîte géothermique », le régime du code minier ne leur était pas applicable et que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement prendre les arrêtés contestés sur le fondement des articles L. 161-1 et L. 173-2 de ce même code compte tenu de leur qualité d’exploitants.

10. En deuxième lieu, M. et Mme C… reprennent en appel les moyens tirés du « caractère non contradictoire des rapports d’expertise », de l’absence de lien entre leur forage et les désordres dont l’apparition a justifié les arrêtés litigieux et du caractère injustifié de ces arrêtés. Il y a lieu d’écarter ces moyens à l’appui desquels les intéressés réitèrent leurs allégations de première instance sans produire d’éléments nouveaux et probants en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

11. En dernier lieu, M. et Mme C…, en se bornant à soutenir que le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur des dispositions « totalement étrangères à leur situation » et que les arrêtés caractérisent une atteinte à leur droit de propriété, n’établissent pas le détournement de pouvoir allégué à l’encontre des arrêtés litigieux qui visent à remédier aux désordres survenus dans le cadre du forage qu’ils ont réalisé en 2008. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.

12. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 13 janvier 2015 et du 27 avril 2015 et à ce qu’ils soient déchargés de leurs obligations relatives aux désordres survenus.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme E… C… et au ministre de l’économie et des finances.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

No 16NC00566 – 16NC00567

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