CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 16NC00142, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 4 juill. 2017, n° 16NC00142
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 16NC00142
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 25 novembre 2015, N° 1201983
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035140881

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés n° 3902, 3903, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3929, 3930, 3931 et 3932 du 30 novembre 2011 par lesquels le président du conseil départemental du Haut-Rhin a établi les tableaux d’avancement au titre de l’année 2011, ainsi que la décision du 23 février 2012 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de ces arrêtés.

Par un jugement n° 1201983 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté n° 3925 du 30 novembre 2011 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin, représenté par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 2015 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation présentées en première instance ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés n° 3902, 3903, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918, 3921, 3922, 3923, 3924, 3926, 3927, 3929, 3930, 3931 et 3932 du 30 novembre 2011 par lesquels le président du conseil départemental du Haut-Rhin a établi les tableaux d’avancement au titre de l’année 2011 ;

3°) d’enjoindre au département du Haut-Rhin d’établir de nouveaux tableaux d’avancement au titre de l’année 2011, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Haut-Rhin le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – les arrêtés contestés ont été rendus au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les commissions administratives paritaires n’ont eu à leur disposition que les listes des agents proposables et les listes des agents proposés, à l’exclusion de tout autre élément permettant de se prononcer sur la valeur professionnelle de ces agents ;

 – la délibération du 19 octobre 2007 fixant les ratios d’avancement de grade méconnaît l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors, d’une part, qu’elle ne prévoit aucun ratio chiffré pour certains grades d’avancement et, d’autre part, qu’elle prévoit des ratios distincts selon les voies d’avancement pour d’autres grades d’avancement ;

 – les arrêtés n° 3902, 3903, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913 et 3915 du 30 novembre 2011 sont illégaux, par voie d’exception, à raison de l’illégalité entachant la délibération du 19 octobre 2007.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2016, le département du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

 – le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

 – le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

 – le décret n° 92-851 du 28 août 1992 ;

 – le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;

 – le décret n° 92-855 du 28 août 1992 ;

 – le décret n° 92-859 du 28 août 1992 ;

 – le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ;

 – le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Guérin-Lebacq,

 – les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

 – et les observations de M. Odermatt, secrétaire général du syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin.

1. Considérant que, par vingt-quatre arrêtés n° 3902, 3903, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3929, 3930, 3931 et 3932 du 30 novembre 2011, le président du conseil départemental du Haut-Rhin a établi, au titre de l’année 2011, l’ensemble des tableaux d’avancement en vue de la promotion des agents titulaires du département ; que, saisi d’un recours du syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin tendant à l’annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 26 novembre 2015, annulé l’arrêté n° 3925 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 2e classe et a rejeté le surplus de la demande ; que le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions d’annulation présentées devant les premiers juges ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La hiérarchie des grades dans chaque cadre d’emplois ou corps, le nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. / Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 79 de la même loi : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / Pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d’Etat. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger au deuxième alinéa de l’article 49. » ; qu’aux termes de l’article 35 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance (…) » ;

3. Considérant, en premier lieu, que si, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d’avancement au grade supérieur d’un cadre d’emplois et sur son projet de liste d’aptitude au cadre d’emplois de la catégorie supérieure, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer l’ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la commission administrative paritaire, en revanche, elle doit, d’une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d’autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents ;

4. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’avant de présenter les projets de tableau d’avancement aux commissions administratives paritaires compétentes, l’autorité administrative a recueilli les propositions d’avancement établies par les chefs de service, a examiné ces propositions afin notamment de s’assurer de leur cohérence au vu des éléments de notation et d’évaluation des agents proposés puis, à l’occasion d’une réunion d’arbitrage, a procédé à un examen de la situation de l’ensemble des agents susceptibles d’être promus, qu’ils aient ou non été proposés par les chefs de service ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l’autorité administrative compétente a procédé, au titre de chaque avancement de grade envisagé, à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour cet avancement ;

5. Considérant, d’autre part, qu’il ressort encore des pièces du dossier que les membres des commissions administratives paritaires, convoqués le 3 novembre 2011 pour une séance prévue le 14 novembre 2011, ont reçu communication, dans le délai de huit jours prévu par les dispositions précitées de l’article 35 du décret du 17 avril 1989, non seulement des listes des agents remplissant les conditions pour être promus mais également des projets de tableaux préparés par l’administration ; qu’en outre, il résulte de plusieurs procès-verbaux de ces commissions que la situation d’agents non proposés y a été discutée à la demande de représentants du personnel et que les éléments de notation concernant ces agents ont été examinés à cette occasion ; que, par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le département du Haut-Rhin n’aurait pas tenu à la disposition des commissions administratives paritaires les éléments sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour établir ses projets de tableau ;

6. Considérant, en second lieu, que pour la confection des tableaux d’avancement litigieux, le département du Haut-Rhin a fait application de la délibération du 19 février 2007 fixant les taux de promotion prévus par le deuxième alinéa de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984, cité au point 2, et permettant de déterminer, par application à l’effectif d’agents remplissant les conditions pour un avancement de grade, le nombre maximum de ces agents pouvant être promus à ce grade ; que, pour l’avancement aux grades de directeur territorial, de médecin hors classe, de médecin de 1re classe, d’attaché principal, de psychologue hors classe, de sage-femme de classe exceptionnelle, d’ingénieur principal et de puéricultrice de classe supérieure, la délibération du 19 février 2007 a défini un taux de promotion « selon fonctions » ; que, pour l’avancement aux grades de rédacteur chef et d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, cette même délibération se réfère également à un taux « selon fonctions » pour les inscriptions au tableau après sélection professionnelle, alors qu’un taux sous forme de pourcentage est prévu pour les inscriptions au choix ; que contrairement à ce que soutient l’administration, il ne ressort pas des termes de cette délibération ou de son rapport de présentation à l’assemblée délibérante que la dénomination « selon fonctions » devrait être comprise comme équivalente à un taux de promotion de 100 %, alors qu’un tel taux est par ailleurs expressément prévu pour les avancements aux grades d’auxiliaire de soins principal de 1re classe et d’éducateur des activités physiques et sportives de 1re classe ; qu’il ressort au contraire des écritures de l’administration présentées devant les premiers juges que cette référence aux fonctions exercées a pour objet de subordonner l’avancement à la condition que l’agent remplissant les conditions pour être promu occupe un poste regardé par l’administration comme correspondant au grade d’avancement, et non de fixer un taux de promotion dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu’à cet égard, il ne ressort pas des dispositions statutaires applicables aux cadres d’emplois de catégorie A de directeur, de médecin, d’attaché, de psychologue, de sage-femme, d’ingénieur et de puéricultrice que, pour les promotions aux grades d’avancement, ces statuts dérogeraient au deuxième alinéa de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 en subordonnant la promotion à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions, ainsi qu’il est permis par les dispositions de l’article 79 de cette même loi, citées au point 2 ; qu’ainsi, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la délibération du 19 février 2007 méconnaît les dispositions de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 en tant qu’elle porte sur l’avancement aux grades de directeur territorial, de médecin hors classe, de médecin de 1re classe, d’attaché principal, de psychologue hors classe, de sage-femme de classe exceptionnelle, d’ingénieur principal, de puéricultrice de classe supérieure, de rédacteur chef et d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe ; que, par suite, il est également fondé à demander l’annulation des arrêtés n° 3902, 3903, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913 et 3915 du 30 novembre 2011 portant inscription aux tableaux d’avancement aux grades précités, et pris en application de cette délibération ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés n° 3902, 3903, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913 et 3915 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Considérant qu’il n’est pas contesté par le syndicat requérant que les nominations prononcées sur le fondement des arrêtés n° 3902, 3903, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913 et 3915 sont devenues définitives et n’ont pas été rapportées par l’administration ; qu’il en résulte que le présent arrêt n’implique pas que le département du Haut-Rhin établisse de nouveaux tableaux d’avancement au titre de l’année 2011 ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le département du Haut-Rhin demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge du département du Haut-Rhin une somme de 1 500 euros à verser au syndicat requérant sur le fondement des mêmes dispositions ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1201983 du 26 novembre 2015 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’annulation du syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin à l’encontre des arrêtés n° 3902, 3903, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913 et 3915 du 30 novembre 2011. Ces mêmes arrêtés sont annulés.

Article 2 : Le département du Haut-Rhin versera au syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin et au département du Haut-Rhin.

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N° 16NC00142

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