Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2022, n° 21NC03259

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 26 avr. 2022, n° 21NC03259
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC03259
Type de recours : Exécution décision justice adm
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 15 mars 2021, N° 20NC00531
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n°20NC00531 du 16 mars 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a, après renvoi du Conseil d’Etat, rejeté la requête de la société Enedis tendant à l’annulation du jugement n°1600206 du 30 mai 2017, par lequel le tribunal administratif de Nancy a enjoint à la société Enedis de déplacer le transformateur dans un délai de six mois, sauf à conclure une convention avec M. et Mme A en vue d’établir une servitude.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 23 septembre 2021, M. et Mme A ont demandé à la cour d’assurer l’exécution de l’arrêt du 16 mars 2021 et par voie de conséquence celle du jugement du 30 mai 2017.

Par une ordonnance en date du 10 décembre 2021, la présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, M. C A et Mme B A, représentés par Me Lehmann, demandent à la cour :

1°) d’enjoindre à la société Enedis d’exécuter l’arrêt du 16 mars 2021 et par voie de conséquence le jugement du 30 mai 2017 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de de la société Enedis le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l’arrêt du 16 mars 2021 et par voie de conséquence le jugement du 30 mai 2017 ne sont pas exécutés.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, la société Enedis, représentée par Me Schaefer, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les sommes de 500 euros de dommages et intérêts et 1 500 au titre des frais irrépétibles ont été versées le 8 novembre 2017 ;

— elle n’a été, de manière définitive, enjointe de déplacer le transformateur qu’à compter du 17 mars 2021 ;

— ses diligences pour faire droit à cette injonction ont été rendues extrêmement compliquées par la crise sanitaire : elle tente de résorber les retards accumulés dans la réalisation de ses travaux ;

— depuis 2021 elle doit faire face à une augmentation notable des demandes de raccordement au réseau public de distribution d’électricité qui sont, sous délais contraints, prioritaires par rapport aux demandes de déplacement d’ouvrages ;

— les travaux de déplacement du transformateur entraînent des coupures d’électricité difficilement envisageables en hiver ;

— elle fournit tous les éléments relatifs aux diligences qu’elle a d’ores et déjà accomplies et fournit un planning prévisionnel des travaux ;

— il est ainsi démontré qu’elle a fait le nécessaire pour la réalisation des travaux qui nécessitent une opération longue et couteuse ;

— l’astreinte demandée est disproportionnée alors que la requérante ne justifie d’aucun préjudice du fait du retard dans l’exécution du jugement.

Par une ordonnance en date du 14 janvier 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2022 à 12h00.

Vu :

— le jugement ° n°1600206 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy ;

— l’arrêt n°20NC00531 du 16 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Nancy ;

— les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente,

— les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

— et les observations de Me Jacquin, pour la société Enedis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n°1600206 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy a enjoint à la société Enedis de déplacer le transformateur situé sur la parcelle appartenant à M. et Mme A dans un délai de six mois, sauf à conclure avec eux une convention en vue d’établir une servitude. La requête d’appel contre ce jugement, après renvoi du Conseil d’Etat, a été rejetée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n°20NC00531 du 16 mars 2021.

2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ».

3. Il est constant que la société Enedis, qui n’a pas conclu de convention instituant une servitude, n’a pas réalisé les travaux prescrits par le tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, dont l’appel n’a pu suspendre l’exécution. Toutefois, elle justifie avoir entrepris les démarches pour déplacer le transformateur et produit en particulier un contrat de commande de travaux qui prévoit une date d’achèvement au 27 mai 2022. Ainsi et alors qu’aucun élément ne vient mettre en doute la réalisation desdits travaux dans les délais prévus, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de prononcer une astreinte à l’encontre de la société Enedis.

Sur les frais liés à l’instance :

4. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge des parties la somme qu’ils réclament sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête et les conclusions de la société Enedis sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, Mme B A et à la société Enedis.

Délibéré après l’audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

Mme Grossrieder, présidente-assesseure.

Mme Anne-Sophie Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 202La présidente-rapporteure,

Signé : V. Ghisu-Deparis

L’assesseur la plus ancienne,

Signé : S. GrossriederLa greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

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