Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1991, 89NT00854, inédit au recueil Lebon

  • Pour défaut de réponse a une demande de justifications (art·
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Vérification de comptabilité·
  • Régularité de la procédure

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 24 oct. 1991, n° 89NT00854
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 89NT00854
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 7 novembre 1988
Textes appliqués :
CGI Livre des procédures fiscales L193, L75
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007515862

Sur les parties

Texte intégral


VU l’ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la Cour le dossier de la requête présentée par M. Georges GAINZA et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 30 décembre 1988 sous le n° 104315 ;
VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 1989, présentés pour M. Georges GAINZA, demeurant 25 rue Léonard-de-Vinci à Dreux (Eure-et-Loir), par Me X…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00854 ;
M. GAINZA demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 8 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Dreux ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions « avec toutes conséquences de droit » ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 octobre 1991 :
 – le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
 – et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la procédure d’imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu’en vertu de l’article L 75 a) du livre des procédures fiscales alors applicable, en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu, les bénéfices peuvent être fixés par voie de rectification d’office ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. GAINZA, soumis au régime d’imposition réel simplifié, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et d’une vérification approfondie de sa situation fiscale d’ensemble portant, en matière d’impôt sur le revenu sur les années 1981, 1982 et 1983 ; qu’il n’a pu présenter au vérificateur avant les 6 et 31 décembre 1985, dates de mise en recouvrement des impositions redressées, sa comptabilité ou les pièces en tenant lieu ; qu’ainsi, ce défaut de présentation des documents comptables justifiait que l’administration rectifie d’office le bénéfice imposable du contribuable ; qu’il appartient dès lors au requérant, en vertu de l’article L 193 du Livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération de ses bases d’imposition ;
Sur l’évaluation des bases d’imposition :
Considérant que M. GAINZA se borne à affirmer que certaines sommes versées au crédit de ses comptes bancaires auraient été intégrées à tort dans les bénéfices, alors qu’elles ne constituaient pas des recettes commerciales, mais n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation ; qu’il ne peut donc contester de manière pertinente l’évaluation faite par l’administration ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er – La requête de M. GAINZA est rejetée.
Article 2 – Le présent arrêt sera notifié à M. Georges GAINZA et au ministre délégué au budget.

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Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1991, 89NT00854, inédit au recueil Lebon