Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15



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L'article L.10-0 A du LPF lui permet d'examiner l'ensemble des relevés de comptes du contribuable pour les années au titre desquelles l'obligation déclarative de l'article 1649 A n'a pas été respectée, relevés qui peuvent lui être transmis par des tiers, spontanément ou sur demande (Article L10-0 A du Livre des procédures fiscales ; TJ Toulouse, 18 décembre 2025, n° 24/03436). […] L'article L.23 C du LPF lui permet, […] 22 avril 2024, n° 21/12275). […] En cas d'imposition d'office (L.69 ou L.71 LPF), la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions est renversée sur le contribuable, en vertu de l'article L.193 LPF (CA Paris, 23 septembre 2019, n° 17/03552 ; CAA Paris, […]
Lire la suite…N° 23VE02098 SCI Immo 2001 Audience du 10 février 2026 Rapporteure : LBL (CL) CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public À l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SCI Immo 2001, qui, pour mémoire, a opté pour le régime des sociétés de capitaux, et qui exerce des activités d'acquisition, de construction-vente et de location de biens immobiliers, s'est vu notifier des rappels de TVA au titre de la période allant du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016 selon la PRC ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des trois …
Lire la suite…[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M me X Y qui a été régulièrement taxée d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ». Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». […] L. […]
[…] Considérant que les droits rappelés au titre de la période comprise entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il appartient à M. X d'apporter la preuve de l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ;
N° 24VE00166 M. C Audience du 19 mai 2026 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Photographe professionnel indépendant, M. C a vu son activité faire l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a mis à sa charge des rappels de TVA au titre de la période allant du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2016 selon la procédure de taxation d'office du fait de l'absence de souscription préalable de ses déclarations en la matière par l'intéressé. Des rappels similaires lui seront notifiés au titre de l'année 2017, selon la même procédure de …
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