Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NT00712, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors qu’ils ne constituent pas, du fait de leur localisation, le complément indissociable d’une opération d’aménagement ayant pour objet la réalisation d’équipements publics, les travaux entrepris en vue d’améliorer la sécurité d’une voie communale, nonobstant l’intérêt général qui s’attache à leur mise en oeuvre, ne constituent pas une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Ils ne peuvent donc justifier l’exercice du droit de préemption prévu par l’article L. 210-1 du même code.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 16 juin 1994, n° 93NT00712, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 93NT00712
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 1993
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
CE, 26/04/1993, Ville de Chamonix et Association pour le respect du site du Mont-Blanc, T. p. 1098. 2. Sol.
. CE, 27/03/1992, Comité de défense des riverains du tronc commun A4-A86 et Association "Sauvons le Bois de Vincennes", p. 136
Confère :
par CE, 30/07/1997, Ville d'Angers c/ Dubois, T. p. 1122
Textes appliqués :
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007523315

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1993, présentée par M. X…, … ;
M. X… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 avril 1993 en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 1992 par lequel le maire de la ville d’Angers a exercé son droit de préemption sur l’immeuble qu’il envisageait d’acquérir rue Amsler dans cette ville ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 1994 :
 – le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
 – les observations de M. X…, de Me COLLIN, avocat de la ville d’Angers,
 – et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X… conteste le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 avril 1993 en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 25 novembre 1992 par lequel le maire d’Angers a exercé son droit de préemption sur l’immeuble, situé …, dont il s’était rendu acquéreur ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant que, dans sa requête, M. X… demande à la cour de prendre en considération son appel du jugement ci-dessus mentionné dont il a joint la copie et d’annuler l’arrêté municipal du 25 novembre 1992 ; que, dans ces conditions, alors même que la requête ne contient pas de conclusions expresses à fin d’annulation du jugement attaqué, elle est suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de préemption :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L.300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé » ; qu’aux termes de l’article L.300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ;
Considérant qu’aux termes de l’arrêté litigieux : « cette préemption doit permettre la réalisation d’un équipement public (articles L.210-1 et L.300-1 du code de l’urbanisme) et plus spécialement pour »aménagements de sécurité, rue Roger Amsler" ; qu’ainsi défini, l’objet de la préemption était la réalisation de travaux en vue de l’amélioration de la sécurité des usagers de la rue Amsler ; que, nonobstant l’intérêt général qui s’attache à leur réalisation, de tels travaux, qui ne sont pas, du fait de leur localisation, le complément indissociable de l’opération d’aménagement du plateau des Capucins, ne sont pas au nombre de ceux qui constituent une opération d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire d’Angers en date du 25 novembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la décision illégale de préemption :

Considérant que, devant la cour, M. X… demande la condamnation de la commune d’Angers à réparer le préjudice résultant pour lui de l’illégalité de la décision de préemption du bien dont il s’était rendu acquéreur ; que, présentées pour la première fois en appel, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la restitution et à la remise en état du terrain :
Considérant que les conclusions de M. X… tendant à la condamnation de la commune à lui restituer le terrain ayant fait l’objet de la préemption et à le remettre en l’état initial sont constitutives d’injonctions ; qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de procédure :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X… tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser les frais de procédure peuvent être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que, toutefois, faute d’être chiffrées, ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er – L’article 1er du jugement du tribunal adminis-tratif de Nantes en date du 15 avril 1993 est annulé.
Article 2 – La décision du maire d’Angers en date du 25 novembre 1992 est annulée.
Article 3 – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 – Le présent arrêt sera notifié à M. X…, à la commune d’Angers et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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