Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 1997, 94NT01083, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Selon la procédure prévue par l'article l·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Modification et revision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • 123-8 du code de l'urbanisme)·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Modification du p.o.s·
  • Légalité des plans

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Déclaration d’utilité publique du projet d’acquisition par une commune d’un terrain pour la réalisation d’un parking. Si le terrain était inscrit en emplacement réservé au plan d’occupation des sols de la commune en vue de la réalisation d’un tel ouvrage, il était également situé dans la zone NC de ce même plan dont le règlement interdit les aires de stationnement. Ainsi, en l’absence dans le règlement de la zone NC de toute disposition particulière dérogeant pour ce qui concerne l’emplacement réservé en cause à cette interdiction, l’opération déclarée d’utilité publique n’était pas compatible avec les dispositions du plan. Dès lors, faute d’être intervenu selon la procédure prévue par l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme, l’arrêté déclaratif d’utilité publique était entaché d’illégalité.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 23 avr. 1997, n° 94NT01083, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 94NT01083
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 12 octobre 1994, N° 90-2363
Textes appliqués :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007526590

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1994, présentée pour la Commune de Cesson-Sévigné, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P ARION, GUYOT, GUYOT-GARNIER, GARNIER, LOZAC’HMEUR, BOIS, PERSON, SOUET, ARION, avocat ;
La Commune de Cesson-Sévigné demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 90-2363 en date du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande des consorts Z…, a annulé l’arrêté en date du 23 octobre 1990 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a déclaré d’utilité publique le projet d’acquisition par la commune d’un terrain en vue de la réalisation d’un parking au lieudit « La Victoire » et a déclaré cessible au profit de la commune ce terrain ;
2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts Z… devant le Tribunal administratif ;
3 ) de condamner les consorts Z…, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et notamment son article R.27, 4e alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 1997 :
-le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
-les observations de Me BOIS, avocat de la Commune de Cesson-Sévigné,
-les observations de Me BAUGEARD, avocat des consorts Z…,
 – et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.123-8 du code de l’urbanisme : "La déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si :  – l’enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l’Etat dans le département, a porté à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; – l’acte déclaratif d’utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l’Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L.121-6 et L.121-7, et après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public compétent en la matière. La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan." ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si le terrain concerné par l’arrêté en date du 23 octobre 1990 du préfet d’Ille-et-Vilaine, déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition par la Commune de Cesson-Sévigné d’un terrain en vue de la réalisation d’un parking, était inscrit en emplacement réservé au plan d’occupation des sols de la commune en vue de la réalisation d’un tel ouvrage, pour une surface au demeurant inférieure à celle mentionnée dans l’arrêté, ce terrain était également situé dans la zone NC de ce même plan où les aires de stationnement sont interdites par l’article NC 1 du règlement ; que, contrairement à ce que soutient la commune, l’ouvrage projeté n’était pas au nombre des « types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions spéciales » admis dans la zone NC et énumérés à l’article NC 2 du règlement, lequel, d’ailleurs, exclut expressément par le b) de son paragraphe 6.2 la possibilité de réaliser une aire de stationnement dans cette zone ; qu’il suit de là que, en l’absence dans le règlement de la zone NC de toute disposition particulière dérogeant pour ce qui concerne l’emplacement réservé en cause à cette interdiction, l’opération déclarée d’utilité publique par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas compatible avec les dispositions du plan ; que, dès lors, faute d’être intervenu selon la procédure prévue en pareil cas par l’article L.123-8 du code de l’urbanisme, l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1990 était entaché d’illégalité ; que, par suite, la Commune de Cesson-Sévigné n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif l’a annulé ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que la Commune de Cesson-Sévigné succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les consorts Z… soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu’elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ; qu’il y a lieu en l’espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la Commune de Cesson-Sévigné à payer aux consorts Z… la somme de 4 000 F ;
Article 1er:La requête de la Commune de Cesson-Sévigné est rejetée.
Article 2:La Commune de Cesson-Sévigné versera aux consorts Z… une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 3:Le surplus des conclusions des consorts Z… tendant au bénéfice de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est rejeté.
Article 4:Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Cesson-Sévigné, à Mme Armelle X…, à M. Pierre Z…, à M. Alain Z…, à Mme Elise Z…, à Mme Marie Z…, à M. Joseph Z…, à M. Jean-Pierre Z…, à Mme Marie Thérèse A…, à Mme Angèle Y…, à M. Jean-Pierre Z… et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation.

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