Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 1997, 96NT00782, inédit au recueil Lebon

  • Déclaration de travaux exemptes de permis de construire·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
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  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 23 avr. 1997, n° 96NT00782
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 96NT00782
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 1996, N° 95-1631
Textes appliqués :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007527842

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, présentée par la S.A.R.L Madex, dont le siège social est …, agissant poursuites et diligences de son gérant, par la S.C.P ROCHE et COHEN, avocat ;
La S.A.R.L Madex demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 95-1631 du 25 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 28 mars 1995 par lequel le maire de Pornic a ordonné l’interruption sans délai des travaux d’installation de « mobil-homes » réalisés sur le camping de La Madrague ;
2 ) d’annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et notamment son article R.27, 4e alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 1997 :
 – le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
 – et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles L.421-1, L.422-1 et R.422-2 j) du code de l’urbanisme, l’installation des habitations légères de loisirs, définies à l’article R.444-2 comme « des constructions à usage non professionnel, démontables ou transposables », est soumise à l’obtention d’un permis de construire ou, si ces constructions ont moins de 35 m de surface hors uvre nette, doit faire l’objet de la déclaration prévue à l’article L.422-1 ; qu’aux termes de l’article R.443-2 du même code, est considéré comme caravane, dont le stationnement sur les terrains spécialement aménagés et autorisés à cet effet n’est pas soumis à autorisation, « le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux dressés à l’encontre du gérant de la S.A.R.L Madex les 27 février et 15 mars 1995 par le brigadier-chef de police municipale et du rapport complémentaire établi le 14 juin 1995 par ce même fonctionnaire, que ladite société a procédé à l’installation de « mobil-homes » sur le terrain de camping qu’elle exploite à Sainte-Marie-sur-Mer, sur le territoire de la commune de Pornic ; que si les « mobil-homes » mentionnés dans les procès-verbaux et rapport précités étaient munis de leurs roues et de leur barre de traction, ils étaient calés par des parpaings et leur déplacement par simple traction, au sens de la disposition précitée de l’article R.443-2 du code de l’urbanisme, était impossible dans un temps limité en raison soit de l’inaccessibilité du système d’attelage compte tenu de la position dans laquelle avaient été installés les « mobil-homes », soit du fait que ceux-ci étaient, en outre dans certains cas, entourés d’aménagement divers, tels que des terrasses, des abris ou cabanons, des haies ou bien encore des clôtures, fixés ou posés sur le sol ;
Considérant que, dès lors, le maire de Pornic a pu, à bon droit, nonobstant les termes de la circulaire ministérielle du 29 février 1988, dépourvue de valeur réglementaire, à laquelle se réfère la société, estimer que les « mobil-homes » installés dans ces conditions devaient être assimilés non à des caravanes, mais à des habitations légères de loisirs et, en conséquence, comme il était alors tenu de le faire sur le fondement des dispositions de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme en l’absence de demande de permis de construire ou de déclaration de travaux, prescrire l’interruption des travaux d’installation par son arrêté attaqué du 28 mars 1995 ; que si la S.A.R.L Madex fait valoir que son gérant a été relaxé, par un jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 14 mai 1996, des fins des poursuites engagées à son encontre pour avoir, notamment, installé sans autorisation des « mobil-homes » ne pouvant se déplacer par simple traction, cette décision du juge pénal est dépourvue, au cas présent d’une autorité absolue de chose jugée s’imposant au juge administratif, dès lors que, comme l’indique la société elle-même, elle a été frappée d’appel et n’est pas, ainsi, devenue définitive ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés par la S.A.R.L Madex de ce que cette installation n’aurait pas méconnu les dispositions du III de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme ou de ce que l’arrêté aurait été insuffisamment motivé sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L Madex n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation des sommes non compri-ses dans les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que la S.A.R.L Madex succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Pornic soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu’elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.A.R.L Madex à payer à la commune de Pornic la somme de 5 000 F ;
Article 1er:La requête de la S.A.R.L Madex est rejetée.
Article 2:La S.A.R.L Madex versera à la commune de Pornic une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 3:Le surplus des conclusions de la commune de Pornic tendant au bénéfice de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est rejeté.
Article 4:Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L Madex, à la commune de Pornic et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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