Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 octobre 2003, 01NT00572, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 16 oct. 2003, n° 01NT00572
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 01NT00572
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 28 décembre 2000, N° 97-3339
Dispositif : Désistement d'office
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007539570

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours sommaire, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2001, présenté par le ministre de l’intérieur  ;

Le ministre demande à la Cour  :

1°) d’annuler le jugement n° 97-3339 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser aux sociétés Nicodis et Union des Assurances de Paris la somme totale de 868 635 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1997, en réparation des consé-quences dommageables du saccage, le 1er novembre 1995, de la station-service que la société Nicodis exploite à proximité du centre commercial Edouard X…, à Laval (Mayenne)  ;

2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Nicodis et Union des Assurances de Paris devant le Tribunal administratif de Nantes  ;

C CNIJ n° 54-05-04-03

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant du préjudice indemni-sable  ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2003  :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me HUC, avocat des sociétés Nicodis et Axa Assurances,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.612-5 du code de justice administrative  : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi… il est réputé s’être désisté  ;

Considérant que, dans son recours sommaire, enregistré le 30 mars 2001, le ministre de l’intérieur a expressément annoncé l’envoi d’un mémoire complémentaire  ; que le ministre a été mis en demeure le 4 avril 2001 de déposer ce mémoire dans le délai d’un mois et a accusé réception de cette mise en demeure le 6 avril suivant  ; que ce délai venait à expiration le lundi 7 mai 2001  ; que le mémoire complémentaire n’ayant été enregistré au greffe de la Cour que le 9 mai 2001, soit après l’expiration du délai imparti, le ministre de l’intérieur doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R.612-5 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de son recours  ; qu’il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative  :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat à payer à la société Axa Assurances une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ;


DÉCIDE  :

Article 1er  : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l’intérieur.


Article 2  : L’Etat versera à la société Axa Assurances une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3  : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la société Nicodis et à la société Axa Assurances.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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