Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 28 mai 2004, 02NT01343, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 28 mai 2004, n° 02NT01343
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 02NT01343
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 5 juin 2002, N° 99-556
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007542023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002, présentée pour l’EURL Entreprise Jean-Pierre DUBUGET, ayant son siège …, Z.I. n° 2, 18000 Bourges, par Me X…, avocat au barreau de Bourges  ;

L’EURL demande à la Cour  :

1°) d’annuler le jugement n° 99-556 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Cher et de la société d’économie mixte locale du département du Cher, dite SEM 18, à lui verser la somme de 364 474,46 F TTC au titre du solde des travaux réalisés dans le cadre du marché de reconstruction et de restructuration du collège Béthune Sully à Henrichemont  ;

2°) de condamner la SEM 18 à lui payer la somme susindiquée  ;

3°) de la condamner à lui verser 1 829,39 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative  ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code des marchés publics  ;

C

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2004  :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement  ;

Considérant que par marché du 28 juin 1994, le département du Cher a confié à l’EURL DUBUGET les travaux du lot gros-oeuvre pour la restructuration et la reconstruction du collège Béthune Sully à Henrichemont (Cher)  ; que la société a contesté le décompte général en vue d’obtenir le paiement de travaux supplémentaires  ; que par le jugement attaqué du 6 juin 2002, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande au motif que, faute d’avoir été présentée dans les délais prévus par les stipulations du cahier des clauses administratives générales, sa réclamation était irrecevable  ; que la société, qui ne conteste pas cette irrecevabilité, demande, comme en première instance, la condamnation sur le fondement quasi-délictuel de la société d’économie mixte locale du département du Cher, dite SEM 18, qui avait été chargée, par le département du Cher, de la maîtrise d’ouvrage déléguée en vertu d’une convention de mandat du 28 juin 1993  ;

Considérant que l’EURL DUBUGET soutient que la société d’économie mixte locale du département du Cher aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle pour lui avoir demandé de réaliser des travaux supplémentaires en dehors des prévisions conventionnelles  ; que toutefois, après la réception définitive de l’ouvrage qui vaut quitus pour le maître d’ouvrage délégué, la responsabilité de la société d’économie mixte locale du département du Cher ne peut plus être recherchée que dans l’hypothèse où elle aurait eu un comportement fautif qui par sa nature et sa gravité, serait assimilable à une fraude ou à un dol  ; que la société d’économie mixte locale du département du Cher dite SEM 18 ne s’est rendue coupable d’aucun comportement frauduleux ou dolosif  ; que dès lors, sa responsabilité quasi-délictuelle ne saurait être recherchée  ; qu’en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des stipulations de l’article 2 de la convention susvisée, que la société aurait outrepassé les pouvoirs qui lui ont été conférés par le département du Cher dans le cadre de l’opération de construction susmentionnée  ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de la société d’économie mixte locale du département du Cher doivent être rejetées  ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société d’économie mixte locale du département du Cher, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l’EURL DUBUGET la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’EURL DUBUGET à verser à la société d’économie mixte locale du département du Cher la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ;


DÉCIDE  :


Article 1er  : La requête de l’EURL Entreprise Jean-Pierre DUBUGET est rejetée.

Article 2  : Les conclusions de la société d’économie mixte locale du département du Cher, dite SEM 18, tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3  : Le présent arrêt sera notifié à l’EURL Entreprise Jean-Pierre DUBUGET, à la SEM 18, au département du Cher et au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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