Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27 mars 2007, 06NT01009, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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SW Avocats · 2 mai 2021

Par une décision en date du 5 février 2020, le Conseil d'Etat a jugé que la prorogation des certificats d'urbanisme, prévue à l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme, peut être refusée par l'autorité compétente lorsque le PLU applicable a, entre temps, été modifié dans sa partie géographiquement applicable au projet visé. L'article R. 410-17 du code de l'urbanisme prévoit en effet, de manière assez claire, que « le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 27 mars 2007, n° 06NT01009
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 06NT01009
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 29 mars 2006, N° 05-1301
Identifiant Légifrance : CETATEXT000017996978

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE PENVENAN, représentée par son maire en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PENVENAN demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 05-1301 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 23 septembre 2004 du maire de cette commune prorogeant le certificat d’urbanisme délivré le 18 décembre 2003 à Me Guillou, notaire, pour un terrain appartenant à Mme X ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Côtes d’Armor devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 février 2007 :

— le rapport de M. François, rapporteur ;

— les observations de Me Collet, substituant Me Assouline, avocat de la COMMUNE DE PENVENAN ;

— et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet des Côtes d’Armor, la décision du 23 septembre 2004 du maire de Penvénan prorogeant le certificat d’urbanisme délivré le 18 décembre 2003 à Me Guillou, notaire, pour un terrain sis à “Saint-Gonval” route de Buguelès où il est cadastré à la section A sous le n° 968, appartenant à Mme X ; que la COMMUNE DE PENVENAN interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité du certificat d’urbanisme du 23 septembre 2004 délivré par le maire de Penvénan :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 410-18 du code de l’urbanisme : “Le certificat d’urbanisme peut être prorogé par périodes d’une année sur demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme (…) applicables au terrain n’ont pas évolué. (…) Le service instructeur, après avoir vérifié la situation de la demande au regard des conditions prévues au premier alinéa transmet un projet de décision à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision de prorogation est prise dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 410-19 ou R. 410-22. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation” ;

Considérant qu’il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d’y faire droit que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du certificat initial, dans un sens qui lui est défavorable ; qu’elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l’autorisation ;

Considérant qu’il ressort du registre des certificats d’urbanisme de la COMMUNE DE PENVENAN, que le certificat d’urbanisme précité du 18 décembre 2003 a été notifié au pétitionnaire le 23 décembre 2003 et transmis, à cette même date, au sous-préfet de Lannion ; qu’il était, ainsi, devenu définitif le 27 novembre 2004, date à laquelle a été reçu en mairie le recours gracieux formé par le préfet contre le certificat du 23 septembre 2004 contesté ; que, par suite, la COMMUNE DE PENVENAN est fondée à soutenir que le moyen tiré par le préfet, dans son déféré enregistré le 22 mars 2005 au greffe du tribunal administratif, de l’exception d’illégalité du certificat d’urbanisme du 18 décembre 2003 n’est pas recevable et ne peut être accueilli pour ce motif ;

Considérant qu’il suit de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif a déclaré recevable le moyen tiré de l’exception d’irrecevabilité du certificat d’urbanisme du 18 décembre 2003 et s’est fondé sur le motif tiré de l’illégalité de ce certificat d’urbanisme pour annuler la décision du 23 septembre 2004 du maire de Penvénan prorogeant ledit certificat ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour administrative d’appel, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le préfet des Côtes d’Armor devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu’à l’appui de son déféré, le préfet des Côtes d’Armor, qui n’allègue aucune modification des règles d’urbanisme applicables au terrain litigieux entre la délivrance du certificat initial le 18 décembre 2003 et la demande de prorogation formée le 6 septembre 2004 par le pétitionnaire, ne saurait valablement se prévaloir de la violation, par la décision du 23 septembre 2004 contestée, des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent donc qu’être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PENVENAN est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 23 septembre 2004 du maire de cette commune prorogeant le certificat d’urbanisme délivré le 18 décembre 2003 à Me Guillou, notaire, pour un terrain appartenant à Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat à verser à la COMMUNE DE PENVENAN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet des Côtes d’Armor devant le Tribunal administratif de Rennes est rejeté.

Article 3 : L’Etat versera à la COMMUNE DE PENVENAN une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PENVENAN (Côtes d’Armor) et au préfet des Côtes d’Armor.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.


06NT01009

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